Infirmation partielle 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 21 nov. 2024, n° 23/01026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/01026 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 21 janvier 2023, N° /00077 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE LA SOMME c/ Société [ 7 ] |
Texte intégral
ARRET
N°
CPAM DE LA SOMME
C/
Société [7]
CCC adressées à :
— CPAM DE LA SOMME
— Société [7]
— Me BENTZ
Copies exécutoires délivrées à :
— CPAM DE LA SOMME
— Me BENTZ
Le 21 novembre 2024
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 23/01026 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IWGX – N° registre 1ère instance : 22/00077
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 21 janvier 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM DE LA SOMME, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
MP [X] [V]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Mme [L] [P], dûment mandatée
ET :
INTIMEE
Société [7], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Véronique BENTZ de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Cruse MASSOSSO BENGA, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 12 Septembre 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, président de chambre,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 21 Novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Charlotte RODRIGUES, Greffier.
*
* *
DECISION
M. [V] [X] travaille au sein de la société [7] depuis le 20 janvier 1982 en qualité d’agent de maîtrise. Il a déclaré une maladie professionnelle le 25 janvier 2019 au titre d’une « dépression ».
Après avis du médecin conseil lequel a estimé que la maladie hors tableau présentée par M. [X] était susceptible d’entrainer un taux d’incapacité permanente prévisible supérieur à 25 %, le dossier de l’assuré a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région [Localité 9] Hauts de France.
Par un avis motivé en date du 6 novembre 2019, le CRRMP de la région [Localité 9] Hauts de France a estimé qu’il existait un lien direct et essentiel entre la maladie soumise à instruction et l’exposition professionnelle.
Les séquelles définitives en lien avec sa maladie professionnelle du 12 juillet 2018 ont été évaluées à 20 %, le médecin conseil ayant relevé : «Séquelles d’un syndrome dépressif avec asthénie, anxiété, retentissement social et nécessité d’un suivi et d’un traitement spécialisé ».
La société [7] a saisi, le 16 juillet 2021, la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui a rejeté la contestation de l’employeur et confirmé le bienfondé du taux de 20 % attribué à Monsieur [X].
La société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 12 janvier 2022.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lille par jugement en date du 21 janvier 2023 a rendu la décision suivante :
Dit la demande de la Société [7] recevable pour ne pas être forclose ;
Accorde la demande de dispense de comparution de la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme ;
Vu les conclusions du médecin consultant
Fixe le taux d’incapacité permanente de Monsieur [V] [X] à 10 % à compter du 04 juin 2021 pour « syndrome dépressif » ;
Dit que les frais de consultation sont pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme aux dépens.
Le 24 février 2023, la CPAM de la Somme a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 17 mars 2023, la Cour a désigné le docteur [M] en qualité de médecin consultant. Celui-ci a rendu son rapport le 7 décembre 2023.
Par conclusions visées par le greffe le 12 septembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme demande à la cour de :
infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 24 Janvier 2023 ;
A titre principal
dire que le recours de la société [7] a été formé au-delà du délai de deux mois prévu à l’article RI 42-1 A du Code de la sécurité sociale ;
dire que la société [7] n’apporte pas la preuve d’un cas de force majeure ayant rendu impossible de former un recours dans le délai imparti ;
constater la forclusion ;
déclarer par conséquent irrecevable le recours de la société [7] formé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lille.
A titre subsidiaire
entériner l’avis rendu par le docteur [M] ;
dire que le taux d’IPP de 20% fixé à la date de consolidation et confirmé par la CMRA est justifié au regard des séquelles et conforme aux préconisations du barème ;
En conséquence,
confirmer le taux d’IPP de 20 %.
En tout état de cause
débouter la société [7] de l’ensemble des demandes qu’elle pourrait formuler.
Par conclusions visées par le greffe le 12 septembre 2024 auxquelles elle se rapporte, la société [7] demande à la cour de :
déclarer l’appel interjeté par la caisse primaire de la Somme recevable mais mal-fondé ;
Ce faisant,
A titre liminaire,
confirmer le jugement 24 janvier 2023 rendu en première instance en ce qu’il rejette la forclusion de l’action et déclare recevable le recours ;
A titre principal, et statuant à nouveau
réduire à 8 % le taux médical d’incapacité permanente partielle attribué à M. [X] dans le cadre des rapports entre l’employeur et la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme ;
A titre subsidiaire,
confirmer le jugement 24 janvier 2023 rendu en première instance en ce qu’il fixe le taux médical d’incapacité permanente partielle attribué à M. [X] dans le cadre des rapports entre l’employeur et la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme ;
En tout état de cause :
condamner la CPAM de la Somme aux dépens de l’instance.
condamner la CPAM de la Somme aux frais d’expertise médicale, et à payer à la société [7] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
débouter la CPAM de la Somme de l’ensemble de ses fins et prétentions.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
Sur la recevabilité du recours de la société [7]
La caisse primaire d’assurance maladie reproche au jugement d’avoir déclaré le recours recevable considérant d’une part que les voies et délais de recours n’étaient pas mentionnés dans la notification de la décision contestée et d’autre part que l’accusé de réception ne mentionnait pas la bonne personne morale.
