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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 12 janv. 2023, n° 2201802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2201802 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 15 octobre 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 17 mars 2022 sous le numéro 2201802, et des mémoires, enregistrés les 23 septembre et 3 octobre 2022, la Collectivité européenne d’Alsace et l’association Consommation, logement et cadre de vie – Union départementale du Haut-Rhin (ci-après l’association CLCV UD 68), représentées par la SAS Huglo Lepage avocats, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin a, en application des dispositions de l’article L. 171-7 du code de l’environnement, mis en demeure la société Les mines de potasse d’Alsace de régulariser la situation administrative du stockage souterrain, en couches géologiques profondes, de produits dangereux, non radioactifs pour une durée illimitée sur le territoire de la commune de Wittelsheim et a prescrit des mesures conservatoires ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler les articles 3, deuxième alinéa, 5, 6 et 7 de l’arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 28 janvier 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société Les mines de potasse d’Alsace, solidairement, une somme de 5 000 euros chacun au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— elles ont intérêt à agir contre l’arrêté attaqué ;
— les évaluations réalisées sur la réversibilité du stockage des déchets contenus dans le bloc 15 sont insuffisantes ;
— il n’a pas été procédé à une nouvelle évaluation des garanties financières de l’exploitant, en méconnaissance des dispositions des articles L. 541-26 et L. 552-1 du code de l’environnement, avant de prolonger l’autorisation de stockage de déchets dans le bloc 15 pour une durée illimitée ;
— l’arrêté contesté est entaché d’une erreur de droit, les dispositions de l’article L. 171-7 du code de l’environnement, non applicables en l’espèce, ne pouvant fonder cet arrêté ;
— l’article 3, deuxième alinéa de l’arrêté contesté, qui autorise des travaux qui n’ont pas le caractère de mesures conservatoires, méconnaît l’article L. 171-7 du code de l’environnement et est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions ;
— l’article 3, deuxième alinéa, et l’article 5 de l’arrêté contesté méconnaissent l’autorité de la chose jugée qui s’attache à l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy en date du 15 octobre 2021 ;
— l’article 3, deuxième alinéa, et l’article 5 de l’arrêté attaqué sont entachés d’un détournement de pouvoir ;
— l’arrêté en litige, en ce qu’il autorise le remblayage du bloc 15, a été pris en méconnaissance du principe de non-régression et de prévention ;
— l’arrêté contesté, en tant qu’il autorise le remblayage du bloc 15, méconnaît les articles L. 515-7, R 515-10 et R. 515-11 du code de l’environnement.
Par un mémoire, enregistré le 7 octobre 2022, la Collectivité européenne d’Alsace et l’association Consommation, logement et cadre de vie – Union départementale du Haut-Rhin, représentées par la SAS Huglo Lepage avocats, concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, ni la Collectivité européenne d’Alsace, ni l’association CLCV UD 68 ne justifiant d’un intérêt à agir ;
— le moyen tiré de l’absence de nouvelle évaluation des garanties financières de l’exploitant est inopérant ;
— les autres moyens soulevés par la Collectivité européenne d’Alsace et l’association CLCV UD 68 ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 juillet, 26 septembre et 5 octobre 2022, la société anonyme Les mines de potasse d’Alsace (ci-après la société MDPA), représentée par Me Le Roy-Gleizes, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête en tant qu’elle concerne les barrières de confinement numéros 1, 2 et 3, et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérantes en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, ni la Collectivité européenne d’Alsace, ni l’association CLCV UD 68 ne justifiant d’un intérêt à agir ;
— le moyen tiré de la violation des articles L. 515-7, R. 515-10 et R. 515-11 du code de l’environnement est inopérant ;
— les moyens tirés de l’absence de nouvelle évaluation des garanties financières de l’exploitant et de la méconnaissance du principe de non-régression et de prévention sont inopérants et ne sont, en tout état de cause, pas fondés ;
— les autres moyens soulevés par la Collectivité européenne d’Alsace et l’association CLCV UD 68 ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 octobre 2022, notifiée aux parties à 11 heures 18 au moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative, dénommée Télérecours, la clôture de l’instruction a été fixée au même jour en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du même code.
