Confirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 21 janv. 2025, n° 24/00404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre B
ARRÊT N°
N° RG 24/00404
N° Portalis
DBVL-V-B7I-UOFY
(Réf 1ère instance : 22/00022)
S.C.I. SCI DE L’HERMINE
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
Organisme TRESOR PUBLIC
Organisme TRESOR PUBLIC – TRESORERIE DE [Localité 22]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Marie-Claude COURQUIN lors des débats et Mme Elise BEZIER lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 17 juin 2024, devant Monsieur Philippe BRICOGNE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 21 janvier 2025 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 22 octobre 2024
****
APPELANTE
SCI DE L’HERMINE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-david CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Karine POSTOLLEC, plaidant, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMÉES
S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 24] sous le numéro 549.800.373, représenté par son Directeur Général domicilié es qualité au siège
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Marie-cécile PERRIGAULT-LEVESQUE de la SELARL PERRIGAULT-LEVESQUE, avocat au barreau de RENNES
TRESOR PUBLIC Service des Impôts des Particuliers – agissant en la personne de l’agent comptable domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparant, non représenté
TRESOR PUBLIC – TRESORERIE DE [Localité 22], au domicile élu de TRESORERIE DE [Localité 11], agissant en la personne de l’agent comptable domiciliés en cette qualité audit siège
Au domicile élu de TRESORERIE DE [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, non représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Le 1er septembre 2017, la SCI de l’Hermine a acquis un ensemble immobilier sur la commune de Noesnil Roc’h (35), lieu-dit '[Adresse 15]', comportant un manoir construit en pierres et couvert en ardoise, édifié sur un terrain cadastré section A929, A931, A892, A901, A907, A908, A928, A930, [Cadastre 10], B1824, et B1825 pour 6ha 52a 45ca.
2. Pour cette acquisition, la SCI de l’Hermine a, par acte authentique du 1er septembre 2017 établi par Me [D] [W], emprunté à la SA Banque Populaire Val de France la somme de 295.200 € au taux fixe de 1,5 % l’an, remboursable en 240 mensualités.
3. Par acte d’huissier du 4 juillet 2022, la SA Banque Populaire Val de France a fait délivrer à la SCI de l’Hermine un commandement de payer valant saisie immobilière. Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 18] le 23 août 2022, numéro d’archivage provisoire 3504P01 S00029.
4. Par acte d’huissier du 7 décembre 2022, la SA Banque Populaire Val de France a fait assigner la SCI de l’Hermine à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Malo, afin de voir fixer sa créance et au cas où la vente forcée serait ordonnée et d’en arrêter les modalités, précisant, suivant décompte du 17 mai 2022, que sa créance serait de 282.782,10 €.
5. Suivant jugement d’orientation du 10 janvier 2024, le juge de l’exécution a :
— déclaré la SA Banque Populaire Val de France recevable et bien fondée en son action,
— écarté les exceptions de nullité des actes de la procédure initiée par la banque à l’encontre de la SCI de l’Hermine et notamment la nullité du commandement délivré le 4 juillet 2022,
— dit que l’indemnité de résiliation stipulée au contrat de prêt s’analyse en une clause pénale,
— réduit le montant de cette indemnité à la somme de 2.000 €,
— mentionné que la créance de la SA Banque Populaire Val de France s’élève, à la date du 18 janvier 2022, à la somme de 266.671,72 €, outre les intérêts au taux de 1,50 % sur la somme de 264.671,72 € et sur le solde au taux légal, à compter du 18 janvier 2022 et jusqu’au parfait règlement de la créance,
— débouté la SCI de l’Hermine du surplus de ses demandes,
— ordonné la vente forcée du bien immobilier visé au commandement de payer valant saisie immobilière, par adjudication à l’audience du 17 avril 2024, à 14 heures, qui sera tenue au tribunal judicaire de Saint-Malo,
— dit que la vente se fera conformément aux prescriptions fixées au cahier des conditions de vente déposé au greffe le 17 octobre 2022,
— dit que l’immeuble saisi pourra être visité une fois avec le concours de la SCP Migne Guillon Leroux, et à défaut de l’huissier qu’il plaira au créancier poursuivant, qui fixera les heures de visite et pourra se faire assister, si besoin, de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,
— dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R. 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— dit que les dépens de la présente instance seront compris dans les frais de vente soumis à taxe,
— dit que la SCI de l’Hermine supportera ses frais irrépétibles et sera tenue aux dépens excédant les frais taxés.
