Rejet 18 mars 2025
Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 18 mars 2025, n° 2500160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500160 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Marcel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de cette date sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation au titre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code d’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile ne pouvaient s’appliquer en l’espèce ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale, dès lors qu’elle a été prise sur le fondement d’une décision de refus de séjour elle-même illégale ;
— elle est entachée d’une erreur manifestation au regard du III de l’article L. 511-1 du code d’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— elle est illégale dès lors qu’elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle est entachée d’une erreur manifestation au regard du III de l’article L. 511-1 du code d’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne le signalement et l’inscription au sein du système d’information Schengen :
— la décision attaquée est dépourvue de base légale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale ;
— elle est entachée d’une erreur manifestation au regard du III de l’article L. 511-1 du code d’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code d’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hoenen,
— et les observations de Me Marcel pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant camerounais, né en 1986, déclare être entré en France en décembre 2017. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 avril 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 13 mars 2019. Le 26 février 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par le travail. Par un arrêté du 16 décembre 2024, le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d’une durée d’un an. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et rappelle le parcours administratif et personnel de M. A, né en 1986 et de nationalité camerounaise. L’arrêté indique qu’il a sollicité le bénéfice de l’asile, demande définitivement rejetée par les instances d’asile en mars 2019. Il a fait l’objet d’obligation de quitter le territoire français édictée par le préfet de Vaucluse les 10 avril 2019 et 28 janvier 2020 qu’il n’a pas exécuté. Le 26 février 2024, M. A a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’arrêté contesté souligne que le requérant, présent en France depuis décembre 2017, ne dispose d’aucun membre de sa famille nucléaire sur le territoire français. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par conséquent, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. Il ressort de la motivation de l’arrêté litigieux, telle que détaillée au point précédent, que le préfet de Vaucluse a procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. A. Le moyen tiré d’un défaut d’examen particulier de sa situation doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; () ".
5. Ces dispositions, issues de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, sont entrées en vigueur le 28 janvier 2024 et sont par suite applicables à la date des décisions attaquées, y compris en se fondant sur des faits antérieurs dont il pouvait être tenu compte sans que soit méconnu le principe de non-rétroactivité des lois. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit dans l’application de ces dispositions en raison de l’ancienneté de la mesure d’éloignement prises à l’encontre du requérant doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ».
7. En présence d’une demande de régularisation, présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
8. M. A, âgé de 39 ans, célibataire sans enfant, se prévaut de sa présence en France depuis plus de sept ans ainsi que de son insertion professionnelle. Toutefois il produit des bulletins de paie épars en 2020 et 2021 puis un contrat de travail à durée indéterminée avec la SARL AR GROUP à compter du 18 janvier 2023 en qualité de manutentionnaire et des bulletins de paie pour des périodes allant de janvier 2023 à septembre 2023 puis de janvier 2024 à novembre 2024. Les circonstances qu’il réside en France depuis l’année 2017 et qu’il exerce une activité bénévole au sein de plusieurs associations ne suffisent pas à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels pour l’application des dispositions susvisées. De plus, M. A ne peut pas se prévaloir utilement de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont les orientations générales, adressées par le ministre de l’intérieur aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation, sont dépourvues de caractère impératif et ne constituent pas davantage des lignes directrices dont il est possible de se prévaloir à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir. Il ressort également des pièces du dossier que M. A s’est soustrait à deux précédentes mesures d’éloignement. Au regard de l’ensemble des éléments relatifs à la situation de M. A, le préfet de Vaucluse a pu valablement considérer que l’intéressé ne justifiait pas de motif exceptionnel ou de considération humanitaire au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de cet article L. 435-1 et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an./ La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail () ».
10. Si le requérant soutient qu’il remplit les conditions fixées par l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’établit pas qu’il était en possession d’un visa de long séjour, d’un contrat de travail visé par l’autorité administrative compétente ou d’une autorisation de travail à la date de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Pour l’application de ces stipulations et dispositions, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
12. Les éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle de M. A, exposés au point 8, ne permettent pas de considérer qu’il aurait une bonne insertion socio-professionnelle en France, alors qu’il est célibataire et sans charge de famille et qu’il dispose nécessairement d’attaches au Cameroun, où il a vécu la majorité de son existence. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour méconnaîtrait son droit au respect de sa vie privée et familiale.
13. En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité du refus de titre de séjour litigieux pour contester l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
14. En septième lieu, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation au regard du III de l’article L. 511-1 du code d’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile et de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales évoqués à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français sont dépourvus des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et doivent, dès lors, être écartés.
15. En huitième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, présenté au soutien de la contestation de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté.
16. En neuvième lieu, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation au regard du III de l’article L. 511-1 du code d’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile, de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation évoqués à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi sont dépourvus des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et doivent, dès lors, être écartés.
17. En dixième lieu, le requérant n’établissant pas que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de la décision portant inscription au fichier Schengen doit être écartée.
18. En dernier lieu, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation au regard du III de l’article L. 511-1 du code d’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile, de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation évoqués à l’encontre de la décision portant inscription au fichier Schengen sont, en tout état de cause, dépourvus des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et doivent, dès lors, être écartés.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Lahmar, conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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