Un mémoire en intervention, présenté pour la commune de Wittelsheim, par la SELARL CM. Affaires publiques, a été enregistré le 11 octobre 2022 à 15 heures 12, postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
II. Par une requête, enregistrée le 28 mars 2022 sous le numéro 2202043, et un mémoire, enregistré le 29 septembre 2022, l’association Alsace Nature, représentée par Me Zind, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le deuxième alinéa de l’article 3 et les articles 5, 6 et 7 de l’arrêté du 28 janvier 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin a, en application des dispositions de l’article L. 171-7 du code de l’environnement, mis en demeure la société Les mines de potasse d’Alsace de régulariser la situation administrative du stockage souterrain, en couches géologiques profondes, de produits dangereux, non radioactifs pour une durée illimitée sur le territoire de la commune de Wittelsheim et a prescrit des mesures conservatoires ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les dispositions du deuxième alinéa de l’article 3 et des articles 5 et 6 de l’arrêté contesté, rendant irréversible le maintien des déchets stockés, méconnaissent le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ;
— ces dispositions méconnaissent le droit à l’information et à la participation du public et, à tout le moins, les travaux de confinement prescrits ne font pas l’objet d’une participation du public par le biais d’une enquête publique alors qu’ils sont indissociables d’une autorisation environnementale de stockage des déchets pour une durée illimitée, qu’ils constituent une modification substantielle de l’arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 3 février 1997, et que les caractéristiques et la localisation des travaux justifient, en toute hypothèse, l’organisation d’une telle enquête publique ;
— les dispositions précitées méconnaissent le droit à un recours effectif combiné au droit à l’information garanti par l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet du Haut-Rhin ne pouvait pas légalement édicter l’arrêté en litige sur le fondement des dispositions de l’article L. 171-7 du code de l’environnement, l’installation n’étant pas exploitée sans autorisation dès lors que l’arrêté préfectoral d’autorisation du 3 février 1997 produit à nouveau ses effets ;
— les dispositions du deuxième alinéa de l’article 3 et des articles 5 et 6 de l’arrêté contesté, qui n’ont pas le caractère de mesures conservatoires, méconnaissent l’article L. 171-7 du code de l’environnement et sont entachées d’une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions ;
— l’arrêté en litige est entaché d’un détournement de procédure et de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l’information et à la participation du public est inopérant et n’est, en tout état de cause, pas fondé ;
— le moyen tiré d’une violation du droit à un recours effectif est inopérant ;
— les autres moyens soulevés par l’association Alsace Nature ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 juillet, 26 septembre et 4 octobre 2022, la société anonyme Les mines de potasse d’Alsace (ci-après la société MDPA), représentée par Me Le Roy-Gleizes, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête en tant qu’elle concerne les barrières de confinement numéros 1, 2 et 3, et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l’association requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’association Alsace Nature ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles 1 et 2 de la Charte de l’environnement et de l’article 37 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne à l’appui du moyen tiré de la violation du droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé qui n’est, en tout état de cause, pas fondé ;
— le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l’information et à la participation du public est inopérant et n’est, en tout état de cause, pas fondé ;
— les autres moyens soulevés par l’association Alsace Nature ne sont pas fondés.
Par une intervention, enregistrée le 13 mai 2022, la région Grand Est demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête de l’association Alsace Nature.
Elle se réfère aux moyens exposés dans la requête de l’association Alsace Nature, tirés de ce que :
— les dispositions du deuxième alinéa de l’article 3 et des articles 5 et 6 de l’arrêté contesté, rendant irréversible le maintien des déchets stockés, méconnaissent le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ;
— ces dispositions méconnaissent le droit à l’information et à la participation du public ;
— le préfet du Haut-Rhin ne pouvait pas légalement édicter l’arrêté en litige sur le fondement des dispositions de l’article L. 171-7 du code de l’environnement, l’installation n’étant pas exploitée sans autorisation dès lors que l’arrêté préfectoral d’autorisation du 3 février 1997 produit à nouveau ses effets ;
— les dispositions du deuxième alinéa de l’article 3 et des articles 5 et 6 de l’arrêté contesté, qui n’ont pas le caractère de mesures conservatoires, méconnaissent l’article L. 171-7 du code de l’environnement et sont entachées d’une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions ;
— l’arrêté en litige est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire, enregistré le 5 juillet 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de l’intervention de la région Grand Est.