La société [6] conteste cette situation considérant que la notification de la décision de la CMRA n’aurait pas été adressée à la bonne personne morale ([8] au lieu de [7]) et qu’il serait impossible de rattacher la notification de la CMRA à l’accusé de réception postal en l’absence de numéro de suivi de recommandé sur la notification. La société [7] considère que l’erreur d’adresse présentée par l’envoi de la caisse primaire d’assurance maladie ne peut lui être reproché.
L’article R 142-1-A-III précise : « s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.et R142-10-1 du même code ».
L’inobservation de ce délai de deux mois constitue une fin de non-recevoir pouvant être proposée en tout état de cause et l’article 122 du code de procédure civile dispose que la forclusion constatée dans le cadre d’un recours a pour conséquence de rendre celui-ci irrecevable.
En l’espèce, la société [7] a saisi la CMRA le 16 juillet 2021 pour contester la décision du 19 mai 2021 attribuant taux d’IPP de 20 % à M. [X] en réparation des séquelles résultant de sa maladie professionnelle du 12 juillet 2018.
Lors de sa séance du 21 octobre 2021 la CMRA a confirmé le taux d’IPP de 20 %.Cette décision a été notifiée à la société [7] le 27 octobre 2021 qui l’a réceptionnée le 2 novembre 2021 comme en atteste l’accusé de réception produit.
La cour constate que la décision de la commission médicale de recours amiable a été notifiée le 27 octobre 2021 à l’adresse suivante [Adresse 2]. La cour observe par ailleurs que cette adresse est identique pour deux sociétés du groupe [6] à savoir à la société [7] et la société [8].
Au regard des pièces produites, la cour relève que la notification a été faite à l’identité de la bonne société et à l’adresse exacte de celle-ci. Dans ces conditions, la société [7] ne saurait se prévaloir de l’inorganisation des services de réception postal de ces deux sociétés pour échapper aux conséquences de son recours hors délai dès lors que la notification a été faite à la bonne adresse avec le nom correct de la société alors que les deux sociétés appartenant au même groupe ([7] et [8]) ont choisi la même adresse avec des noms proches.
Cependant la société [6] reproche à la caisse de ne pas produire de courrier faisant état des délais et voies de recours applicables, que l’on puisse rattacher légitimement à l’accusé de réception postal, produit à titre de preuve.
Dans le présent dossier, la caisse ne produit pas le courrier de notification pouvant être rattaché à l’accusé de réception ,dans ces conditions, il y a lieu de constater que la preuve de la notification n’est pas rapportée par la caisse et que dès lors le recours de la société [6] est recevable . Il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point.
Sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle
La caisse reproche à la juridiction de première instance d’avoir réduit le taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 10 %. Elle estime que le médecin désigné par le tribunal considère à tort la nécessité de l’appréciation d’un médecin psychiatre dans cette matière. Elle rappelle les précisions apportées par son médecin-conseil qui a retenu la fourchette haute du barème relatif aux états dépressifs d’intensité variable avec asthénie persistante.
La société [7] par l’intermédiaire du docteur [C] rétorque que le taux doit être amené à hauteur de 8 % .Ce dernier précise qu’il ressort de l’examen clinique du 15 avril 2021 que M. [X] a des propos cohérents, pas de mélancolie, ni pleurs ou culpabilité, manque d’énergie, a peu d’occupation et un sommeil difficile.
Il indique par ailleurs : «Presque 3 ans d’arrêt de travail pour un syndrome dit dépressif avec refus de changement de poste à au moins deux reprises proposés par l’entreprise, malgré une certaine constance dans la revendication : d’abord une reconnaissance en MP HT et une action prudhommale. »
Le docteur [M] médecin désigné par la cour en tant que médecin consultant précise : «A la date de consolidation, le médecin conseil a constaté chez M. [X] une anxiété constante, des moments d’apathie et d’inutilité, des troubles de l’endormissement et une absence de projection dans l’avenir.
