Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 28 janv. 2025, n° 23/05288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/05288 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 1 décembre 2020, N° 18/01870 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 28 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/05288 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P76L
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 1er DECEMBRE 2020
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN
N° RG 18/01870
APPELANTE :
S.C.I. CREU ESCATSADA prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Andy FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Gérard DEPLANQUE, avocat au barreau de PERPIGNAN, avocat plaidant
INTIMEE :
Madame [J] [Y] veuve [X]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 7] (49)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 14 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 DECEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Ingrid ROUANET
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [J] [Y] a recueilli en sa qualité d’unique héritière de son époux [F] [X], décédé le [Date décès 3] 2010, les 100 parts que ce dernier détenait dans la SCI Creu Escatsada les 100 autres parts étant détenues par Mme [W] [U], sa mère, également cogérante.
Elle n’a pas sollicité l’agrément de l’assemblée générale des associés pour obtenir la qualité d’associée dans cette société.
Par ordonnance de référé du 17 décembre 2016, le président du tribunal de grande instance de Montpellier a ordonné une expertise portant sur la valeur des parts sociales de la SCI Creu Escatsada.
Le 30 septembre 2016, l’expert a déposé son rapport fixant la valeur de la part sociale à 1 520,35 euros.
Par exploit du 4 mai 2018, Mme [J] [Y] veuve [X] a assigné la société Creu Escatsada, au visa des articles 1870-1 et 1843-4 du code civil, pour voir juger qu’en sa qualité de légataire universelle, elle est créancière de la SCI et pour avoir paiement de la somme 152 035,50 euros au titre des 100 parts sociales détenues par [F] [X] et de la somme de 153 758 euros au titre du compte courant d’associé de celui-ci.
Par jugement contradictoire en date du 1er décembre 2020, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, et déclaré recevable l’action de Mme [J] [Y] veuve [X] au titre du paiement des parts sociales et au titre du remboursement du compte courant d’associé ;
— fixé la valeur de la part sociale dans le capital de la société Creu Escatsada à la somme de 1 520,35 euros ;
— condamné la société Creu Escatsada à payer à Mme [J] [Y] veuve [X] la somme de 152 035,50 euros au titre des 100 parts reçues dans la succession de son époux, et celle de 153 578 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2018 ;
— débouté la société Creu Escatsada de sa demande reconventionnelle [tendant à l’octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive];
— l’a condamnée à payer à Mme [J] [Y] veuve [X] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire ;
— et ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 9 décembre 2020, la SCI Creu Escatsada a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 19 octobre 2023, l’affaire, radiée pour défaut d’exécution de la décision de première instance, a été réenrôlée.
Par conclusions du 1er mars 2024, la SCI Creu Escatsada demande à la cour :
— de réformer le jugement entrepris ;
À titre principal,
— Vu l’article 11 des statuts, de juger que Mme [J] [Y] veuve [X] est irrecevable à demander la licitation des biens de la société Creu Escatsada ;
— de la débouter de ses demandes ;
À titre subsidiaire,
— vu l’article 2239 du code civil, de rejeter toutes prétentions quant à la prescription pour les sommes qu’elle doit rembourser Mme [J] [Y] veuve [X] pour un montant de 262 411,64 euros ;
— de condamner Mme [J] [Y] veuve [X] à payer à Mme [M] et à la SCI Creu Escatsada la somme de 262 411,64 euros avec intérêts de droit à compter du [Date décès 3] 2010 ;
— de juger que cette somme de 262 411,64 euros sera compensée avec les sommes qui ont été mises à la charge de la société Creu Escatsada et de Mme [W] [H] épouse [M] au profit de Mme [J] [Y] veuve [X] pour la somme de 303 495,61 euros, déduction faite d’un acompte de 47 708,85 € égale 255 786,76 €, solde restant dû par Mme [M] et la SCI à Mme [Y] et en conséquence apurer les comptes entre les parties et de condamner Mme [J] [Y] veuve [X] à rembourser la somme de 6 624,88 euros (255 786,76 ' 262 411,64) avec intérêts de droit à compter du [Date décès 3] 2010 ;
— et de la condamner à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 19 janvier 2024, Mme [J] [Y] veuve [X] demande à la cour, au visa des articles 1870-1 et 1843-4 du code civil, de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, de débouter la société Creu Escatsada de l’ensemble de ses demandes, et de la condamner à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 14 novembre 2024.