Il soutient que :
— faute pour le signataire de disposer d’une délégation de signature à l’effet de signer une intervention volontaire, l’intervention de la région Grand Est est irrecevable ;
— le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l’information et à la participation du public est inopérant et n’est, en tout état de cause, pas fondé ;
— les autres moyens de l’association Alsace Nature, auxquels se réfère la région Grand Est, ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2022, la société anonyme Les mines de potasse d’Alsace, représentée par Me Le Roy-Gleizes, conclut au rejet de l’intervention de la région Grand Est.
Elle soutient que :
— l’intervention est irrecevable, faute pour la région Grand Est de justifier d’un intérêt eu égard à la nature et à l’objet du litige ;
— les moyens de l’association Alsace Nature, auxquels se réfère la région Grand Est, ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 octobre 2022, notifiée aux parties à 11 heures 18 et 11 heures 48 au moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative, dénommée Télérecours, la clôture de l’instruction a été fixée au même jour en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du même code.
Un mémoire en intervention, présenté pour la commune de Wittelsheim, par la SELARL CM. Affaires publiques, a été enregistré le 11 octobre 2022 à 15 heures 05, postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 ;
— le décret n° 2018-494 du 19 juin 2018 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. E B,
— les conclusions de Mme Sandra Bauer, rapporteure publique,
— les observations de Me Lepage, avocate de la Collectivité européenne d’Alsace et de l’association Consommation, logement et cadre de vie – Union départementale du Haut-Rhin,
— les observations de Me Zind, avocat de l’association Alsace Nature,
— les observations de M. A et de Mme F, représentant le préfet du Haut-Rhin,
— les observations de Me Le Roy-Gleizes, avocate de la société Les mines de potasse d’Alsace,
— les observations de Me Durgun, avocate de la commune de Wittelsheim.
Une note en délibéré, présentée par la société Les mines de potasse d’Alsace, représentée par Me Le Roy-Gleizes, a été enregistrée le 20 décembre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 3 février 1997, modifié par un arrêté du 30 octobre 2014, la société Stocamine a été autorisée, pour une durée de trente ans, à exploiter, au titre des installations classées pour la protection de l’environnement, un stockage souterrain réversible de déchets industriels ultimes, d’une capacité maximale de 320 000 tonnes, sur le territoire de la commune de Wittelsheim, au sein de cavités salines situées à environ 600 mètres sous terre, au-dessous de la couche de sylvinite dite « couche inférieure des mines de potasse d’Alsace ». L’apport de déchets a été interrompu à la suite d’un incendie survenu le 10 septembre 2002 dans les cavités constituant le bloc 15 de la structure de stockage. Par un arrêté du 23 mars 2017, pris sur le fondement de l’article L. 515-7 du code de l’environnement, le préfet du Haut-Rhin a autorisé la société Les mines de potasse d’Alsace (société MDPA), venue aux droits de la société Stocamine le 1er janvier 2014 suite à une transmission universelle du patrimoine de cette dernière, à prolonger, pour une durée illimitée, le stockage souterrain des déchets. Cet arrêté a été annulé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy en date du 15 octobre 2021. Enfin, par l’arrêté en litige du 28 janvier 2022, pris en application de l’article L. 171-7 du code de l’environnement, le préfet du Haut-Rhin a mis en demeure la société MDPA de régulariser la situation administrative du stockage souterrain, en couches géologiques profondes, de produits dangereux, non radioactifs pour une durée illimitée et a prescrit des mesures conservatoires. Les requêtes, enregistrées sous les numéros 2201802 et 2202043, présentées pour La Collectivité européenne d’Alsace et l’association Consommation, logement et cadre de vie – Union départementale du Haut-Rhin (association CLCV UD 68), d’une part, et pour l’association Alsace Nature, d’autre part, présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’intervention de la région Grand Est :
2. En premier lieu, à l’appui de son intervention, la région Grand Est se prévaut des dispositions du décret du 19 juin 2018 qui lui confient, en application des dispositions du 12° du I et du I ter de l’article L. 211-7 du code de l’environnement, des missions d’animation et de concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques, dans le but de faciliter l’atteinte des objectifs fixés dans les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux. La région fait valoir que l’arrêté préfectoral en litige, en tant notamment qu’il autorise des mesures de remblayage du bloc 15 et de mise en place de barrières de confinement, vise à permettre un stockage de déchets dangereux pour une durée illimitée constituant ainsi une menace sur la qualité de la ressource en eau, et plus particulièrement de la nappe phréatique d’Alsace. Contrairement à ce que fait valoir la société MDPA, les missions confiées à la région Grand Est, justifiées aux termes de l’article 1er de ce décret, « par l’état des eaux de surface et des eaux souterraines présentant des enjeux sanitaires et environnementaux », lui confèrent un intérêt suffisant à l’annulation de l’arrêté attaqué.
