Entrée en vigueur le 28 avril 2017
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 - art. 4
Un exemplaire du dossier soumis à enquête est adressé sous format numérique pour information, dès l'ouverture de l'enquête, au maire de chaque commune sur le territoire de laquelle le projet est situé et dont la mairie n'a pas été désignée comme lieu d'enquête.
Cette formalité est réputée satisfaite lorsque les conseils municipaux concernés ont été consultés en application des réglementations particulières, ou lorsque est communiquée à la commune l'adresse du site internet où l'intégralité du dossier soumis à enquête peut être téléchargé. Un exemplaire du dossier est adressé sous format numérique à chaque commune qui en fait la demande expresse.
[…] — les dispositions de l'article L. 153-12 du code de l'urbanisme ont été méconnues ; […] Aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'environnement : « L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers () ». […] Aux termes de l'article R. 123-8 du même code : » Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, […] Aux termes de l'article R. 123-12 de ce code : » Un exemplaire du dossier soumis à enquête est adressé sous format numérique pour information, […] en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et à Grenoble Alpes Métropole.
[…] - l'enquête publique a été irrégulière : l'avis d'enquête ne comportait pas toutes les mentions prescrites par les articles R. 123-9 et R. 123-11 du code de l'environnement ; le dossier soumis à enquête n'a pas été adressé à l'ensemble des maires de Corse, en méconnaissance de l'article R. 123-12 du code de l'environnement ; le dossier soumis à enquête était irrégulièrement composé, dès lors qu'il ne comportait ni l'avis du préfet de Corse émis le 17 mars 2015 sur le projet, en méconnaissance de l'article L. 4424-13 du code général des collectivités territoriales et de l'article R. 123-8 du code de l'environnement, ni les avis des personnes publiques associées à l'élaboration du projet mentionnées à l'article L. 4424-13 du code général des collectivités […] N° 1600496 12 […]
[…] Par une ordonnance du 14 mars 2023, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. […] 12. […] L'enquête complémentaire, d'une durée de quinze jours, est ouverte dans les conditions fixées aux articles R. 123-9 à R. 123-12 ». […] R.123-23 du code de l'environnement. Alors que les dispositions de l'article L. 123-9 du même code prévoyant une durée d'enquête minimale de trente jours ne s'appliquaient pas en l'espèce, le délai de l'enquête publique complémentaire a été de quinze jours conformément à l'article R. 123-23 de ce code. […]
Le décret fixe à l'article R. 123-7 du code de l'environnement les modalités de l'enquête publique unique réalisée en application de l'article L. 123-6 du code de l'environnement issu du Grenelle II selon lequel lorsque la réalisation d'un projet, […] Le décret précise à l'article R. 123-23 du code de l'environnement que cette enquête porte sur les avantages et inconvénients des modifications pour le projet et pour l'environnement. […] Elle est d'une durée minimale de 15 jours et est ouverte dans les conditions fixées aux articles R. 123 9 à R. 123-12 du code de l'environnement relatifs à l'organisation, aux jours et heures et à la publicité de l'enquête et à l'information des communes. […]
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