Confirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 10 déc. 2024, n° 22/01574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/01574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/01574 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FYJY
Minute n° 24/00290
[T], [V]
C/
[S], [R]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 20 Avril 2022, enregistrée sous le n° 18/00584
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2024
APPELANTS :
Madame [X] [T] épouse [V]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
Monsieur [N] [V]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représenté par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS ET APPELANTS INCIDENTS :
Monsieur [C] [S]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représenté par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représenté par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Octobre 2024 tenue par M. Christian DONNADIEU, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 10 Décembre 2024.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
M. MAUCHE, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [X] [T] est propriétaire d’une maison sise [Adresse 5] à [Localité 11], cadastrée section A n°[Cadastre 1], pour l’avoir acquise suivant acte notarié en date du 13 octobre 1981, antérieurement à son mariage avec M. [N] [V].
M. [Y] [R] a acquis courant novembre 2005, un terrain vierge sis [Adresse 4] à [Localité 11], cadastré section A n°[Cadastre 3] contigu à l’immeuble appartenant à Mme [T] pour lequel il a obtenu un permis de construire délivré suivant arrêté du 27 septembre 2006 pour édifier un bâtiment à usage d’habitation.
Saisi d’un recours en annulation de ce permis de construire, exercé par Mme [T] et son époux, le tribunal administratif de Strasbourg a, par jugement du 30 mars 2010, rejeté la demande.
Le 30 janvier 2013, l’indivision composée de M. [Y] [R] et M. [C] [S] (ci-après dénommés ensemble « les consorts [R]-[S] ») est devenue propriétaire du bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 11] et ont fait édifier une maison à usage d’habitation sur le terrain.
Dénonçant un trouble anormal du voisinage par suite de cette construction ayant pour effet de priver son bien de toute ensoleillement, Mme [X] [V], par acte d’huissier du 9 février 2018, a assigné M. [C] [S] devant le tribunal de grande instance de Metz aux fins d’ordonner la démolition de son immeuble, sous astreinte, et de le voir condamner à lui payer la somme de 22 500,00 euros au titre du trouble anormal du voisinage.
M. [Y] [R] et M. [N] [V] sont intervenus volontairement à la procédure.
Par jugement avant-dire droit du 18 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Metz a déclaré M. [N] [V] et M. [Y] [R] recevables en leur intervention volontaire et a ordonné la réouverture des débats, invitant les demandeurs à s’expliquer sur l’existence de plusieurs versions de l’étude d’ensoleillement réalisée par la SARL Herreyre & Julien et à communiquer au tribunal ainsi qu’à la partie adverse ladite étude.
Par jugement du 20 avril 2022, le tribunal judiciaire de Metz a :
Déclaré Mme [T] épouse [V] et M. [N] [V] recevables en leur action;
Dit que Mme [X] [T] épouse [V] et M. [N] [V] échouent à rapporter la preuve de la responsabilité de M. [C] [S] et de M. [Y] [R] sur le fondement du trouble anormal du voisinage du fait de la construction de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 11] ;
En conséquence,
Débouté Mme [X] [T] épouse [V] et M. [N] [V] de leur demande de démolition de l’immeuble de M. [C] [S] et de M. [Y] [R] ;
Débouté Mme [X] [T] épouse [V] et M. [N] [V] de leur demande de dommages-intérêts pour trouble de jouissance ;
Débouté Mme [X] [T] épouse [V] et M. [N] [V] de leurs demandes subsidiaires de visite des lieux et d’expertise ;
Rejeté la demande de Mme [X] [T] épouse [V] et M. [N] [V] formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné [X] [T] épouse [V] et M. [N] [V] à payer in solidum à M. [C] [S] la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Mme [X] [T] épouse [V] et M. [N] [V] in solidum aux entiers frais et dépens de la procédure ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Rejetant la demande d’expertise et de transport sur les lieux, le tribunal a considéré, au visa de l’article 544 du code civil, que la notion de trouble anormal du voisinage qui ne nécessitait pas la démonstration d’une faute, mais seulement d’un dommage anormal au regard des inconvénients habituels du voisinage en fonction des circonstances de temps et de lieu et fait valoir que la hauteur des constructions ne pouvait être retenue comme un critère déterminant du trouble anormal du voisinage puisque l’immeuble des demandeurs paraissait plus haut. S’agissant de la perte d’ensoleillement, le tribunal a indiqué que la construction des consorts [S]-[R] réduisait indiscutablement l’ensoleillement et la luminosité dont bénéficiait l’arrière de la maison des époux [V], mais qu’il était nécessaire de caractériser un trouble excédant les inconvénients normaux.
