Infirmation partielle 1 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 1er oct. 2015, n° 15/05351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/05351 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence, 25 mars 2015, N° 201500980 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
2e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 01 OCTOBRE 2015
N° 2015/ 284
Rôle N° 15/05351
INFO-BURO
C/
SARL OGC X
SAS Z
Grosse délivrée
le :
à :
Me SIMONI
Me TARDY
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE en date du 25 Mars 2015 enregistrée au répertoire général sous le n° 201500980.
APPELANTE
SARL INFO-BURO,
immatriculée au RCS de Salon de Provence sous le XXX, demeurant XXX – XXX
représentée par Me Corine SIMONI, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Mathieu PERRYMOND, avocat plaidant au barreau de TOULON
INTIMEES
SARL OGC X,
XXX
représentée par Me Véronique TARDY, avocat plaidant et postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SAS Z,
XXX
représentée par Me Véronique TARDY, avocat plaidant et postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Juin 2015 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, madame AUBRY CAMOIN, président a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2015
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2015,
Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Un litige oppose la société EPP ACADEMY SUD exerçant sous l’enseigne Ecole de coiffure et de formation C D et la société AD DISTRIBUTION ayant l’une et l’autre le même dirigeant monsieur Y, à la société INFO BURO, concernant la fourniture de matériel bureautique et de matériel de téléphonie financé au moyen d’un crédit bail contracté auprès de la société LOCAM.
Par acte du 29 septembre 2014, la société EPP ACADEMY SUD et la société AD DISTRIBUTION ont fait assigner au fond la société INFO BURO devant le Tribunal de commerce de Salon de Provence aux fins de voir prononcer sa condamnation par application des articles 1134 et suivants du Code civil, à régler la somme de 160 000 euros en réparation du préjudice financier subi par la société EPP ACADEMY SUD, et la somme de 6000 euros en réparation du préjudice financier subi par la société AD DISTRIBUTION par suite de la résiliation des accords contractuels, outre article 700 du Code de procédure civile et condamnation aux dépens.
Dans le cadre de ce litige actuellement pendant devant le Tribunal de commerce de Salon de Provence, les sociétés EPP ACADEMY SUD et AD DISTRIBUTION ont versé au soutien de leurs demandes d’indemnisation, des attestations établies à l’en tête des sociétés OGC X et Z et signées par monsieur A B.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 octobre 2014 restée sans réponse adressée à la société OGC X, le conseil de la société INFO BURO a demandé à monsieur A B de lui indiquer en quelle qualité il avait établi les attestations concernées et l’a mis en demeure de lui fournir le détail des calculs et de lui communiquer les documents ayant servi à établir les attestations.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 octobre 2014 également restée sans réponse adressée à la société Z, le conseil de la société INFO BURO a formé la même demande à monsieur A B, en lui demandant en outre de préciser quelle était l’activité exacte de la société Z.
Par acte du 13 février 2015, la société INFO BURO a fait assigner les sociétés OGC X et Z devant le juge des référés du Tribunal de commerce de Salon de Provence au visa de l’article 145 du Code de Procédure Civile aux fins de voir ordonner la communication par ces dernières sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8e jour de la signification de l’ordonnance à intervenir, de tous justificatifs démontrant de manière précise et certaine les préjudices allégués par les sociétés EPP ACADEMY SUD et AD DISTRIUTION à travers les attestations émanant des sociétés X et Z.
Par ordonnance contradictoire du 25 mars 2015, le juge des référés :
— s’est déclaré incompétent, au motif notamment qu’il est dans la compétence de la juridiction saisie au fond d’apprécier la pertinence des pièces produites,
— a condamné la société INFO BURO à payer à la société OGC X la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile
— a condamné la société INFO-BURO à payer à la soiété Z la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— a condamné la société INFO-BURO aux dépens de l’ instance.
Par déclaration au greffe de la Cour du 31 mars 2015, la SARL INFO BURO a régulièrement relevé appel de cette décision à l’encontre de la SARL OGC X et de la SAS Z.
Dans ses dernières conclusions du 20 avril 2015, la société INFO BURO demande à la Cour au visa des articles 10, 11, 145 et 872 du Code de procédure civile, de :
— constater que le Président du Tribunal de commerce de Salon de Provence statuant en référé était parfaitement compétent pour statuer sur la demande formée par la société INFO BURO à l’encontre des sociétés OGC X et Z,
— réformer l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce de salon de Provence le 25 mars 2015 en ce qu’il s’est déclaré incompétent,
— constater qu’il n’existe aucune action pendante devant une juridiction de fond entre la société INFO BURO et les sociétés OGC X et Z,
— réformer l’ordonnance rendue de ce chef,
— constater que dans leurs conclusions devant le Président du Tribunal de commerce de Salon de Provence, les Société OGC X et Z ont affirmé détenir des pièces trop volumineuses pour être communiquées,
— constater que la société INFO BURO bénéficie d’un motif légitime à se faire communiquer toute explication démontrant de manière précise et certaine les préjudices allégués par les sociétés EPP ACADEMY SUD et AD DISTRIBUTION à travers les attestations établies par les sociétés OGC X et Z,
En conséquence
— réformer intégralement l’ordonnance déférée y compris en ce qu’elle a condamné la société INFO BURO à verser aux sociétés OGC X et Z une somme de 750 euros à chacune sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens,
Statuant à nouveau
— ordonner aux Sociétés OGC X et Z de fournir toute explication permettant de justifier du préjudice allégué dans les attestations produites par les sociétés EPP ACADEMY et AD DISTRIBUTION devant le Tribunal de commerce de Salon de Provence, et au besoin en communiquant sans délai tout justification démontrant de manière précise et certaine ledit préjudice, ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir
— condamner in solidum les sociétés EGC X et Z à verser à la société INFO BURO une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— les condamner in solidum aux entiers dépens y compris ceux de première instance.