MOTIFS
Attendu qu’il convient d’observer en premier lieu que la SCI Creu Escatsada appelante : demande au dispositif de ses conclusions qui saisit la cour :
' "Vu l’article 11 des statuts, de juger que Mme [J] [Y] veuve [X] est irrecevable à demander la licitation des biens de la société Creu Escatsada", alors que la licitation des biens n’est pas demandée par l’intimée ;
— « Vu l’article 2239 du code civil, de rejeter toutes ses demandes quant à la prescription pour les sommes qu’elle doit rembourser pour un montant de 262 411,64 euros », alors qu’aucun moyen de prescription n’est soulevé et ne lui est opposé ;
Attendu ensuite que les parties doivent présenter leurs observations sur la recevabilité de la demande nouvelle formée par la SCI Creu Escatsada en cause d’appel tendant à voir « condamner Mme [J] [Y] veuve [X] à payer à Mme [M] et à la SCI Creu Escatsada la somme de 262 411,64 euros avec intérêts de droit à compter du [Date décès 3] 2010 » ;
Attendu qu’ en effet d’une part cette prétention de la SCI Creu Escatsada vise la condamnation au profit notamment de Mme [M] laquelle n’est pas partie à la présente procédure, et alors que nul ne plaide par procureur, et que d’autre part, cette demande en paiement est présentée pour la première fois en cause d’appel, alors que la créance invoquée semble résulter d’un litige distinct pour concerner une prétendue dette de la SCI Creu Escatsada (et non de Mme [J] [Y] veuve [X] à laquelle il est demandé ce versement pour conduire à une compensation) à l’égard de Mme [M] ; et qu’en toute hypothèse, cette demande excéde la question de l’évaluation du montant du passif de la SCI Creu Escatsada pour apprécier la valeur des parts sociales de cette société, l’objet du litige de première instance dont est saisi la cour ;
Attendu qu’en application de l’article 16 du code de procédure civile, avant de statuer sur les autres questions de droit posées, il convient d’inviter les parties à présenter leurs observations sur ces moyens soulevés d’office par la cour ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Avant-dire droit au fond, tous droits et moyens des parties expressément réservés,
Invite les parties, et notamment l’appelante, à conclure sur la recevabilité de ses demandes en paiement dirigées contre Mme [M] non partie à la procédure, ainsi qu’au regard des dispositions des articles 564 et suivants du code de procédure civile, et ce, avant le 4 mars 2025 ;
Ordonne la réouverture des débats sur ce point à l’exclusion de tout autre question ;
Dit que la nouvelle clôture interviendra le 20 mars 2025,
Renvoie la cause et les parties à l’audience des plaidoiries du 3 avril 2025 à 14h00,
Réserve les dépens.
Le greffier, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Assureur ·
- Europe ·
- Construction ·
- Ags ·
- Relever ·
- Tribunal judiciaire
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Appel ·
- Orange ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Peine ·
- Magistrat
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Avis ·
- Veuve ·
- Enseigne ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Lettre recommandee ·
- Recours ·
- Réception ·
- Bâtonnier ·
- Ordonnance ·
- Décret ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Liquidateur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Participation ·
- Commissaire aux comptes ·
- Commissionnaire ·
- Capital ·
- Attestation ·
- Réserve spéciale ·
- Distributeur ·
- Sociétés ·
- Bénéfice ·
- Fraudes
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Exécution déloyale ·
- Rémunération variable ·
- Prime ·
- Licenciement ·
- Action ·
- Demande ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Emploi ·
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Reclassement ·
- Capacité ·
- Droit interne ·
- Code du travail
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Registre ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Tunisie ·
- Consul ·
- Notification ·
- Mainlevée
- Jonction ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pierre ·
- Magistrat ·
- Personnes ·
- Audit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit lyonnais ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Risque ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Hypothèque judiciaire conservatoire
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Protocole ·
- Mission ·
- Consultation juridique ·
- Directeur général ·
- Licenciement ·
- Contrats ·
- Conseil ·
- Département ·
- Recrutement ·
- Préjudice
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Camping ·
- Provision ·
- Titre ·
- Expulsion ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Contestation sérieuse ·
- Libération ·
- Délai ·
- Logement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.