Entrée en vigueur le 25 août 2021
Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 285
Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 293
I.-Les agents des réserves naturelles sont habilités à rechercher et constater, sur le territoire des réserves naturelles dans lesquelles ils sont affectés, ainsi que sur leur périmètre de protection, les infractions au présent chapitre.
Ils sont commissionnés à cet effet par l'autorité administrative et assermentés. Ils sont habilités à relever l'infraction d'obstacle aux fonctions prévue à l'article L. 173-4.
Les agents des réserves n'ayant pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent public agissent dans les conditions prévues aux articles L. 172-7 et L. 172-8, L. 172-12 à L. 172-14, L. 172-16 et L. 174-2 et peuvent constater les infractions en quelque lieu qu'elles soient commises, sans pouvoir accéder aux locaux et aux moyens de transport.
Ces agents sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions du code pénal relatives à l'abandon d'ordures, déchets, matériaux et autres objets.
II.-Outre les officiers et agents de police judiciaire, les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 et les agents des réserves naturelles, sont habilités à constater sur le territoire des réserves naturelles les infractions mentionnées au I :
1° Les agents des douanes ;
2° Les agents des services de l'Etat chargés des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;
3° Les agents de l'Office national des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;
4° Les gardes champêtres ;
5° Lorsque les mesures de protection portent sur le domaine public maritime ou les eaux territoriales, les agents habilités par l'article L. 942-1 du code rural et de la pêche maritime à constater les infractions à la réglementation sur l'exercice de la pêche maritime ainsi que les fonctionnaires chargés de la police du domaine public maritime et des eaux territoriales.
[…] par ailleurs, l'article L. 222-7 du même code, précisant que l'établissement peut recruter pour ses missions de service public administratif des agents de droit public, […] l'article 6 modifie directement les articles L. 216-3, L. 332-20, L. 341-20, L. 362-5, […] L. 541-44 et indirectement les articles L. 322-10-1, L. 331-20 et L. 581-40 du code de l'environnement qui font référence aux articles directement modifiés ou aux agents habilités à constater les infractions en matière forestière. L'article 7 de l'ordonnance opère la même précision qu'à l'article 6 pour ce qui concerne la police des eaux potables et des eaux minérales naturelles en modifiant l'article L. 1324-1 du code de la santé publique.
Lire la suite…Plus récemment, l'article L. 3136-1 du code de la santé publique (CSP), issu de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, les a habilités à 6 Le premier alinéa de l'article 27 du CPP prévoit, symétriquement, que « Les gardes champêtres adressent leurs rapports et leurs procès-verbaux simultanément au maire et, par l'intermédiaire des officiers de police judiciaire de la police ou de la gendarmerie nationales territorialement compétents, au procureur de la République ». 7 Voir par exemple les articles L. 332-20 et L. 362-5 du code de l'environnement […] En l'occurrence, la liste limitative d'infractions concernées par l'expérimentation incluait, […]
Lire la suite…[…] e) L'article L. 322-10-2 du code de l'environnement relatif aux contraventions constatées par la garderie du domaine du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres et les agents visés à l'article L. 332-20 du même code ; […] 20° Contravention réprimée par l'article R. 151-10 du code de l'aviation civile. […] 9° Contraventions d'abandon, dépôt, jet ou déversement non autorisé d'objet ou déchet à l'aide d'un véhicule dans un parc national ou une réserve naturelle, réprimées par le 1° des articles R. 331-67 et R. 332-73 du code de l'environnement;
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 322-22-1 du code de l'environnement : « Sans préjudice des sanctions pénales encourues, toute atteinte à l'intégrité et à la conservation du domaine public inclus dans le périmètre d'une réserve naturelle, ou de nature à compromettre son usage, constitue une contravention de grande voirie constatée, réprimée et poursuivie par voie administrative. / Elle est constatée par les agents visés aux articles L. 172-1 et L. 332-20, […]
[…] Audience du 20 mai 2014 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 172-1 du code de l'environnement : « Outre les officiers et agents de police judiciaire et les autres agents publics spécialement habilités par le présent code, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application et aux dispositions du code pénal relatives à l'abandon d'ordures, déchets, matériaux et autres objets les fonctionnaires et agents publics affectés dans les services de l'Etat chargés de la mise en œuvre de ces dispositions, […] qu'enfin, l'article L. 332-20 de ce code, figurant dans le livre III relatif aux espaces naturels précise : « I. […]
[…] par ailleurs, l'article L. 222-7 du même code, précisant que l'établissement peut recruter pour ses missions de service public administratif des agents de droit public, […] l'article 6 modifie directement les articles L. 216-3, L. 332-20, L. 341-20, L. 362-5, […] L. 541-44 et indirectement les articles L. 322-10-1, L. 331-20 et L. 581-40 du code de l'environnement qui font référence aux articles directement modifiés ou aux agents habilités à constater les infractions en matière forestière. L'article 7 de l'ordonnance opère la même précision qu'à l'article 6 pour ce qui concerne la police des eaux potables et des eaux minérales naturelles en modifiant l'article L. 1324-1 du code de la santé publique.
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