6. Pour statuer ainsi, le jugement retient :
— que la procédure de saisie immobilière est valable au titre des articles 1369 et 1371 du code civil car l’examen de l’acte rédigé par Me [D] [W] permet de relever que celle-ci a personnellement recueilli les pouvoirs des parties en présence et vérifié la validité de ces pouvoirs et que la SCI de l’Hermine n’apporte pas la preuve de l’inexactitude des constatations opérées,
— que les éléments fournis par la SA Banque Populaire Val de France (offre de crédit signé par la SCI de l’Hermine, les mentions du taux d’intèrêt conventionnel en page 3, les pages du contrat de crédit paraphées par les associés de la SCI de l’Hermine) permettent de procéder à l’évaluation de la créance qui s’élève à 282.782,10 €,
— que les éléments produits par la SCI de l’Hermine ne permettent pas de constater qu’en septembre 2025, la totalité de la créance de la SA Banque pourra être apurée et qu’il est impossible, au vu des pièces du dossier, d’appréhender la situation financière des deux associés, ni d’anticiper leur situation à compter de septembre 2025.
7. Par déclaration parvenue au greffe de la cour d’appel de Rennes le 22 janvier 2024, la SCI de l’Hermine a interjeté appel de cette décision.
8. Par ordonnance du 25 janvier 2024, la présidente de la 1ère chambre a fixé l’affaire par priorité à l’audience du 17 juin 2024, la SCI de l’Hermine étant autorisée à assigner sans avoir à justifier d’un péril.
9. Par acte d’huissier des 31 janvier et 1er février 2024, la SCI de l’Hermine a fait assigner la SA Banque Populaire Val de France, le trésor public de Saint-Malo et le trésor public de Tinténiac à l’audience du 17 juin 2024.
* * * * *
10. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 2 février 2024, la SCI de l’Hermine demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris,
— juger l’absence de justification de l’existence des procurations données par le conseil d’administration de la SA Banque Populaire Val de France à M. [I] [R] le 13 mars 2017, par M. [I] [R] à M. [U] [A], clerc de notaire à [Localité 23] le 17 mai 2017, par M. [U] [A] à M. [S] [B], clerc de notaire à [Localité 17] le 31 aout 2017, par Mme [Z] [F] à M. [Y] [L] le 31 août 2017,
— juger, en conséquence, nul l’acte de prêt reçu le 1er septembre 2017 par Me [D] Arcangelli-Zerr,
— juger la nullité des actes de la procédure de saisie immobilière engagée à partir du prêt litigieux, savoir le commandement de payer valant saisie, ordonner sa radiation et ordonner la radiation du privilège de prêteur de deniers publiée au service de la publicité foncière de [Localité 18] sur la base de cet acte,
— juger l’absence de dénonciation du commandement de payer valant saisie au trésor public de [Localité 22],
— prononcer la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière et ordonner sa radiation,
— subsidiairement,
— lui accorder un moratoire de deux ans,
— juger que, pendant ce délai, elle s’engage à régler 23 mensualités d’un montant de 1.500 €,
— juger que, pendant ce délai, les associés de la SCI de l’Hermine s’engagent à affecter le prix de vente des immeubles de Saint Hilaire de Gongilly et Francheville au profit du créancier poursuivant,
— juger que le solde des sommes dues sera réglé à la 24ème échéance,
— en tout état de cause,
— débouter la SA Banque Populaire Val de France de toutes ses demandes, fins et conclusions différentes ou contraires,
— condamner la SA Banque Populaire Val de France à lui verser la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA Banque Populaire Val de France aux entiers dépens.
11. À l’appui de ses prétentions, la SCI de l’Hermine fait en effet valoir :
— que le notaire indique que les pouvoirs sont annexés, alors qu’ils ne le sont pas, ce qui laisse à penser qu’il n’en disposait pas lors de l’établissement de son acte,
— que l’acte n’a pas été signé à l’étude de Me [D] [W], notaire à [Localité 17], ni à l’étude de Me [N] [X], notaire à [Localité 23], intervenant en participation, mais à l’étude de Me [O] [T], notaire à [Localité 20], ce qui questionne le fait que Me [D] [W] ait réellement pu recueillir les pouvoirs et vérifier leur validité,
— que, si l’assignation a bien été dénoncée au service des impôts des particuliers de [Localité 21] le 18 octobre 2022, elle n’a pas été dénoncée aux services de la trésorerie de [Localité 22],
— que la gérante est propriétaire en indivision avec ses deux enfants toujours mineurs et avec trois enfants issus d’une précédente union de son défunt concubin d’un immeuble situé [Adresse 14] à [Localité 19], estimé à 93.000 €,
— que l’associé est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 3], évalué aux alentours de 160.000 €, lequel a fait l’objet d’un engagement de location pendant neuf ans se terminant en juin 2025.