3. En second lieu, par un arrêté du 5 juillet 2021, le président du conseil régional de la région Grand Est a donné délégation à M. C D, directeur juridique et de la prévention, à l’effet de signer les actes relevant des attributions dévolues à cette direction, au nombre desquels figurent tous actes, documents et correspondances de toute nature nécessaires à la préservation et à la défense des intérêts de l’institution régionale, et notamment les requêtes et mémoires en défense produits au soutien de ces intérêts auprès de tous ordres de juridiction. Aussi, et alors même que cet arrêté du 5 juillet 2021 ne mentionne pas les interventions au titre de l’article R. 632-1 du code de justice administrative, M. D disposait d’une délégation l’autorisant à signer l’intervention de la région Grand Est, formée par un mémoire enregistré le 13 mai 2022. Par suite, le préfet du Haut-Rhin n’est pas fondé à soutenir que cette intervention serait irrecevable pour ce motif.
4. Il résulte de ce qui précède que l’intervention de la région Grand Est, à l’appui de la requête formée par l’association Alsace Nature, est recevable.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
5. Il ressort de l’arrêté contesté que le préfet du Haut-Rhin a mis en demeure la société MDPA de déposer, dans un délai de quatre mois à compter de sa notification, un dossier de demande d’autorisation en vue du stockage de déchets dangereux dans des conditions régulières, pour une durée illimitée. En outre, dans l’attente qu’il soit statué sur cette demande d’autorisation environnementale prescrite à l’article 1er, le préfet a enjoint, à l’article 2, à la société MDPA de suspendre tous travaux, opérations ou activité, de nature à compromettre la réversibilité potentielle du stockage des déchets dans les blocs 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24 et 25. Il a par ailleurs, à titre de mesures conservatoires, autorisé, au premier alinéa de l’article 3, les travaux, opérations ou activités nécessaires à la maintenance ou à la sécurité des installations et du site. Enfin, les articles 8 à 30 de l’arrêté du 28 janvier 2022 fixent les prescriptions applicables à l’installation de stockage, jusqu’au terme de l’instruction de la demande d’autorisation. Eu égard à leur caractère de mesure de police administrative, qui visent uniquement à régulariser la situation du site, ces dispositions de l’arrêté en litige n’ont en elles-mêmes aucune incidence sur la préservation de la qualité de la nappe phréatique d’Alsace. Par suite, ni la Collectivité européenne d’Alsace, ni l’association CLCV UD 68 ne justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour contester, dans cette mesure, l’arrêté en litige.
