Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Modifié par : Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 6
I. – Les mesures compensatoires mentionnées au I de l'article L. 122-1-1 ont pour objet d'apporter une contrepartie aux incidences négatives notables, directes ou indirectes, du projet sur l'environnement qui n'ont pu être évitées ou suffisamment réduites. Elles sont mises en œuvre en priorité sur le site affecté ou à proximité de celui-ci afin de garantir sa fonctionnalité de manière pérenne. Elles doivent permettre de conserver globalement et, si possible, d'améliorer la qualité environnementale des milieux.
II. – Le suivi de la réalisation des prescriptions, mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter, réduire et compenser les effets négatifs notables de celui-ci sur l'environnement et la santé humaine mentionnées au I de l'article L. 122-1-1 ainsi que le suivi de leurs effets sur l'environnement font l'objet d'un ou de plusieurs bilans réalisés sur une période donnée et selon un calendrier que l'autorité compétente détermine afin de vérifier le degré d'efficacité et la pérennité de ces prescriptions, mesures et caractéristiques.
Ce ou ces bilans sont transmis pour information, par l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, aux autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1 qui ont été consultées.
Le dispositif de suivi est proportionné à la nature et aux dimensions du projet, à l'importance de ses incidences prévues sur l'environnement ou la santé humaine ainsi qu'à la sensibilité des milieux concernés.
L'autorité compétente peut décider la poursuite du dispositif de suivi au vu du ou des bilans du suivi des incidences du projet sur l'environnement.
III. – Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve de dispositions plus contraignantes prévues par d'autres réglementations. En particulier, elles ne s'appliquent pas aux installations relevant du titre Ier du livre V, ni aux installations nucléaires de base relevant du titre IX du livre V.
[…] ouvrages, travaux et activités (dites « IOTA ») au titre de la loi sur l'eau en application des articles L.214-1 et suivants du code de l'environnement et des autorisations d'urbanisme, […] Concernant les projets susceptibles d'avoir un impact sur les zones humides, les dispositions à vérifier relèvent des rubriques 3.3.1.0 et 3.3.2.0 de la nomenclature IOTA annexée à l'article R.214-1 du code de l'Environnement. […] La caractérisation des zones humides est définie à l'article L.211-1 du code de l'environnement. […] Tout projet d'aménagement sur ces milieux doit enfin prendre en compte les articles L.110-1, L. 163-1 et R. 122-13 du même code qui régissent la mise en oeuvre de la séquence "éviter, […]
Lire la suite…[…] - l'avis de la Commission Départementale compétente en matière de nature et de paysage : Code de l'environnement ( Voir Article R341-16 du Code de l'environnement ), […] dont le contenu est renforcé ( article R. 122 -5 du code de l'environnement ) - la présence à proximité d'une zone protégée comme par exemple une zone NATURA 2000, […] l'article L. 122 -1-1 du code de l'environnement impose que les incidences sur l'environnement du projet sont appréciées, […] elle l'est « dans le périmètre de l'opération pour laquelle l'autorisation […]
Lire la suite…[…] Les dispositions des articles L. 181-2, L. 181-3, L. 181-12, L. 411-2 et R. 411-6 du code de l'environnement imposent, […] celui-ci n'est pas autorisé en l'état () ". [Enfin, aux termes de l'article L. 122-1-1 du même code : « I.-L'autorité compétente pour autoriser un projet soumis à évaluation environnementale prend en considération l'étude d'impact, […] Elle précise également les modalités du suivi des incidences du projet sur l'environnement ou la santé humaine () » et aux termes du premier alinéa de l'article R. 122-13 du même code : « I. – Les mesures compensatoires mentionnées au I de l'article L. 122-1-1 ont pour objet d'apporter une contrepartie aux incidences négatives notables, […] 13. […]
[…] aux articles L. 122 -1 et L. 122 -7 du code de l'environnement ; […] qu'aux termes de l'article R . 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : 1° Une notice explicative ; […] 6° L'étude d'impact définie à l'article R. 122 […]
[…] o les compensations forestières prévues dans le projet visent seulement à compenser la ressource liée à la filière bois mais ne constituent pas une compensation spécifique des pertes de biodiversité, en méconnaissance des articles R. 122-13 du code de l'environnement et L. 341-5 8° du code forestier ; […] Par ordonnance du 20 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée à cette même date en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement : « () II. – En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, […] 13. […]
Vous avez alors jugé que les articles L. 181-2, L. 181-3, L. 181-12, L. 411-2 et R. 411-6 du code imposent, à tout moment, […] se traduit par un moyen d'erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 110-1, L. 122- 1-1, L. 163-1 et R. 122-13 du code de l'environnement (le pourvoi a brassé large), divisé en trois branches. […] Il est d'abord soutenu que la cour n'aurait pas dû prendre en compte les mesures de réduction imposées à la société exploitante pour apprécier le caractère suffisant des mesures de compensation des pertes de biodiversité ; […] toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur. 2 122-13 du code, […]
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