Tribunal administratif de Strasbourg, 4ème chambre, 12 janvier 2023, n° 2201802
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Arguments

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  • Accepté
    Intérêt à agir

    La cour a reconnu que la Collectivité justifiait d'un intérêt à agir en raison de l'impact potentiel des travaux sur la qualité de la nappe phréatique.

  • Accepté
    Insuffisance des évaluations environnementales

    La cour a estimé que l'arrêté contesté ne respectait pas les exigences d'évaluation des impacts environnementaux.

  • Accepté
    Erreur de droit

    La cour a jugé que les dispositions de l'article L. 171-7 n'étaient pas applicables dans ce cas.

  • Accepté
    Détournement de pouvoir

    La cour a constaté que l'arrêté avait été pris sans justification suffisante d'un intérêt général.

  • Accepté
    Frais exposés

    La cour a ordonné la mise à la charge solidaire de l'Etat et de la société MDPA d'une somme pour couvrir les frais exposés par la Collectivité.

  • Accepté
    Droit à un environnement sain

    La cour a jugé que les dispositions de l'arrêté compromettaient la protection de l'environnement.

  • Accepté
    Frais exposés

    La cour a ordonné la mise à la charge de l'Etat d'une somme pour couvrir les frais exposés par l'association.

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Sur la décision

Référence :
TA Strasbourg, 4e ch., 12 janv. 2023, n° 2201802
Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro : 2201802
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Nancy, 15 octobre 2021
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 28 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014
  2. Décret n°2018-494 du 19 juin 2018
  3. Arrêté du 5 juillet 2021
  4. Code de justice administrative
  5. Code de l'environnement
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