La société INFO BURO soutient :
— que les sociétés OGC X et Z ont été mises en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception de fournir les informations demandées, sans apporter de réponse,
— que la société INFO BURO justifie d’un intérêt légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ainsi que le prévoit l’article 145 du code de procédure civile,
— que selon jurisprudence de la Cour de cassation, il peut être demandé à des tiers, par application combinée des articles 10 du code civil et 11 et 145 du code de procédure civile, de produire tous documents qu’ils détiennent s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige et si aucun empêchement légitime ne s’oppose à cette production par le tiers détenteur,
— qu’il est légitime pour la concluante de s’interroger sur l’importance des pertes financières attestées par les sociétés OGC X et Z par suite d’une coupure momentanée de téléphone,
— que les sociétés OGC X et Z ont admis disposer des pièces susceptibles de justifier des pertes financières alléguées, mais ont refusé de les communiquer en alléguant leur volume important,
— que les sociétés OGC X et Z sont tiers à l’instance au fond qui oppose la société INFO BURO aux sociétés EPP ACADEMY SUD et AD DISTRIBUTION,
et que c’est par une erreur d’appréciation que le juge des référés a indiqué qu’une instance au fond était en cours et qu’il appartenait à la juridiction saisie au fond d’apprécier la recevabilité des pièces produites,
— qu’il ne s’agit pas d’un problème de compétence ainsi que l’a motivé le juge des référés mais du pouvoir juridictionnel du juge des référés.
Dans leurs dernières conclusions du 12 mai 2015, les sociétés OGC X et Z demandent à la Cour au visa du code de commerce, des articles 1134 et suivants du code civil, de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance dont appel,
— condamner la société INFO BURO à verser à chacune des intimées la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre
— condamner les intimées aux entiers dépens avec distraction.
Les société OGC X et Z font valoir :
— que les attestations concernées ont été établies par les concluantes sur la base du préjudice réellement subi par les sociétés EPP ACADEMY SUD et AD DISTRIBUTION,
— qu’en l’absence de moyens de communication, le chiffre d’affaire de ces sociétés a chuté,
— qu’elles ont contracté un abonnement de publicité par panneaux pendant la période d’absence de moyens de communication pour y suppléer, ce en pure perte dès lors que la ligne téléphonique ne fonctionnait pas,
— que faute de pouvoir joindre l’école de coiffure, les futurs élèves se sont tournés vers la concurrence,
— qu’aucune formation non diplomante concernant les professionnels de l’esthétique et de la coiffure n’a pu avoir lieu faute pour les participants de pouvoir joindre l’école par téléphone,
— qu’aucun démarchage commercial ni tâche administrative n’ont pu être réalisés pendant la période considérée,
— que les documents remis aux concluantes ne peuvent être communiqués en raison de leur volume important, et contiennent des éléments de vie privée.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile :
'S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.'.
Il résulte de la combinaison des articles 10 du code civil, 11 et 145 du code de procédure civile qu’il peut être ordonné à des tiers de produire tous documents qu’ils détiennent s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Le juge des référés ne peut ordonner de mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 que dans la mesure où le juge du fond n’est pas saisi du procès en vue duquel la mesure est sollicitée.
Cette interdiction ne s’applique que si le demandeur en référé est lui même partie à ce procès (Civ.2°, 1° juillet 1992, BC II n°213).
Il est constant que par acte du 29 septembre 2014, la société EPP ACADEMY SUD et la société AD DISTRIBUTION ont fait assigner au fond la société INFO BURO devant le Tribunal de commerce de Salon de Provence en réparation du préjudice financier allégué, qu’elles ont produit au soutien de leurs demandes d’indemnisation les attestations litigieuses, que la société INFO BURO est demandeur dans l’instance en référé introduite par acte du 13 février 2015 sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, et que la mesure d’instruction sollicitée a pour objet de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige au fond.
La demande de mesure d’instruction formée par la société INFO BURO est en conséquence irrecevable, peu important que les sociétés OGC X et Z ne soient pas partie au litige qui oppose les sociétés EPP ACADEMY SUD et AD DISTRIBUTION à la société INFO BURO.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance déférée en ce que le juge des référés s’est déclaré incompétent, et de déclarer la demande de mesure d’instruction irrecevable.
La décision déférée sera confirmée pour le surplus.
La société INFO BURO qui succombe n’est pas fondée en sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les entiers dépens de première instance et d’appel.
Il convient en équité de condamner la société INFO BURO à payer à chacune des sociétés
EPP ACADEMY SUD et AD DISTRIBUTION la somme de 750 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance déférée en ce que le juge des référés s’est déclaré incompétent, et statuant à nouveau,
Déclare irrecevable la demande de mesure d’instruction formée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses autres dispositions, en ce compris les dépens,
Ajoutant
Déboute la société INFO BURO de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société INFO BURO à payer à chacune des sociétés EPP ACADEMY SUD et AD DISTRIBUTION la somme de 750 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société INFO BURO aux dépens d’appel avec distraction par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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