Rejet 19 décembre 2023
Annulation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 19 déc. 2023, n° 2309873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2309873 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juillet et 23 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Parastatis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet n’a pas examiné sérieusement et réellement sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2023, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Saïh, rapporteure ;
— les conclusions de M. Boriès, rapporteur public.
— les observations de Me Parastatis, représentant M. A, présent ;
— le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant indien né le 3 septembre 1999, est entré en France le 22 mai 2015. Il a été mis en possession d’une carte de séjour temporaire valable du 25 janvier 2018 au 24 janvier 2019 puis d’une carte de séjour pluriannuelle du 25 janvier 2019 au 24 janvier 2023. Par un arrêté du 11 juillet 2023 dont il demande l’annulation, le préfet du val-d’Oise a prononcé son expulsion du territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait » qui en constituent le fondement.
3. L’arrêté litigieux vise les dispositions légales sur lesquelles il se fonde et mentionne les considérations de fait qui ont conduit à son édiction. A cet égard, le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments de la situation personnelle et familiale de M. A. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait et ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Par suite le moyen tiré du défaut d’examen révélant une erreur de droit doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Il résulte de ces dispositions que les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
6. Il est constant que M. A a été condamné, le 26 novembre 2021, à une peine de trois ans d’emprisonnement dont un an avec sursis par le tribunal judiciaire de Pontoise pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité supérieure à huit jours et violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours. Si M. A fait valoir qu’il est entré en France encore mineur, à l’âge de 15 ans, qu’il a été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance, qu’il justifie notamment du caractère sérieux de ses études, ayant obtenu un certificat d’aptitude professionnelle de « peintre-applicateur de revêtements » le 5 juillet 2019, un certificat d’aptitude professionnelle de « monteur installations sanitaires » le 5 juillet 2021, le baccalauréat professionnel dans la spécialité « technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques » le 6 juillet 2023, qu’il est actuellement inscrit au centre de formation de Saint-Jean en vue de préparer le diplôme de « technicien en énergies renouvelables, option B Energies Thermiques » en étant en apprentissage au sein de la société Acorus jusqu’au 31 août 2024, et que les faits pour lesquels il a été condamné, commis le 24 janvier 2018, sont anciens et isolés, ces faits sont toutefois d’une particulière gravité et présentent un caractère relativement récent à la date de l’arrêté attaqué. Dès lors, eu égard à la nature et à la gravité des faits reprochés, à leur caractère relativement récent, le préfet du Val-d’Oise n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que la présence de M. A en France constituait, à la date de l’arrêté d’expulsion, une menace grave pour l’ordre public.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. En l’espèce, si le requérant fait notamment valoir qu’il est entré en France encore mineur, à l’âge de 15 ans, qu’il a été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance et qu’il justifie d’un « parcours scolaire sérieux et assidu », il ressort toutefois, des pièces du dossier qu’il est célibataire, sans charge de famille et n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a pris l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de ce que les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues doit être écarté.
9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 juillet 2023 prononçant son expulsion du territoire français.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 29 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Saïh, première conseillère,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
La rapporteure,
signé
Z. Saïh
Le président,
signé
T. Bertoncini La greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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