6. En revanche, d’une part, il ressort du deuxième alinéa de l’article 3 de l’arrêté attaqué qu’à titre de mesures conservatoires, le préfet du Haut-Rhin a autorisé la société MDPA à poursuivre des travaux nécessaires au confinement des déchets, à savoir la préparation des barrières de confinement, l’achèvement des barrières de confinement numéros 1, 2, 3, 4, 5 et 8, la création de la zone drainante destinée à être la cible d’un éventuel sondage de décompression, le remblayage des blocs vides B16 et B26, et le remblayage du bloc 15. Les articles 5, 6 et 7 de l’arrêté prévoient les modalités de réalisation de ces travaux, portant respectivement sur les barrières de confinement, les remblayages et la zone drainante. La Collectivité européenne d’Alsace fait valoir que ces travaux sont susceptibles d’affecter à l’avenir la nappe phréatique d’Alsace par fuite de saumure polluée, suite à l’ennoyage de la mine contenant des déchets dangereux et dont la nature exacte n’est pas établie avec certitude. Pour justifier de son intérêt pour agir contre ces dispositions, la Collectivité européenne d’Alsace se prévaut de l’exercice de compétences, dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations, suite à la conclusion de conventions avec des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes. Il résulte de l’instruction qu’en application des dispositions de l’article 59 de la loi du 27 janvier 2014, la Collectivité européenne d’Alsace poursuit dans quatre bassins, à la date d’introduction de la présente requête, l’exercice des missions de gestion des milieux aquatiques mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 8° du I de
l’article L. 211-7 du code de l’environnement, précédemment assurées par le département du Haut-Rhin. Ainsi, eu égard à l’incidence directe que les travaux autorisés par les dispositions du deuxième alinéa de l’article 3 de l’arrêté du 28 janvier 2022 sont susceptibles d’avoir sur sa situation et sur les intérêts propres dont elle a la charge, la Collectivité européenne d’Alsace justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre ces mesures.
7. D’autre part, il ressort des termes de l’arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 15 décembre 2020 portant renouvellement de la composition de la commission de suivi du site de stockage souterrain de déchets à Wittelsheim, prévue par les dispositions de l’article
L. 125-2-1 du code de l’environnement, qu’à la date d’introduction de la présente requête, l’association CLCV UD 68 est membre de cette commission de suivi. En outre, il résulte de l’instruction qu’elle siège au sein du collège des riverains et des associations de protection de l’environnement depuis la création de cette commission de suivi de site, par arrêté préfectoral du 16 juin 2014. En dépit du caractère général de l’objet assigné à cette association par ses statuts, sa participation depuis plusieurs années à la commission de suivi précitée lui confère un intérêt suffisant lui donnant qualité pour agir contre l’arrêté en litige, en tant qu’il autorise les travaux de confinement des déchets.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit à la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Haut-Rhin et la société MDPA, tenant au défaut d’intérêt pour agir de la Collectivité européenne d’Alsace et de l’association CLCV UD 68, uniquement dans la mesure exposée au point 5. Aussi, la requête de la Collectivité européenne d’Alsace et de l’association CLCV UD 68 est recevable en tant qu’elle est dirigée contre le deuxième alinéa de l’article 3 et les articles 5, 6 et 7 de l’arrêté du 28 janvier 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
9. Aux termes du I de l’article L. 171-7 du code de l’environnement : « Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l’objet de l’autorisation, () requis en application du présent code, (), l’autorité administrative compétente met l’intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d’un an. / Elle peut, par le même acte ou par un acte distinct, suspendre le fonctionnement des installations ou ouvrages, l’utilisation des objets et dispositifs ou la poursuite des travaux, opérations, activités ou aménagements jusqu’à ce qu’il ait été statué sur () la demande d’autorisation, (), à moins que des motifs d’intérêt général et en particulier la préservation des intérêts protégés par le présent code ne s’y opposent. / L’autorité administrative peut, en toute hypothèse, édicter des mesures conservatoires aux frais de la personne mise en demeure. / () ».
10. Par ailleurs, est au nombre des intérêts protégés par les dispositions du I de l’article L. 211-1 du code de l’environnement " () / 2° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d’accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu’il s’agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ; / () « . Et parmi ceux protégés par les dispositions de l’article L. 511-1 du même code figurent » la santé, la sécurité, la salubrité publiques, (), la protection de la nature, de l’environnement et des paysages () ".
11. Eu égard à ce qui a été exposé aux point 5 à 8, sur la recevabilité des conclusions de la Collectivité européenne d’Alsace et de l’association CLCV UD 68, et compte tenu des conclusions à fin d’annulation présentées par l’Association Alsace Nature, dans le dernier état de ses écritures, il appartient au juge du plein contentieux de statuer uniquement sur les conclusions dirigées contre les dispositions de l’arrêté du 28 janvier 2022 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin a autorisé la société MDPA à poursuivre des travaux nécessaires au confinement des déchets et a fixé les modalités de leur réalisation. Ces travaux, prévus par l’article 3, deuxième alinéa, et les articles 5, 6 et 7 de l’arrêté comprennent, ainsi qu’il a été dit au point 6, la préparation de l’ensemble des barrières de confinement et l’achèvement de six d’entre elles, le remblayage de deux blocs vides et du bloc 15 ainsi que la création d’une zone drainante.