* * * * *
12. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 26 février 2024, la SA Banque Populaire Val de France demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— debouter la SCI de l’Hermine de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,
— condamner la SCI de l’Hermine aux entiers dépens.
13. À l’appui de ses prétentions, la SA Banque Populaire Val de France fait en effet valoir :
— que la jurisprudence de la Cour de cassation ressortant de deux arrêts de la chambre mixte du 21 décembre 2012 et rappelée par le juge de l’exécution pour rejeter la nullité de l’acte notarié du 1er septembre 2017 est toujours d’actualité,
— que les constatations du notaire relatées dans l’acte concernant les procurations font foi jusqu’à inscription de faux,
— que la fermeture de la trésorerie de Tinténiac est valablement établie, la SCI de l’Hermine tentant vainement de soutenir le contraire,
— que les associés de la SCI de l’Hermine occupent le bien objet de la saisie depuis plusieurs années sans effectuer les règlements, de sorte qu’elle a déjà bénéficié d’un large délai de paiement,
— que le bien appartenant à l’un des associés de la SCI de l’Hermine à Francheville pourrait faire l’objet d’une vente à compter du mois de juillet 2025, mais cette vente est pour le moment hypothétique et ne permettrait pas de la désintéresser.
* * * * *
14. L’instruction de l’affaire a été déclarée close le 17 juin 2024.
15. La trésorerie de [Localité 21] et la trésorerie de [Localité 22], assignées suivant acte remis en étude d’huissier, n’ont pas constitué avocat.
16. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du titre exécutoire
17. Aux termes de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, 'tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier'.
18. Selon l’article L. 111-3, 'constituent des titres exécutoires (…) les actes notariés revêtus de la formule exécutoire'.
19. L’article 21 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires prévoit que 'l’acte notarié porte mention des documents qui lui sont annexés.
Les procurations sont annexées à l’acte à moins qu’elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l’acte. Dans ce cas, il est fait mention dans l’acte du dépôt de la procuration au rang des minutes'.
20. L’article 1367 du code civil dispose, en son 1er alinéa, que 'la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte'.
21. L’article 1371 du même code précise que 'l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté'.
22. Les actes originaux dressés par les notaires sont de deux sortes, à savoir les minutes et les brevets. La minute est l’original de l’acte notarié que le notaire garde en sa possession pour en assurer la conservation et en délivrer des copies authentiques, des copies exécutoires et des extraits. Le brevet est l’acte délivré en original et remis directement aux intéressés. Le principe est la réception des actes en minute et la délivrance d’un acte en brevet n’est admise qu’à titre exceptionnel. C’est notamment le cas des procurations (on explique généralement la réception d’un acte en brevet par le caractère unilatéral de l’acte, l’intérêt passager de son contenu ou sa vocation à ne servir qu’une fois ou à être annexé à un autre acte).
23. Si la personne dépositaire du brevet souhaite en assurer la conservation, elle peut le déposer aux minutes d’un notaire qui dresse acte du dépôt. Lorsque le dépôt du brevet est fait au notaire même qui l’a délivré ou à son successeur, ce dépôt prend, dans la pratique, le nom de 'rapport pour minute'.
24. Si la procuration authentique a été reçue par le même notaire que celui qui a dressé l’acte principal, l’annexion devient inutile puisque le notaire concerné peut, à chaque instant, en représentant la procuration qui existe dans les minutes, justifier de la volonté expresse du mandant ; il lui suffit en conséquence de mentionner l’existence de la procuration dans la minute de l’acte principal et d’en ajouter l’expédition aux expéditions de l’acte.
25. L’inobservation de l’obligation, pour le notaire, de faire figurer les procurations en annexe de l’acte authentique ou de les déposer au rang de ses minutes ne fait pas perdre à l’acte son caractère authentique, partant son caractère exécutoire. Le mandat litigieux peut être ratifié par l’exécution de la convention en cause (Ch. mixte, 21 décembre 2012, n° 11-28.688).
26. En l’espèce, la SA Banque Populaire Val de France agit en vertu de la 'copie exécutoire’ d’un acte authentique de prêt dressé le 1er septembre 2017 par Me [D] [W], notaire à [Localité 17]. La SA Banque Populaire Val de France y est représentée par M. [S] [B], clerc de notaire à [Localité 17], agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par M. [U] [A], clerc de notaire à [Localité 23], lui-même agissant au nom et pour le compte de ladite banque en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par M. [I] [R], directeur général de la SA Banque Populaire Val de France, aux termes d’un acte dont l’original a été déposé au rang des minutes de Me [N] [P], notaire à [Localité 23], le 6 juin 2017, M. [R] ayant lui-même agi conformément à la délibération du conseil d’administration de la SA Banque Populaire Val de France du 13 mars 2017.
