Cassation 10 juillet 2008
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 10 juil. 2008, n° 07-14.620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 07-14.620 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 21 décembre 2006 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000019166624 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2008:C201161 |
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Sur les parties
| Président : | M. Gillet (président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l’article 1351 du code civil ;
Attendu que l’autorité de la chose jugée ne peut être écartée que lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’un jugement du 19 juin 2002 a condamné Mme X… à payer à la société Diac (la société) une certaine somme représentant le solde dû au titre d’un contrat de crédit ; que le 9 novembre 2004, Mme X… a assigné la société afin de faire juger qu’elle n’avait pas consenti à ce contrat et d’obtenir, en conséquence, la condamnation de la société à lui rembourser les sommes perçues au titre du contrat ; que la société a opposé l’irrecevabilité de la demande, en se prévalant de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement précité ;
Attendu que pour écarter cette fin de non-recevoir, l’arrêt retient que la question de la validité du consentement de Mme X… n’avait pas été soumise au tribunal lors du jugement du 19 juin 2002 qui n’avait statué que sur l’existence de son engagement ;
Qu’en statuant ainsi, alors que Mme X… n’invoquait aucun événement postérieur au jugement du 19 juin 2002, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 21 décembre 2006, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne Mme X… aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille huit.
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