Le tribunal a relevé que si les constats d’huissiers produits par les demandeurs permettaient d’apprécier l’implantation des lieux et la vue depuis la fenêtre du second corps de bâtiment, ils se limitaient à des constatations matérielles exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit. Le tribunal a également relevé l’existence d’une étude d’ensoleillement par un géomètre-expert réalisée en octobre 2019, à partir d’une modélisation des lieux le 22 juillet 2019, qui a conclu que la construction générait de l’ombre toute l’année sur la propriété riveraine, sans pour autant faire un calcul de perte d’ensoleillement. Le tribunal a par ailleurs précisé que l’anormalité du trouble du voisinage n’était pas démontrée, étant rappelé que Mme [V] avait acquis un bien dans une zone urbanisée, sans assurance de conserver son environnement que l’octroi d’un permis de construire pouvait remettre en question avant le classement des terrains en zone N en 2013.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Metz le 13 juin 2022, les époux [V] ont interjeté appel du jugement en sollicitant son infirmation en ce qu’il a :
Débouté Mme [X] [T] épouse [V] et M. [N] [V] de leur demande de démolition de l’immeuble de M. [C] [S] et de M. [Y] [R] ;
Débouté Mme [X] [T] épouse [V] et M. [N] [V] de leur demande de dommages-intérêts pour trouble de jouissance ;
Débouté Mme [X] [T] épouse [V] et M. [N] [V] de leurs demandes subsidiaires de visite des lieux et d’expertise ;
Rejeté la demande de Mme [X] [T] épouse [V] et M. [N] [V] formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Mme [X] [T] épouse [V] et M. [N] [V] à payer in solidum à M. [C] [S] la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Mme [X] [T] épouse [V] et M. [N] [V] in solidum aux entiers frais et dépens de la procédure.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par leurs dernières conclusions déposées au greffe par voie électronique le 20 février 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les époux [V] demandent à la cour d’appel de :
Juger recevable et fondé l’appel de M. [N] [V] et Mme [X] [T] épouse [V],
Débouter M. [C] [S] et M. [Y] [R] de leur appel incident portant sur l’irrecevabilité de la demande en ce qu’elle serait prescrite,
Confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la demande de Mme [X] [T] et M. [N] [V] recevable,
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
Dit que Mme [X] [T] épouse [V] et M. [N] [V] échouaient à rapporter la preuve de la responsabilité de M. [C] [S] et M. [Y] [R] sur le trouble anormal de voisinage du fait de la construction de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 11], en conséquence ;
Débouté Mme [X] [T] épouse [V] et M. [N] [V] de leur demande en démolition de l’immeuble de M. [C] [S] et M. [Y] [R] ;
Débouté Mme [X] [T] épouse [V] et M. [N] [V] de leur demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance ;
Débouté Mme [X] [T] épouse [V] et M. [N] [V] de leurs demandes subsidiaires de visite des lieux et d’expertise ;
Rejeté la demande de Mme [X] [T] épouse [V] et M. [N] [V] formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Mme [X] [T] épouse [V] et M. [N] [V] à payer in solidum à M. [C] [S] la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 ;
Condamné Mme [X] [T] épouse [V] et M. [N] [V] in solidum aux entiers frais et dépens de l’instance.