12. Il résulte de l’instruction que les travaux précités, eu égard à leur nature, ont un caractère définitif. Si la société MDPA fait valoir que les barrières de confinement en béton dont l’achèvement a été autorisé pourraient être ultérieurement détruites par havage, elle ne produit aucun élément technique de nature à établir la possibilité de retirer ces barrières ou, à tout le moins, d’y forer un passage suffisant pour le transport de déchets, tout en prenant en compte la fragilité de la mine. En outre, il ressort tant des termes de l’arrêté contesté que de son dispositif que ces travaux sont nécessaires au confinement des déchets et qu’ils ont donc vocation à être entrepris en vue d’organiser le stockage des déchets pour une durée illimitée. Dès lors, ces mesures, qui anticipent sur la délivrance d’une autorisation que la société MDPA est mise en demeure de solliciter, ne présentent pas un caractère provisoire. Par suite, le préfet du Haut-Rhin ne pouvait, à titre de mesures conservatoires au sens des dispositions citées au point 9, autoriser la réalisation de ces opérations.
13. Par ailleurs, il ressort des motifs de l’arrêté attaqué, ainsi qu’il a été dit au point précédent, que le préfet du Haut-Rhin a estimé qu’il était possible de réaliser « par anticipation » les travaux prévus par les dispositions du deuxième alinéa de l’article 3, au motif qu’ils seraient « nécessaires pour assurer le confinement des déchets » « dans l’attente de la décision qui statuera sur la demande d’autorisation relative au stockage des déchets pour une durée illimitée ». Ainsi, ces travaux doivent être regardés comme ayant pour objet de poursuivre la mise en œuvre d’opérations de confinement des déchets dans les cavités salines, telles qu’elles avaient été autorisées par l’arrêté préfectoral du 23 mars 2017.
14. Tout d’abord, pour justifier de l’intérêt général à autoriser la poursuite de travaux en vue du stockage de déchets dangereux pour une durée illimitée, le préfet du Haut-Rhin se fonde sur une augmentation prévisible des contraintes techniques en raison de la dégradation croissante de l’état des galeries. Toutefois, le risque d’accroissement des contraintes n’est pas à lui seul suffisant pour justifier la nécessité de réaliser de telles opérations avant même qu’une autorisation prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 515-7 du code de l’environnement ait, le cas échéant, été délivrée.
15. Ensuite, le préfet du Haut-Rhin a relevé lui-même dans l’arrêté en litige que les travaux peuvent être exécutés dans des conditions de sécurité maîtrisée jusqu’en 2027. Au demeurant, aucune des pièces produites ne fait état d’une impossibilité à intervenir du fait de l’état des galeries, qui subissent le phénomène de fluage du sel, avant cette date. De plus, les études produites ont estimé le risque d’ennoyage de la mine dans un délai compris entre 70 et 300 ans. Il résulte par ailleurs des écritures du préfet du Haut-Rhin et de la société MDPA que la réalisation des travaux de confinement a été estimée à une durée de quarante à cinquante mois. Ainsi, il n’est pas justifié de la nécessité de réaliser les travaux avant l’instruction de la demande d’autorisation.
16. En outre, si la société MDPA se prévaut des risques induits par l’interruption des travaux de construction des barrières de confinement numéros 1, 2 et 3 suite à la suspension de l’exécution des travaux par le juge des référés, par une ordonnance du 25 mai 2022, les contraintes techniques invoquées ne sont pas de nature, ainsi qu’il a été dit au point 14, à justifier d’un intérêt général à autoriser la poursuite à très court terme de la réalisation de ces ouvrages. Il n’est par ailleurs pas démontré, notamment par les deux derniers rapports établis en juin 2022, que la dégradation de l’imperméabilité des barrières serait telle, en cas de reprise des opérations après une interruption de plusieurs mois, qu’elle justifierait la réalisation d’urgence de ces travaux. Enfin, si ces rapports recommandent, pour prévenir la dégradation du site d’implantation envisagée de la barrière numéro 3, la conduite d’une campagne de boulonnage, une telle opération relève de la maintenance, autorisée par les dispositions du premier alinéa de l’article 3 de l’arrêté contesté. Ainsi, la société MDPA n’établit pas, par les pièces produites, l’existence d’une urgence particulière à poursuivre les travaux de construction des barrières de confinement numéros 1, 2 et 3.
