Article L350-1 du Code de l'environnement

Entrée en vigueur le 1 avril 2021

Modifié par : Ordonnance n°2020-745 du 17 juin 2020 - art. 3

I.-Sur des territoires remarquables par leur intérêt paysager, définis en concertation avec les collectivités territoriales concernées et lorsque lesdits territoires ne sont pas l'objet de directives territoriales d'aménagement prises en application de l'article L. 172-1 du code de l'urbanisme, l'Etat peut prendre des directives de protection et de mise en valeur des paysages.

II.-Ces dernières directives déterminent les orientations et les principes fondamentaux de protection des structures paysagères qui sont applicables à ces territoires. Elles sont élaborées à l'initiative de l'Etat ou de collectivités territoriales. Elles font l'objet d'une concertation avec l'ensemble des collectivités territoriales intéressées et avec les associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 et les organisations professionnelles concernées. Elles sont approuvées par décret en Conseil d'Etat après mise à disposition du public.

III.-(Abrogé)

IV.-Leurs dispositions sont opposables aux demandes d'autorisations de défrichement, d'occupation et d'utilisation du sol :

1° En l'absence de plan local d'urbanisme opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu ;

2° Lorsqu'un plan local d'urbanisme ou tout document d'urbanisme en tenant lieu n'a pas été mis en compatibilité avec leurs dispositions dans les conditions fixées à l'article L. 131-6 du code de l'urbanisme.

V.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Entrée en vigueur le 1 avril 2021

NOTA

Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2020-745 du 17 juin 2020, ces dispositions sont applicables aux schémas de cohérence territoriale, aux plans locaux d'urbanisme, aux documents en tenant lieu et aux cartes communales dont l'élaboration ou la révision est engagée à compter du 1er avril 2021.

Commentaires9

1Premier retour sur les principales modifications apportées par la loi « ASAP » quant aux projets EnR et aux ICPE
www.riviereavocats.com · 16 décembre 2020

[…] et du respect des intérêts mentionnés aux articles L . 181-3 et L . 181-4 C. env. (art. 56 de la loi et nouvel art. L . 181-15-1 C. env.). […] Il nous semble que ces dernières doivent s'entendre des communes dont les frontières jouxtent celles de la commune d'implantation du projet. 3 Ces directives sont mises en œuvre sur « des territoires remarquables par leur intérêt paysager » (art. L. 350 -1 du code de l'environnement ). 4 La liste des décisions sera fixée par décret en Conseil d'Etat. […] On peut toutefois d'ores et déjà imaginer que la liste prévue à l'article […]

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2Eolien : la loi de simplification "ASAP" ne simplifie pas la vie des porteurs de projets éoliens
Arnaud Gossement · 16 décembre 2020

L. 181-28-2. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 181-5, le porteur d'un projet concernant une installation de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent adresse aux maires de la commune concernée et des communes limitrophes, […] en application de l'article L. 181-14 du code de l'environnement, […] sont concernées les installations situées « dans le périmètre d'une directive de protection et de mise en valeur des paysages définie à l'article L. 350-1 du même code associée à un monument inscrit sur la liste du patrimoine mondial en application de la convention concernant la protection du patrimoine mondial, […]

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3Exemple de censure de PC pour violation de directive paysagère
www.benoistbusson.fr · 16 janvier 2020

L. 350-1 du code de l'environnement).

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Décisions38

1Tribunal administratif de Marseille, 27 novembre 2014, n° 1304934Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.350-1 du code de l'environnement : « I.-Sur des territoires remarquables par leur intérêt paysager, définis en concertation avec les collectivités territoriales concernées et lorsque lesdits territoires ne sont pas l'objet de directives territoriales d'aménagement prises en application de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, l'Etat peut prendre des directives de protection et de mise en valeur des paysages. […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 26 mai 2014, n° 1207390Rejet

[…] 34-01 […] Considérant en sixième lieu qu'aux termes de l'article L. 350-1 du code de l'environnement dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « I.-Sur des territoires remarquables par leur intérêt paysager, définis en concertation avec les collectivités territoriales concernées et lorsque lesdits territoires ne sont pas l'objet de directives territoriales d'aménagement prises en application de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, l'Etat peut prendre des directives de protection et de mise en valeur des paysages. (…) IV.-Leurs dispositions sont opposables aux demandes d'autorisations de défrichement, […]

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3CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 22 avril 2021, 20MA00838, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 3. L'article L. 350-1 du code de l'environnement dispose que : " I.- Sur des territoires remarquables par leur intérêt paysager, définis en concertation avec les collectivités territoriales concernées et lorsque lesdits territoires ne sont pas l'objet de directives territoriales d'aménagement prises en application de l'article L. 172-1 du code de l'urbanisme, l'Etat peut prendre des directives de protection et de mise en valeur des paysages. […]

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