Statuant à nouveau,
Déclarer M ; [C] [S] et M. [Y] [R] responsables du trouble anormal du voisinage subi du fait de la construction de l’immeuble dont ils sont propriétaires sur la parcelle cadastrée à [Localité 11] section A n°[Cadastre 2] ;
Ordonner la démolition dudit immeuble en tout cas son abaissement sous astreinte in solidum à leur charge de 2 000,00 euros par jour de retard ;
Condamner in solidum M. [C] [S] et M. [Y] [R] à payer à M. [N] [V] et Mme [X] [T] épouse [V] une somme de 35 000,00 euros en réparation du trouble causé à ce jour ;
Condamner in solidum M. [C] [S] et M. [Y] [R] à payer à Mme [X] [T] épouse [V] et M. [N] [V] une indemnité de 6 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum M. [C] [S] et M. [Y] [R] aux dépens d’instance et d’appel ;
Subsidiairement,
Ordonner une vue des lieux, en tant que de besoin une expertise dont la mission de l’expert sera :
Se rendre sur les lieux et prendre connaissance des pièces produites par les parties ;
Donner son avis sur le point de savoir si le bâtiment des consorts [S]-[R] tel qu’il a été implanté est générateur d’une perte de vue, de luminosité et d’ensoleillement ainsi que d’un effet d’enfermement sur la propriété de M. et Mme [V] ;
Quantifier précisément pour chaque période de l’année le risque de perte de vue, de luminosité et d’ensoleillement ;
Dire dans quelle mesure la réduction de hauteur de la construction serait de nature à remédier au trouble du voisinage ;
Répondre aux dires et réquisitions des parties ;
Dire que l’expert pourra se faire assister par tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne.
A titre subsidiaire, et si par impossible la cour retenait le moyen d’irrecevabilité au motif de la prescription,
Faire application de l’article 123 du code de procédure civile,
En conséquence,
Condamner M. [C] [S] et M. [Y] [R] à payer à Mme [X] [T] épouse [V] et M. [N] [V] une somme de 10 000,00 euros de dommages et intérêts.
Dans tous les cas, débouter M. [C] [S] et M. [Y] [R] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, les époux [V] font valoir que les intimés sont mal fondés en leur fin de non-recevoir dès lors que la prescription est invoquée pour la première fois devant la cour. Ils contestent l’affirmation selon laquelle le point de départ du délai de prescription se situe à la date de délivrance du permis de construire, à savoir le 27 septembre 2006, ou, au plus tard, le 22 novembre 2022. Ils soulèvent le fait que l’anormalité et le trouble causé excédant les inconvénients normaux ne pouvaient être constatés que postérieurement à la construction qui a débuté le 11 février 2013. Ils précisent que leur assignation ne date que du 9 février 2018. Subsidiairement, les époux [V], si la prescription était retenue, considèrent qu’il s’agit d’une abstention dilatoire.
S’agissant de leur action au fond, les appelants indiquent que leur cour et leur jardin bénéficiaient d’un ensoleillement et d’une luminosité importante avec une vue dégagée avant l’édification du bâtiment par les intimés. Ils ajoutent que depuis la construction de l’immeuble, qui est reculé par rapport à la rue, il existe un sentiment « d’emprisonnement » et une réduction de l’ensoleillement, ainsi que la luminosité dont bénéficie l’arrière de la maison exposé au sud. Ils ajoutent que cette perte d’ensoleillement entraîne une perte de chaleur et se réfèrent à deux constats d’huissier établis les 13 février et 25 avril 2013 ainsi qu’une étude réalisée par un géomètre datant d’octobre 2019, ajoutant que cette étude fait ressortir une perte d’ensoleillement d’environ 10h par jours sur la partie arrière, ce qui dépasse le simple inconvénient. Ils produisent également une nouvelle étude du même cabinet de géomètre, qui chiffre la perte d’ensoleillement à 38% pour la chambre, 44% pour la cuisine, 35% pour l’atelier et 67% pour la salle d’eau et ils contestent les données produites par les consorts [S]-[R] émanant du Bureau Veritas.