Son traitement médicamenteux, consistant en la prise d’antidépresseurs et d’anxiolytiques, est toujours en cours et il bénéficie également d’un suivi psychiatrique régulier.
S’agissant des troubles psychiques, le barème relatif aux maladies professionnelles prévoit dans son chapitre 4.4.2 :
4.4.2 ' chroniques Etat dépressifs d’intensité variable :
Soit avec une asthénie persistante 10 à 20
Soit à l 'opposé, grande dépression mélancolique, anxiété pantophobique 50 à 100 troubles du comportement d’intensité variable 10 à 20 »
L’assuré n’a pas de syndrome mélancolique. Mais il persiste après 3 ans, un traitement important avec nécessité d’un suivi régulier, justifiant la fourchette haute du barème justifiant le taux de 20 %.
Partie intimée :
Conteste la date de consolidation
Remet en cause la symptomatologie dépressive avec l’absence de dépression thymique à type d’idée noire
Mauvais barème utilisé pour l’évaluation du taux d’incapacité
Absence d’avis sapiteur
Pas de recherche approfondie sur un éventuel état antérieur
Etat de santé susceptible d’amélioration à l’issue de la décision prudhommale
DISCUSSION :
M. [X] [V] a déclaré une dépression en maladie professionnelle le 25/01/2019. Il était consolidé le 15/05/2021 par le médecin conseil, alors qu’il bénéficiait d’un suivi psychiatrique régulier (tous les deux mois) et médicamenteux mixte par antidépresseurs et anxiolytique.
Le médecin conseil retenait pour séquelles d’un syndrome dépressif, une asthénie, une anxiété, un retentissement social et la nécessité d’un suivi et d’un traitement spécialisé. Il n’était pas mis en évidence de mélancolie.
Nous ne reviendrons pas sur la motivation de la date de consolidation ni sur la pertinence du diagnostic initial car ces éléments n’ont pas été juridiquement contestés.
S’agissant de l’état antérieur, aucun n’a été déclaré ou rapporté par les parties.
S’agissant des séquelles, la description du médecin conseil est exhaustive et l’absence d’idées noires ne suffit pas à éliminer un trouble thymique à type de tristesse de l’humeur. Le sentiment exprimé par l’assuré d’apathie est considéré comme troubles thymiques. Ajouté à cela, l’anxiété, les troubles de l’endormissement et l’absence de projection dans l’avenir permettent de se référer au chapitre 4.4.2 du barème indicatif d’invalidité pour les maladies professionnelles et de retenir un taux de 20 %.
CONCLUSION :
À la date du 15/05/2021, le taux d’incapacité permanente partielle était de 20 %. »
En l’espèce, la cour constate que le médecin-conseil a retenu comme séquelles un syndrome dépressif, une asthénie, une anxiété, un retentissement social et la nécessité d’un suivi et d’un traitement spécialisé. Il n’ était pas mis en évidence de mélancolie.
Le docteur [K] désigné en première instance s’est interrogé sur le caractère évolutif de la pathologie et la réalité de la consolidation. La cour relève cependant que la date de consolidation n’était pas un élément de contestation du présent litige. Par ailleurs, l’avis d’un sapiteur de jurisprudence constante n’est pas nécessaire pour les pathologies du chapitre 4.4.2. Ces interrogations ont conduit à une réduction du taux d’incapacité permanente partielle à 10 %, proposition suivie par les juges du premier degré.
Cependant, la cour observe en accord avec le médecin désigné dans la présente instance dont elle adopte les conclusions que : «la description du médecin conseil est exhaustive et l’absence d’idées noires ne suffit pas à éliminer un trouble thymique à type de tristesse de l’humeur. Le sentiment exprimé par l’assuré d’apathie doit être considérés comme troubles thymiques. Ajouté à cela, l’anxiété, les troubles de l’endormissement et l’absence de projection dans l’avenir permettent de se référer au chapitre 4.4.2 du barème indicatif d’invalidité pour les maladies professionnelles et de retenir un taux de 20 % ».
La cour constate que l’appréciation du médecin conseil et du docteur [M] sont précises, circonstanciées dans l’évaluation et la fixation du taux d’incapacité permanente partielle. En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement de ce chef et de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de la maladie professionnelle de M. [X] à 20 %.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
[7] qui succombe en ses prétentions, est déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, et condamnée au paiement des dépens de première instance et d’appel. conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable l’action de la société [7] ;
Infirme le jugement dans ces autres dispositions ;
Et statuant à nouveau
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [X] le 25 janvier 2019 à 20 % ;
Déboute la société [7] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la société [7] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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