Confirmation 1 décembre 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 1er déc. 2016, n° 15/05684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/05684 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 15 mai 2015, N° 14/10967 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 01/12/2016
***
N° de MINUTE : 635/2016
N° RG : 15/05684
Jugement (N° 14/10967)
rendu le 15 mai 2015 par le tribunal de grande instance de
Lille
REF : EB/VC
APPELANTE
SARL Aqua-Watt, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social
XXX
XXX
représentée et assistée par Me Antoine
Bruffaerts, avocat au barreau de Lille
INTIMÉ
M. X Y
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
XXX
représenté et assisté par Me Z A, membre de la SCP Toulet A Bondue
Juvené
Gischer, avocat au barreau de Lille, substitué à l’audience par Me Sassia Hanscotte, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 06 octobre 2016, tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine
Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU
DÉLIBÉRÉ
Maurice Zavaro, président de chambre
Bruno Poupet, conseiller
Emmanuelle Boutié, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 01 décembre 2016 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par M. Maurice Zavaro, président et
Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 septembre 2016
***
Le 10 janvier 2013, la société Aqua-Watt a installé au domicile de M. X
Y un poêle à bois à
granulés de marque ' De Dietrich’ type Quadralis PPA 8
BC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er juillet 2013, M. Y a mis en demeure d’effectuer des réparations après avoir constaté un bruit anormal de l’installation.
Par acte d’huissier en date du 25 novembre 2014, M. Y a fait assigner la société
Aqua-Watt sur le fondement de la garantie des vices cachés aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 1 649 euros en remplacement du moteur et fixation de la sonde et du thermostat outre 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance. Il a sollicité en outre sa condamnation à la remise de l’attestation indiquant que le feu à pellets a été installé en remplacement d’un ancien poêle à bois et ce, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard outre celle de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 15 mai 2015, le tribunal de grande instance de Lille a :
— condamné la SARL Aqua-Watt à payer à M. X Y la somme de 499 euros de dommages et intérêts au titre des travaux de remise en état du pole à granulés ;
— condamné la SARL Aqua-Watt à payer à M. X Y la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
— condamné la SARL Aqua-Watt à remettre à M. X Y une attestation indiquant que le poêle à granulés de marque 'De Dietrich’ type Quadralis PPA 8
BC a été installé le 10 janvier 2013 en remplacement d’un poêle à bois, et ce dans un délai d’un mois suivant la signification de la décision et passé ce délai, sous astreinte de 15 euros par jour de retard pendant six mois ;
— condamné la SARL Aqua-Watt à payer à M. Y la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
— débouté M. Y du surplus de ses demandes ;
— condamné la SARL Aqua-Watt aux entiers dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de la SCP Toulet A Bondue Juvené
Fischer, agissant par Me Z A pour ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu de provision.
La SARL Aqua-Watt a interjeté appel à l’encontre de cette décision par déclaration en date du 24 septembre 2015.
La SARL Aqua-Watt sollicite l’infirmation de la décision entreprise et de débouter M. Y de l’intégralité de ses demandes ainsi que sa condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Aqua-Watt fait valoir que :
— au cours de la réunion d’expertise du 9 janvier 2014, l’expert avait relevé :
* une dépigmentation de la façade du poêle,
* un 'léger grognement', soit un bruit anormal, de l’alimentation du poêle en granulés,
* une absence de fixation de la sonde d’ambiance.
— à la suite du dépôt du rapport d’expertise, un technicien est intervenu au domicile de M. Y le 21 février 2014 et a procédé au changement de la façade avant du poêle ainsi que de la vis sans fin qui alimente le poêle en granulats ainsi que la bague qui relie la vis au moteur ;
— par la suite, M. Y n’a pas justifié de ce que le système d’alimentation du poêle en granulats continuait à émettre in bruit anormal et n’a pas recontacté la SARL Aqua-Watt ;
— la sonde n’est pas fixée mais seulement posée à l’arrière du poêle et le thermostat vendu à M. Y est un thermostat d’ambiance sans fils, disposant d’un socle qui lui permet d’être posé ;
— la SARL Aqua-Watt n’avait pas à fournir d’attestation, le poêle ayant été installé en remplacement d’un autre chauffage au bois ;
— elle a exécuté les condamnations pécuniaires prononcées à son encontre par le premier juge, ayant réglé la somme de 2 619,68 euros entre les mains de Me
B, Huissier de justice.