Les intimés contestent toute responsabilité ainsi que l’existence d’un « chao végétal » évoqué par les consorts [S]-[R] et les allégations tenant à une surélévation de leur bien bâti et opposent que la démolition sollicitée demeure une sanction.
Au terme des dernières conclusions déposées au greffe par voie électronique le 8 janvier 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les consorts [S]-[R] demandent à la cour d’appel de :
Dire et juger l’appel principal de Mme [X] [T] épouse [V] et M. [N] [V] mal fondé.
Le rejeter.
Dire et juger l’appel incident de M. [C] [S] et M. [Y] [R] recevable et bien fondé.
Y faisant droit,
Déclarer irrecevable la demande de Mme [X] [T] épouse [V] et M. [N] [V] et ce au motif qu’elle est prescrite.
Subsidiairement,
Débouter Mme [X] [T] épouse [V] et M. [N] [V] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Les condamner aux entiers dépens.
Les condamner à payer à M. [C] [S] et M. [Y] [R] une indemnité de 6 000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de leurs demandes, les intimés opposent le caractère prescrit de l’action tendant à la reconnaissance d’un trouble anormal du voisinage soumise à la prescription quinquennale de droit commun régie par l’article 2224 du code civil. Ils précisent que les époux [V] ont eu connaissance des faits qui permettaient d’exercer leur action depuis la date du permis de construire, à savoir le 17 septembre 2006 ou, au plus tard, la date à laquelle ils ont saisi le tribunal administratif pour demander son annulation, à savoir le 22 novembre 2006 relevant que dans les écritures déposées devant cette dernière juridiction, les appelants ont évoqué la privation d’ensoleillement, une atteinte à leur vue et une perte de rendement pour leur potager. Pour les intimés, l’action introduite à la date du 9 septembre 2018, se trouvait dès lors prescrite. Les consorts [S]-[R] contestent s’être abstenus volontairement de soulever la prescription en première instance.
Au soutien des demandes subsidiaires, les intimés font état de ce que les époux [V] sont responsables de leur propre trouble puisqu’il existe, dans le jardin de ces derniers, un mur de végétation qui occupe et obstrue leur parcelle ainsi qu’une partie des fenêtres de leur immeuble et font valoir que ces derniers ont fait surélever illégalement les bâtiments annexes, ce qui n’a pu que contribuer au sentiment d’enfermement ainsi qu’à la perte d’ensoleillement.
Ils ajoutent que Mme [V] ayant acquis une maison située en zone urbaine, qualifiée UA, cette situation rendait prévisible de nouvelles constructions édifier en ce qui les concerne en conformité des autorisations délivrées et notamment du plan local d’urbanisme en reculant la façade par rapport au trottoir afin de faire construire des places de parking. Ils rappellent que la façade nord de leur construction est mitoyenne, à hauteur de la cour et du jardin des époux [V], comme c’est le cas dans de nombreuses rues de la commune. Les intimés contestent tout accolement de façade permettant l’ensoleillement à l’arrière de l’immeuble des appelants ce d’autant que leur immeuble présente une moindre hauteur. A ce titre, l’exclusion des débats des procès-verbaux d’huissiers produits par les époux [V] apparaît devoir être ordonnée dès lors que ces pièces n’ont pas été établis par un technicien. Les intimés font état de ce que la première étude d’ensoleillement ne saurait être utilement invoquée faute de caractère contradictoire et à défaut de calcul de perte d’ensoleillement. Ils concluent au rejet de la seconde étude produite à hauteur de cour par les appelants laquelle apparaît exclusive de tout élément quantifiable pour contrôler les affirmations, outre un caractère erroné des graphiques sur les heures d’ensoleillement et une absence de prise en compte de l’ombre générée par les arbres. Ils ajoutent que plusieurs éléments ont été délibérément ignorés, notamment les heures d’ensoleillement réels et effectifs en prenant en compte l’épaisseur des murs, l’ébrasement des fenêtres et la proportion d’ensoleillement principal, perpendiculaire et latéral. Ils précisent que les valeurs en pourcentage ne sont pas objectives puisqu’elles ne visent que la perte maximale au jour le plus défavorable de l’année quand le soleil est au plus bas. Ils rappellent que la durée d’ensoleillement moyenne en est de 4,25 heures par jour à [Localité 9].
