Cour d'appel de Poitiers, 1re chambre, 13 décembre 2022, n° 20/02375
TGI La Rochelle 31 août 2020
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CA Poitiers
Confirmation 13 décembre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Aggravation situationnelle des préjudices

    La cour a estimé que l'aggravation constatée ne justifiait pas une nouvelle indemnisation, car les séquelles neurocognitives n'avaient pas évolué et que les préjudices avaient déjà été liquidés.

  • Rejeté
    Perte de gains professionnels

    La cour a confirmé que la perte de gains professionnels ne pouvait être indemnisée que pour la période future, et que les éléments fournis ne justifiaient pas une indemnisation pour la période antérieure.

  • Rejeté
    Besoin en assistance humaine

    La cour a jugé que le besoin d'assistance humaine n'était pas justifié par les éléments présentés, car aucune aide n'avait été allouée lors de la première indemnisation.

  • Rejeté
    Préjudice sexuel

    La cour a confirmé que le préjudice sexuel n'avait pas été justifié par les éléments présentés, tant en première instance qu'en appel.

  • Rejeté
    Responsabilité de l'assureur

    La cour a jugé que les dépens d'appel demeuraient à la charge des appelants, sans indemnité de procédure.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire opposant M. [P] [S] à Aviva Assurances et la CPAM, les consorts [S] ont demandé à la cour d'appel de réformer partiellement le jugement du tribunal de La Rochelle, qui avait liquidé certains préjudices liés à l'aggravation de l'état de santé de M. [S]. La juridiction de première instance avait reconnu des préjudices, mais limité leur indemnisation à partir d'une date de consolidation en 2017. La cour d'appel a confirmé ce jugement, arguant que l'aggravation constatée était situationnelle et non fonctionnelle, sans créer de nouveaux déficits. Elle a également rejeté les demandes d'indemnisation pour des préjudices non prouvés, tels que le préjudice sexuel. En conséquence, la cour a confirmé le jugement initial, laissant les dépens à la charge des appelants.

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Commentaire1

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1[Jurisprudence] Dommage corporel : il n'y a d'aggravation que fonctionnelle ou situationnelle (itératives remarques sur la regrettable hétérogénéité du DFP)Accès limité
Christophe Quézel-ambrunaz · Lexbase · 24 août 2023
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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 1re ch., 13 déc. 2022, n° 20/02375
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 20/02375
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de La Rochelle, 31 août 2020
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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