Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 61 (V)
I. – Pour chaque site Natura 2000, un document d'objectifs définit les orientations de gestion, les mesures prévues à l'article L. 414-1, les modalités de leur mise en oeuvre et les dispositions financières d'accompagnement.
Le document d'objectifs est compatible ou rendu compatible, lors de son élaboration ou de sa révision, avec les objectifs environnementaux définis par le plan d'action pour le milieu marin prévu aux articles L. 219-9 à L. 219-18, lorsqu'ils concernent les espèces et les habitats justifiant la désignation du site.
II. – Pour l'élaboration et le suivi de la mise en oeuvre du document d'objectifs, un comité de pilotage Natura 2000 est créé par l'autorité administrative.
Ce comité comprend les collectivités territoriales intéressées et leurs groupements concernés ainsi que, notamment, des représentants de propriétaires, exploitants et utilisateurs des terrains et espaces inclus dans le site Natura 2000. Les représentants de l'Etat y siègent à titre consultatif.
III. – Les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements désignent parmi eux le président du comité de pilotage Natura 2000 ainsi que la collectivité territoriale ou le groupement chargé de l'élaboration du document d'objectifs et du suivi de sa mise en oeuvre.
A défaut, la présidence du comité de pilotage Natura 2000 ainsi que l'élaboration du document d'objectifs et l'animation nécessaire à sa mise en oeuvre sont assurées par l'autorité administrative.
IV. – Une fois élaboré, le document d'objectifs est approuvé par l'autorité administrative. Si le document d'objectifs n'a pas été soumis à son approbation dans les deux ans qui suivent la création du comité de pilotage Natura 2000, l'autorité administrative peut prendre en charge son élaboration.
IV bis. ― Pour les sites situés dans le périmètre de l'établissement mentionné à l'article L. 213-12-1, les attributions de l'autorité administrative mentionnées au III et à la seconde phrase du IV du présent article sont assurées par le directeur de l'établissement.
IV ter.-Pour les sites exclusivement terrestres, les compétences mentionnées aux II, III, IV et V sont exercées par la région ou, en Corse, par la collectivité de Corse. L'autorité administrative est alors le président du conseil régional ou, en Corse, le président de la collectivité de Corse. Dans le cas de sites interrégionaux, une convention est conclue entre les régions concernées pour désigner celle qui assurera le rôle d'autorité administrative.
V. – Une convention est conclue entre l'autorité compétente et la collectivité territoriale ou le groupement désigné dans les conditions prévues au III afin de définir les modalités et les moyens d'accompagnement nécessaires à l'élaboration du document d'objectifs et au suivi de sa mise en oeuvre.
VI. – Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque le site est entièrement inclus dans un terrain relevant du ministère de la défense, la composition du comité de pilotage Natura 2000 est arrêtée conjointement avec l'autorité militaire. Cette dernière préside le comité de pilotage Natura 2000, établit le document d'objectifs et suit sa mise en oeuvre en association avec le comité de pilotage.
VII. – Lorsque le site est majoritairement situé dans le périmètre du coeur d'un parc national et par dérogation aux II à V, l'établissement public chargé de la gestion du parc établit le document d'objectifs et en suit la mise en oeuvre.
VIII. – Lorsque le site est majoritairement situé dans le périmètre d'un parc naturel marin et par dérogation aux II à V, le conseil de gestion prévu à l'article L. 334-4 élabore le document d'objectifs et en suit la mise en oeuvre. L'établissement public chargé de la gestion du parc approuve le document d'objectifs.
Sous réserve de l'alinéa précédent et par dérogation aux III à V, lorsque le site comprend majoritairement des espaces marins, l'autorité administrative établit le document d'objectifs et suit sa mise en oeuvre en association avec le comité de pilotage Natura 2000. La présidence du comité de pilotage est assurée par l'autorité administrative qui peut la confier à un représentant d'une collectivité territoriale ou d'un groupement désigné par ses soins.
IX. – Dans tous les cas, aucune mesure de conservation ou de rétablissement des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du site Natura 2000 ne peut figurer dans le document d'objectifs sans l'accord préalable de l'autorité militaire lorsque cette mesure est susceptible d'affecter l'exécution de la politique militaire au sens de l'article L. 1142-1 du code de la défense.
Les articles L. 414-2 et L. 414-3 du code de l'environnement, issus de l'article 61 de la loi du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, transfèrent aux régions au 1er janvier 2023 la gestion des sites Natura 2000 exclusivement terrestres en cohérence avec leur rôle de chef de file en matière de biodiversité et d'aménagement du territoire. […] Si, malgré cela, des manquements venaient à entraîner une situation contentieuse auprès de l'Union européenne, alors le mécanisme de recherche et partage de responsabilité de l'action récursoire, prévu à l'article L. 1611-10 du code général des collectivités territoriales, trouverait à s'appliquer.
Lire la suite…Les articles L. 414-2 et L. 414-3 du code de l'environnement, issus de l'article 61 de la loi du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, transfèrent aux régions au 1er janvier 2023 la gestion des sites Natura 2000 exclusivement terrestres en cohérence avec leur rôle de chef de file en matière de biodiversité et d'aménagement du territoire. […] Si, malgré cela, des manquements venaient à entraîner une situation contentieuse auprès de l'Union européenne, alors le mécanisme de recherche et partage de responsabilité de l'action récursoire, prévu à l'article L. 1611-10 du code général des collectivités territoriales, trouverait à s'appliquer.
Lire la suite…[…] 2 . Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 414 -1 du code de l'environnement : « I.- Les zones spéciales de conservation sont des sites marins et terrestres à protéger comprenant :-soit des habitats naturels menacés de disparition ou réduits à de faibles dimensions ou offrant des exemples remarquables des caractéristiques propres aux régions alpine, […] qu'aux termes de l'article L. 414-2 dudit code : « I.- Pour chaque site Natura 2000, […] IV bis. – Pour les sites situés dans le périmètre de l'établissement mentionné à l'article L . […]
[…] Une passerelle passe entre les 2 propriétés, l autre sur la propriété des X. […] L'article L .414-4 du code de l'environnement prévoit que les activités de pêche maritime professionnelle s'exerçant dans le périmètre d'un site Natura 2000 font l'objet d'analyses des risques d'atteinte aux objectifs de conservation des sites Natura 2000, réalisées à l'échelle de chaque site, lors de l'élaboration ou de la révision des documents d'objectifs mentionnés à l'article L. 414-2. […] Vu les articles L.215-7-1, L.414-4, R.414-21 et suivants du code de l'environnement
[…] prendre des mesures complémentaires de nature à réduire au minimum les captures accidentelles de petits cétacés à l'occasion des activités de pêche menées dans le golfe de Gascogne….1) a) Il résulte des articles 2 du règlement (UE) n° 1380/2013 « PCP » et 3 et 4 du règlement (UE) 2019/1241 qu'il incombe à l'Etat de réduire au minimum et si possible éliminer les captures accidentelles d'espèces protégées imputables à la pêche, […] Aux termes de l'article L . 219-7 du code de l'environnement : « Le milieu marin fait partie du patrimoine commun de la Nation. […] Aux termes de l'article L. 414 […]