Par ailleurs, les intimés opposent qu’un trouble anormal du voisinage ne peut, si l’ouvrage est conforme au permis de construire et n’empiète pas, fonder la démolition d’un immeuble bâti fut-ce partiellement et concluent au rejet d’une demande de transport sur les lieux.
Par ordonnance du 11 avril 2024, le conseiller de la mise en l’état a ordonné la clôture de l’instruction du dossier.
MOTIVATION DE LA DECISION
I- Sur la recevabilité de l’action pour troubles anormaux du voisinage
Il résulte des dispositions de l’article 2224 du code civil, que l’action reposant sur des troubles anormaux du voisinage se prescrit par cinq ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.
Seule l’anormalité du trouble permet de faire courir le délai de prescription de l’action. Ainsi, le préjudice de vue n’est pas né le jour de la seule édification des constructions mais celui où celles-ci ont pu constituer un trouble et ont porté atteinte à la vue du fonds.
Les intimés font valoir que les doléances relatives aux troubles anormaux de voisinage se prescrivent par cinq ans et que les constructions litigieuses ont été entreprises et achevées en 2013. Les appelants opposent que cette fin de non-recevoir est soutenue pour la première fois à hauteur d’appel et en sollicitent le rejet.
La cour relève qu’en matière de procédure ordinaire avec représentation obligatoire, conformément à l’article 783 du code de procédure civile, auquel renvoie l’article 907 du même code pour la procédure d’appel, les parties peuvent déposer des conclusions jusqu’à l’ordonnance de clôture, toutes conclusions déposées postérieurement étant irrecevables et à ce titre soutenir tout nouveau moyen.
Il résulte des pièces versées au dossier que l’appréciation de l’atteinte à la vue et l’ensoleillement de la propriété des appelants a pu être constatée lors de l’édification des constructions par les intimés et ce de manière certaine à la date du 25 avril 2013 par l’établissement d’un constat par un huissier (actuellement commissaire de justice) lequel a pu être débattu contradictoirement au cours des débats tant en première instance qu’à hauteur d’appel. Ce document ne saurait être écarté des débats, dès lors qu’il a pu être débattu contradictoirement.
L’action en dénonciation d’un trouble du voisinage résultant de l’atteinte à la vue et a l’ensoleillement de la propriété de Mme [X] [V] par suite de l’édification du bâtiment édifié par les intimés a résulté de la délivrance d’une assignation par acte d’huissier en date du 9 février 2018, de sorte qu’à cette dernière date la prescription n’est pas acquise.
Il convient de déclarer les intimés mal fondés en leur appel incident qui sera rejeté de ce chef.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a déclaré M. et Mme [V] recevables en leur action.
II- Sur le bien-fondé de l’action en réparation du préjudice de vue et d’ensoleillement
Selon les dispositions de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les intimés ont édifié sur la parcelle contiguë à celle des appelants un bâtiment élevé sur un étage. Les intimés justifient de ce que cette construction a respecté les prescriptions en matière d’urbanisme au premier chef desquelles le permis de construire délivré aux intimés.
Toutefois, la limite du droit de propriété est que nul ne doit causer à autrui de trouble anormal de voisinage et qu’à défaut, il en devra réparation, même en l’absence de faute.
L’anormalité du trouble doit s’apprécier au regard des circonstances locales, et doit présenter un caractère grave et/ou répété, dépassant les inconvénients normaux de voisinage, sans qu’il soit nécessaire de caractériser une faute de son auteur.
Il appartient à celui qui invoque le trouble anormal de voisinage d’en rapporter la preuve. Sauf servitude interdisant toute construction profitant à un immeuble, il n’existe pas de droit acquis à une vue ou à l’ensoleillement.