17. Enfin, pour autoriser le remblayage du bloc 15, le préfet du Haut-Rhin s’est fondé sur une absence de réversibilité du stockage, du fait des effets de l’incendie survenu en 2002 sur les contenants des déchets, de la dangerosité des conditions de travail et des risques de dispersion des substances polluantes en cas de manipulation des déchets. Toutefois, s’il est constant que la structure des galeries du bloc 15 est altérée, aucune des pièces produites en défense n’établit l’existence d’un risque d’aggravation de la dégradation de la structure à court terme, et notamment avant l’issue de l’examen de la demande d’autorisation. Au demeurant, il ne résulte pas de l’instruction que l’hypothèse d’une intervention mécanique dans ce bloc aurait été sérieusement évaluée, en prenant en compte les meilleures techniques actuellement disponibles. Ainsi, eu égard au caractère irréversible du remblayage du bloc 15, la nécessite d’y procéder en urgence avant l’instruction de la demande d’autorisation n’est nullement établie.
18. Dans ces conditions, le préfet du Haut-Rhin ne justifie pas d’un motif d’intérêt général pour autoriser les travaux énumérés au deuxième alinéa de l’article 3 de l’arrêté en litige.
19. Il résulte de ce qui précède qu’en décidant d’autoriser l’exécution des travaux prévus au deuxième alinéa de l’article 3, le préfet du Haut-Rhin a méconnu les dispositions du I de l’article L. 171-7 du code de l’environnement. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, les dispositions du deuxième alinéa de l’article 3, ainsi que, par voie de conséquence, les articles 5, 6 et 7 de l’arrêté du 28 janvier 2022 doivent être annulées pour ce motif.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Collectivité européenne d’Alsace et de l’association CLCV UD 68, qui ne sont pas dans l’instance numéro 2201802 les parties perdantes, la somme demandée par la société MDPA au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Pour le même motif, ces dispositions font obstacle à ce que l’association Alsace Nature verse à la société MDPA la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle dans l’instance numéro 2202043 et non compris dans les dépens.
21. Il y a lieu, en revanche, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 et de mettre à la charge solidaire de l’Etat et de la société MDPA une somme de 1 000 euros chacune au titre des frais exposés, d’une part, par la Collectivité européenne d’Alsace et, d’autre part, par l’association CLCV UD 68 et non compris dans les dépens. En outre, il y a lieu, au même titre, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l’association Alsace Nature et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la région Grand Est est admise.
Article 2 : Les articles 3, deuxième alinéa, 5, 6 et 7 de l’arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 28 janvier 2022 sont annulés.
Article 3 : L’Etat et la société MDPA verseront solidairement à la Collectivité européenne d’Alsace et à l’association Consommation, logement et cadre de vie – Union départementale du Haut-Rhin une somme de 1 000 (mille) euros chacune, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : L’Etat versera à l’association Alsace Nature une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la Collectivité européenne d’Alsace et de l’association Consommation, logement et cadre de vie – Union départementale du Haut-Rhin est rejeté.
Article 6 : Les conclusions de la société Les mines de potasse d’Alsace présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à la Collectivité européenne d’Alsace, à l’association Consommation, logement et cadre de vie – Union départementale du Haut-Rhin, à l’association Alsace Nature, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à la société Les mines de potasse d’Alsace, à la région Grand Est et à la commune de Wittelsheim. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Bonifacj, présidente,
M. Therre, premier conseiller,
Mme Bonnet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023.
Le rapporteur,
A. B
La présidente,
J. Bonifacj
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2201802, 2202043
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014
- Décret n°2018-494 du 19 juin 2018
- Arrêté du 5 juillet 2021
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
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