Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 23 mai 2017, n° 16/23415
CA Aix-en-Provence
Irrecevabilité 13 décembre 2016
>
CA Aix-en-Provence
Confirmation 23 mai 2017
>
CASS
Cassation partielle 31 janvier 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Recevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires [Adresse 7]

    La cour a estimé que la question de la recevabilité de l'action ne relevait pas des pouvoirs du conseiller de la mise en état, qui n'a pas compétence pour statuer sur une fin de non-recevoir.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de l'appel interjeté par le syndicat des copropriétaires [Adresse 7]

    La cour a jugé que la recevabilité de l'appel ne dépend pas de la recevabilité de l'action et que l'appelant ne peut intimer que ceux qui ont été parties en première instance.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires [Adresse 7]

    La cour a confirmé que l'action engagée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] hors la présence du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] a été déclarée irrecevable.

  • Accepté
    Frais irrépétibles engagés pour défendre sur le déféré

    La cour a jugé équitable de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des syndicats de copropriété, qui ont engagé des frais pour défendre leurs intérêts.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a rejeté la requête en déféré présentée par la SCI Cristina et la SCP Square Mérimée contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état, confirmant ainsi toutes les dispositions de l'ordonnance contestée. La question juridique centrale résidait dans la recevabilité de l'action engagée par le syndicat des copropriétaires Le Terris contre les sociétés requérantes, ainsi que la recevabilité de l'appel formé à l'encontre du jugement de première instance et de l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1]. La juridiction de première instance avait déclaré l'action du syndicat des copropriétaires Le Terris irrecevable, faute d'avoir mis en cause le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]. La Cour d'Appel a jugé que la recevabilité de l'action ne relevait pas des pouvoirs du conseiller de la mise en état et que l'irrecevabilité de l'action ne pouvait entraîner celle de l'appel. Elle a également rejeté les prétentions relatives à l'interruption et à la péremption de l'instance, ainsi qu'à la nullité de la désignation de Me [U] en tant que mandataire ad hoc, considérant que ces questions n'avaient pas été soumises au conseiller de la mise en état ou étaient infondées. Enfin, la Cour a condamné la SCI Cristina et la SCP Square Mérimée à payer des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés par les syndicats des copropriétaires Le Terris et de la Résidence [Adresse 1].

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 1re ch. a, 23 mai 2017, n° 16/23415
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 16/23415
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 décembre 2016, N° 15/01420
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 16 mai 2022
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Sur les parties

Texte intégral

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