En zone urbaine, sous réserve des autorisations d’urbanisme et des règles régissant les autorisations de construire, l’existence d’une vue antérieure ne peut interdire à quiconque de réaliser une construction d’un immeuble.
En l’espèce, les constructions édifiées par M. [S] et M. [R] l’ont été sur une parcelle située en zone urbaine (UA) potentiellement constructible et les intimés n’ignoraient pas que leur vue et leur ensoleillement avaient un caractère précaire puisque, effectivement une construction ne pouvait être exclue. Ils n’évoquent ni ne justifie d’une servitude spécifique interdisant toute construction sur le fond voisin acquis par les intimés et profitant à leur immeuble.
Les appelants ne contestent pas que la construction litigieuse ne crée pas en elle-même une nuisance visuelle objective.
Il n’est pas démontré que les constructions litigieuses ont été réalisées en contravention avec les lois et les règlements administratifs en vigueur.
Par ailleurs, la perte d’ensoleillement, si elle est conséquente, n’a pu être mesurée de manière certaine. Les conclusions des études techniques produites par les appelants apparaissant fragilisées par les données générales concernant la région. A cet égard, le tribunal a pu relever de manière pertinente après analyse des relevés dont se prévalaient les époux [V] que la perte d’ensoleillement estimée par les techniciens sollicités par les appelants pouvait correspondre à des données en termes d’heures d’ensoleillement inapplicables à la région.
Cette ambiguïté a pu être confirmée dans le cadre de la procédure d’appel par une note versée par les intimés par un bureau d’études lequel en date du 3 novembre 2023 a fait état des données moyennes d’ensoleillement pour les lieux de situation des immeubles excluant la perte d’au moins 10 heures d’ensoleillement par jour revendiquée par les appelants. Par ailleurs, il sera relevé que la note produite au nombre des pièces versées par les intimés fait valoir l’absence de l’incidence sur le terrain des appelants de la présence d’arbre de grande hauteur susceptible d’impacter la luminosité des lieux.
Les pièces produites et discutées contradictoirement par les parties sont suffisamment précises et complètes pour permettre à la cour de se déterminer sur la nature du litige sans avoir recours à la mesure d’instruction sollicitée par les appelants.
Dès lors, c’est à bon droit que le tribunal a pu retenir que les époux [V] ne peuvent se prévaloir d’un trouble du voisinage à l’encontre de M. [S] et M. [R] et les avoir déboutés de leurs demandes.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions en ce qu’il a exclu que la perte de vue et d’ensoleillement subie par le fonds de M. et Mme [V] était constitutive d’un trouble anormal de voisinage et a rejeté les demandes des appelants tendant à la démolition ou l’abaissement de l’immeuble des intimés et à la condamnation de ces derniers à des dommages intérêts.
Il y a donc lieu de déclarer M. et Mme [V] mal fondés en leur appel et les débouter de leurs demandes de dommages et intérêts.
III-Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les chefs de dispositif du jugement seront confirmés en ce que Mme [X] [T] épouse [V] et M. [N] [V] ont été condamnés à payer in solidum les dépens et, à M. [C] [S], la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel doivent incomber à Mme [X] [T] épouse [V] et M. [N] [V], qui seront déboutés de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
Mme [X] [T] épouse [V] et M. [N] [V] seront condamnés in solidum à payer à M. [C] [S] et M. [Y] [R] une indemnité de 3 000,00 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, ces derniers seront déboutés du surplus de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Déclare M. [C] [S] et M. [Y] [R] mal fondés en leur appel incident et les déboute de leurs demandes,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [X] [T] épouse [V] et M. [N] [V] à payer à M. [C] [S] et M. [Y] [R] une somme de 3 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [C] [S] et M. [Y] [R] du surplus de leur demande au titre des frais irrépétibles,
Condamne in solidum Mme [X] [T] épouse [V] et M. [N] [V] aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente de chambre
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