M. X Y sollicite la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions à l’exception de celles relatives à la réparation du préjudice de jouissance dont il réclame l’indemnisation à hauteur de 8 000 euros ainsi que la condamnation de la SARL Aqua-Watt au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. Y fait valoir que :
— la responsabilité du professionnel est engagée aux termes des dispositions des articles 1641 et suivants et 1134 du code civil ainsi que de l’article L. 211-4 du code de la consommation ;
— il est fondé à exiger :
* le changement du moteur ;
* la fixation de la sonde ;
* la fixation du thermostat ;
* la remise d’une attestation indiquant que le feu à pellets a été installé en remplacement d’un ancien poêle à bois.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la garantie des vices cachés
Aux termes des dispositions de l’article 1641 du code civil, ' le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus'.
Il résulte des dispositions de l’article 1644 du même code que dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Suivant devis accepté en date du 20 novembre 2012 pour un montant de 4 890 euros, M. Y a confié à la SARL Aqua-Watt l’installation d’un poêle à granulés de marque De Dietrich, type
Quadralis PPA 8 BC et l’installation a eu lieu le 10 janvier 2013 ;
après avoir constaté des bruits anormaux provenant du feu à pellet peu de temps après son installation, M. Y a mis en demeure la SARL Aqua-Watt par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er juillet 2013, de procéder aux réparations nécessaires ;
A la suite d’une réunion d’expertise organisée le 9 janvier 2014, par la MATMUT, assureur de M. Y, à laquelle la SARL Aqua-Watt a été contradictoirement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 novembre 2013 mais ne s’est pas présentée, l’expert a relevé que le feu a pellets de marque De Dietrich présente plusieurs défauts :
— une dépigmentation de la façade,
— un grognement de l’alimentation des pellets aléatoires ;
— une absence de fixation de la sonde d’ambiance.
Il résulte des éléments du dossier que le poêle à granulés installé par la SARL Aqua-Watt présente des défauts le rendant impropre à sa destination, l’existence d’un vice caché préexistant à la vente n’étant par ailleurs pas contestée par la SARL Aqua-Watt ;
Le 21 février 2014, la SARL Aqua-Watt a procédé au changement de la façade avant du poêle, de la vis sans fin ainsi qu’au démontage et au remontage de l’appareil et à sa révision, ce bon d’intervention ayant été signé par M. Y avec la mention : ' la visite d’entretien gratuite du feu n’a pas été faite.
L’attestation de la reprise du feu en remplacement de l’ancien n’a pas été faite’ ainsi que 'sous vérification de l’expert et du bon fonctionnement du poêle. Le moteur n’a pas été changé’ ;
dès lors, il résulte de ces éléments que la SARL Aqua-Watt n’a pas procédé aux réparations préconisées par l’expert sans que M. Y n’ait à rapporter la preuve de la persistance des troubles constatés.
Aux termes des dispositions de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en aura reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Les interventions du vendeur pour remédier aux vices cachés ne font pas obstacle à une indemnisation des préjudices éventuellement subis du fait de ces vices ;
Il résulte de ces dispositions que la SARL Aqua-Watt doit, en sa qualité de professionnelle, réparer l’intégralité du préjudice affectant la chose vendue.
Au vu des éléments produits aux débats et en l’absence de toute contestation sur ce point, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle alloué la somme de 499 euros à M. Y au titre de la fourniture d’un poêle à granulés, du coût du déplacement ainsi que de deux heures de main d’oeuvre.
La décision entreprise sera aussi confirmée en ce qu’elle a alloué à M. Y la somme de 300 euros en réparation de son préjudice de jouissance, le premier juge ayant justement relevé que si la preuve de l’existence d’un vice caché affectant le poêle est rapportée en l’espèce, il n’est pas fait état d’une panne de l’appareil.
Enfin, la cour relève que le premier juge a débouté M. Y de ses demandes relatives à la fixation de la sonde d’ambiance et du thermostat, considérant que ces défauts étant apparents, ils ne pouvaient être considérés comme des vices cachés ; en l’absence de toute contestation sur ce point dans le cadre du présent appel, la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur le défaut de délivrance de l’attestation de remplacement d’un poêle à bois
Aux termes des dispositions de l’article L.221-4 du code de la consommation, 'le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Il réponde également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité'.
