Annulation 26 décembre 2024
Annulation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 26 déc. 2024, n° 2205472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2205472 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2022, M. B A, représenté par Me Chretien, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention
« vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à cette même autorité de procéder au réexamen de sa situation, en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder, sans délai, à l’effacement de son nom du fichier « Système d’Information Schengen » (SIS), à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de séjour :
— elle a été signée par un auteur incompétent ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle est entachée d’un vice de procédure ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 3° du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024 la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable pour tardiveté ;
— les moyens soulevés à l’appui de la requête sont infondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet 2022.
Une lettre du 25 octobre 2024 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 16 novembre 2024.
Une ordonnance du 25 novembre 2024 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Vu :
— l’ordonnance n° 2205461 du 24 juin 2022 du tribunal administratif de Melun ;
— l’ordonnance n° 2408989 du 9 octobre 2024 du tribunal administratif de Melun ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fanjaud,
— les observations de Me Chretien, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant russe né le 2 septembre 1997 à Chelkovskaia (Russie), déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français au mois de novembre 2010 et s’y être maintenu depuis lors. Le 15 avril 2016, M. A s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 7 septembre 2016, puis une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 7 septembre 2018. Après une interruption,
M. A a obtenu une nouvelle carte de séjour pluriannuelle valable du 13 août 2019 au
12 août 2021. Le 2 septembre 2020, M. A a sollicité, auprès de la préfète du Val-de-Marne, le renouvellement de sa carte de séjour, en application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans l’attente de l’instruction de son dossier, un récépissé valable jusqu’au 1er mars 2022 lui a été délivré. Par un arrêté du 14 février 2022, la préfète du Val-de-Marne a refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir :
2. La préfète du Val-de-Marne soutient que la requête de M. A est tardive. Toutefois, si la préfète fait valoir que la fiche de renseignements remplie par M. A le
30 août 2021 comporte l’adresse de la cousine qui a hébergé le requérant au 90, boulevard de Brandebourg à Ivry-sur-Seine, il est constant que le récépissé de demande de titre de séjour délivré au requérant le 2 septembre 2021 comporte l’adresse que M. A démontre occuper depuis le mois de janvier 2021 au sein d’une résidence de jeunes actifs au 149, avenue de Verdun à Ivry-sur-Seine. Dès lors, il appartenait à la préfète du Val-de-Marne d’adresser à cette dernière adresse la convocation de M. A devant la commission du titre de séjour, ainsi que l’arrêté en litige. Dans ces conditions, le délai de recours contentieux contre le rejet de la demande de renouvellement de titre présentée par le requérant n’a commencé à courir qu’à compter de la remise effective de cette décision au guichet de la préfecture, le 23 mai 2022. Il s’ensuit que cette fin de non-recevoir ne peut être qu’écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étranger et du droit d’asile : " L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1,
L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. () « . Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
4. Pour refuser au requérant la demande de renouvellement de son titre de séjour, la préfète du Val-de-Marne s’est fondée, notamment, sur les circonstances que M. A a été condamné, par le tribunal correctionnel de Rouen, le 26 mars 2018, à six mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours (en réunion et en état d’ivresse) et, le 25 octobre 2019, à dix mois d’emprisonnement ferme pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants et d’offre ou de cession non autorisée de stupéfiants. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, d’une part,
M. A est arrivé en France accompagné de sa mère, au mois de novembre 2010, à l’âge de 13 ans et a été scolarisé au collège puis au lycée dans l’académie de Rouen jusqu’en 2016. Après le décès de sa mère survenu le 23 février 2011, M. A étant mineur, a été placé sous la tutelle de sa sœur chez qui sa résidence a été fixée par le juge des tutelles. D’autre part, l’intéressé, qui réside en France de façon non contestée depuis la fin de l’année 2010, a emménagé chez sa cousine à Ivry-sur-Seine en janvier 2019 avant d’emménager dans son propre logement situé dans la même commune depuis le mois de janvier 2021. Par ailleurs, si M. A déclare ne pas être marié ni avoir d’enfant, il indique que le centre de ses intérêts familiaux est en France et qu’il n’a plus aucun lien avec sa région natale en Russie, ni avec son père qu’il n’a jamais connu. Enfin, à la date de la décision attaquée, l’intéressé démontrait avoir débuté son insertion professionnelle par la production d’un contrat de travail à durée indéterminée puis de récents contrats d’intérim. Dans ces circonstances, eu égard à l’importance des liens dont M. A peut se prévaloir en France, ainsi que de sa durée de présence et de son âge d’entrée sur le territoire, et en dépit de la gravité des faits qu’il a commis, la préfète du Val-de-Marne a, en lui refusant le droit au séjour, porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont ainsi été méconnues.
5. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution / () ». Aux termes de l’article L. 911-3 de ce code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet ».
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement intervenu dans sa situation de fait ou de droit qui y ferait obstacle, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer au requérant un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. En second lieu, il n’y a pas lieu d’enjoindre au préfet compétent de procéder, sans délai, à l’effacement de son nom du fichier « Système d’Information Schengen » (SIS),
M. A n’ayant fait l’objet d’aucune mesure d’interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les frais liés au litige :
9. M. A ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 200 euros, à verser à
Me Chretien, avocate de M. A, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 14 février 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou, à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable un an, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État (préfet du Val-de-Marne) versera à Me Chretien, avocate de M. A, une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
M. Pradalié, premier conseiller,
M. Fanjaud, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
Le rapporteur,
C. FANJAUD
Le président,
D. LALANDELa greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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