Article L426-3 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version24/02/2005
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Version09/03/2012
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Version15/10/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural L226-3, Code rural - art. L226-3 (MMN)

Entrée en vigueur le 15 octobre 2014

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003

Modifié par : LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 43

L'indemnisation mentionnée à l'article L. 426-1 pour une parcelle culturale n'est due que lorsque les dégâts sont supérieurs à un seuil minimal. Un seuil spécifique, inférieur à ce seuil minimal, peut être fixé pour une parcelle culturale de prairie. S'il est établi que les dégâts constatés n'atteignent pas ces seuils, les frais d'estimation des dommages sont à la charge financière du réclamant.

En tout état de cause, l'indemnité fait l'objet d'un abattement proportionnel.

En outre, cette indemnité peut être réduite s'il est constaté que la victime des dégâts a une part de responsabilité dans la commission des dégâts. La Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier, visée à l'article L. 426-5, détermine les principales règles à appliquer en la matière.

Dans le cas où les quantités déclarées détruites par l'exploitant sont excessives par rapport à la réalité des dommages, tout ou partie des frais d'estimation sont à la charge financière du réclamant.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 15 octobre 2014
6 textes citent l'article

Commentaires15


1Sélection de jurisprudence du Conseil d’État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 13 août 2023

L. 411-2 du code de l'environnement et suspendu, en application de l'art. […] L. 511-1 du code de l'environnement sont de nature à affecter par eux-mêmes les conditions d'exploitation de cet établissement commercial. […] R. 421-34, R. 421-35, R. 421-37, R. 421-39 et R. 426-1 à R. 426-19 du code de l'environnement, celles, implicites, du même et des ministres de l'écologie et de l'agriculture rejetant la demande de modification des dispositions de la loi du 26 juillet 2000 et des art. L. 421-5, L. 421-8, L. 421-10, L. 421-11-1, L. 426-1 à L. 426-5 du code de l'environnement ainsi que celle d'abrogation des art. […]

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2Dommages causés aux cultures et aux récoltes par du gibier, quelle procédure ?
Village Justice · 28 juin 2023

Selon, l'article L426-7 du Code de l'Environnement, les actions en réparation du dommage causé aux cultures et aux récoltes par le gibier se prescrivent par 6 mois à partir du jour où les dégâts ont été commis.

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Décisions52


1Conseil d'État, 6ème chambre, 22 juin 2023, 454722, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3. […] au motif qu'elles méconnaîtraient les principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, le droit de propriété et les droits garantis par l'article premier du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 14 de cette même convention. Ces dispositions sont celles du troisième alinéa de l'article L. 421-5, de l'article L. 426-3 et des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 426-5 du code de l'environnement, […]

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2Cour d'appel d'Orléans, 14 mai 2007, n° 06/01564
Confirmation

[…] Mais attendu que l'article L 426-3 du Code de l'environnement précise que l'indemnisation'peut être réduite s'il est constaté que la victime des dégâts a, par un procédé quelconque, favorisé l'arrivée du gibier sur son fonds, en particulier en procédant de façon répétée, et sans respecter les assolements pratiqués dans la région, des cultures de nature à l'attirer' ;

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3Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 12 juin 2018, n° 13/03314
Infirmation partielle

[…] Dès lors, l'indemnisation due aux époux X au titre de la perte de récolte pour l'année 2012 sera de 7,04 t x 350 € = 2 464 € bruts, somme à laquelle il convient d'appliquer l'abattement de 5 % prévu par les articles L. 426-3 et R. 426-11 du code de l'environnement en vigueur à la date des dégâts, soit enfin une somme nette de 2 340,80 €.

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