M. Y sollicite la remise d’une attestation mentionnant que le poêle à pellets installé par la SARL
Aqua-Watt le 10 janvier 2013 a été installé en remplacement d’un ancien poêle à bois afin de pouvoir bénéficier d’un dispositif fiscal ; il résulte des éléments du dossier que contrairement aux allégations de la SARL Aqua-Watt, le poêle à granulés a été installé en remplacement d’un poêle à bois de type
Godin constituant un appareil de chauffage compte tenu de la présence de d’un thermostat filaire et de vannes de radiateur ; dès lors, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la SARL Aqua-Watt à remettre à M. Y une attestation indiquant que le poêle à
granulés de marque De Dietrich type Quadralis PPA 8 BC a été installé en remplacement d’un poêle à bois et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision et passé ce délai, sous astreinte de 15 euros par jour de retard pendant six mois.
Enfin, la cour relève que compte tenu du fait que nul ne peut se constituer une preuve à lui même, les éléments produits par la SARL Aqua-Watt ne sauraient suffire à justifier de l’exécution de la décision entreprise.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, la SARL Aqua-Watt qui succombe sera condamné aux entiers dépens de la présente instance avec faculté de recouvrement direct au profit de la SCP Toulet A
Bondue Juvené Fischer, agissant par Me Z A pour ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu de provision.
La SARL Aqua-Watt supportant les dépens, elle sera condamnée à payer la somme de 1 500 euros à M. Y en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
— Confirme le jugement rendu le 15 mai 2015 par le tribunal de grande instance de Lille en toutes ses dispositions ;
— Condamne la SARL Aqua-Watt à payer à M. X Y la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la SARL Aqua-Watt aux entiers dépens de la présente instance avec faculté de recouvrement direct au profit de la SCP Toulet A Bondue Juvené Fischer, agissant par
Me
Z A pour ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu de provision.
Le greffier, Le président,
Delphine Verhaeghe Maurice Zavaro
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Technologie ·
- Sociétés ·
- Aluminium ·
- Cession ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Contrats ·
- Presse ·
- Tribunaux de commerce ·
- Qualités
- Enfant ·
- Interdiction ·
- Algérie ·
- Territoire français ·
- Parents ·
- Autorisation ·
- Ordonnance de non-conciliation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit de visite ·
- Demande
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Prorogation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Recours ·
- Validité ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Circoncision ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Intervention ·
- Santé ·
- Forêt ·
- Consentement ·
- Préjudice moral ·
- Préjudice corporel ·
- Réparation
- Centre hospitalier ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Retard ·
- Traitement ·
- Santé ·
- Tierce personne ·
- Dommage ·
- Rente ·
- Lien
- Droit d'accès aux budgets et comptes de la commune (art ·
- Accès aux documents administratifs ·
- Droits civils et individuels ·
- Collectivités territoriales ·
- Organisation de la commune ·
- Droit à la communication ·
- Organes de la commune ·
- Conseil municipal ·
- Fonctionnement ·
- Secret industriel ·
- Administration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Document administratif ·
- Communication ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Accès ·
- Industriel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Nature de la décision ·
- Permis de construire ·
- Refus du permis ·
- Maire ·
- Unité touristique nouvelle ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Refus ·
- Tribunaux administratifs ·
- Bâtiment ·
- Sociétés
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Sanction disciplinaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Révocation ·
- Échelon ·
- Fait ·
- Procédure disciplinaire ·
- Violence ·
- Personnes
- Tribunal arbitral ·
- Sentence ·
- Arbitrage ·
- Arbitre ·
- Défense ·
- Sociétés ·
- Guerre ·
- Arme ·
- Gouvernement ·
- Pièces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dispositions applicables aux enseignes et aux préenseignes ·
- Régime de la loi du 29 décembre 1979 ·
- Affichage et publicité ·
- Affichage ·
- Publicité ·
- Ville ·
- Enseigne ·
- Écran ·
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Règlement ·
- Support
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Absence ·
- Embauche ·
- Arrêt de travail ·
- État de santé, ·
- Service public ·
- Cause ·
- Durée ·
- Santé
- Vie privée ·
- Mariage ·
- Atteinte ·
- Image ·
- Monaco ·
- Photographie ·
- Publication ·
- Personnalité ·
- Évocation ·
- Caractère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.