27. Le représentant du prêteur a signé l’acte. Il est justifié de la délégation de pouvoirs de M. [A] à M. [R], dressée le 31 août 2017 et annexée à l’acte authentique. Cette délégation précise que M. [R] agit conformément à une délibération du conseil d’administration de la SA Banque Populaire Val de France, 'dont l’original a été déposé au rang des minutes de Me [N] [P], notaire associé à [Localité 23]'.
28. Il importe peu que la copie exécutoire du contrat de prêt authentique n’annexe pas une copie elle-même exécutoire du pouvoir donné par le conseil d’administration de la SA Banque Populaire Val de France, dès lors que la SCI de l’Hermine, à supposer qu’elle ait qualité pour le faire, ne conteste pas l’existence de cette dernière minute, d’autant moins que la convention litigieuse a été exécutée, les constatations opérées par le notaire, relatives à l’existence et à la régularité des pouvoirs donnés, faisant foi jusqu’à inscription de faux.
29. Le premier juge a, à raison, écarté ce premier moyen.
Sur le défaut de dénonciation
30. L’article R. 322-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’ 'au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant la délivrance de l’assignation au débiteur, le commandement de payer valant saisie est dénoncé aux créanciers inscrits au jour de la publication du commandement.
La dénonciation vaut assignation à comparaître à l’audience d’orientation'.
31. En l’espèce, la SCI de l’Hermine prétend que l’assignation aux fins de saisie immobilière délivrée par la SA Banque Populaire Val de France n’a pas été dénoncée à la trésorerie de Tinténiac, créancier inscrit.
32. La SA Banque Populaire Val de France justifie de la fermeture de la trésorerie de [Localité 22] au 31 décembre 2021, les contribuables étant invités à s’adresser aux services des finances publiques de [Localité 12] et [Localité 21].
33. La SA Banque Populaire Val de France a dénoncé l’assignation aux fins de saisie immobilière auprès de la trésorerie de [Localité 12] à défaut de celle de [Localité 22]. À supposer que la SCI de l’Hermine ait qualité pour le faire, celle-ci ne sollicite pas la nullité de la dénonciation. La trésorerie de [Localité 22] est ainsi partie à la procédure aux termes du jugement entrepris, ainsi d’ailleurs qu’en appel.
34. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré la procédure régulière.
Sur les délais
35. L’article 1343-5 du code civil dispose que 'le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment'.
36. En l’espèce, la SCI de l’Hermine justifie :
— d’un bail rural consenti le 29 août 2020 à M. [V] sur diverses parcelles d’une contenance totale de 4ha 11a 5 ca, moyennant un fermage d’un euro symbolique avec la contrepartie de rénover et de réaliser des clôtures vives ou sèches sur les biens loués, d’entretenir les fossés et de créer un chemin entre deux des parcelles louées,
— d’un avis de valeur à hauteur de 93.000 € d’une maison sise [Adresse 1], appartenant à Mme [F], gérante associée de la SCI de l’Hermine, et M. [N], associé,
— d’une offre d’acquisition de ce même bien par M. [C] et de Mme [K] formalisée par courrier électronique du 22 août 2023 à hauteur de 96.000 € puis par courrier du 30 août 2023,
— d’une ordonnance du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Saint-Malo du 7 septembre 2023 autorisant ladite vente pour ce montant,
— d’une promesse de vente du bien en cause signée le 16 novembre 2023.
37. En l’état, il n’est pas justifié de la réalisation de la vente authentique de ce bien qui, à la supposer établie, serait loin de désintéresser la SA Banque Populaire Val de France, dont la créance, qui n’est plus contestée en cause d’appel, s’établit 'à la date du 18 janvier 2022, à la somme de 266.671,72 €' suivant le jugement entrepris.
38. Par ailleurs, la SCI de l’Hermine se contente d’affirmer que 'l’associé est de son côté propriétaire d’un appartement situé [Adresse 3] évalué aux alentours de 160.000€. Ce bien a fait l’objet d’un engagement de location pendant 9 ans se terminant en juin 2025. La vente de l’appartement de [Localité 13] sera effective dans dix-huit mois'.
39. Or, il n’est pas justifié d’un engagement du propriétaire à vendre le bien et à consacrer le fruit de la vente au désintéressement de la SA Banque Populaire Val de France, lequel désintéressement ne serait d’ailleurs pas total.
40. Les perspectives dégagées pat la SCI de l’Hermine pour apurer sa dette sont particulièrement hypothétiques, de sorte que la saisie immobilière apparaît comme la mesure la plus appropriée.
41. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de délais.
Sur les dépens
42. La SCI de l’Hermine, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
43. Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt de défaut mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Malo du 10 janvier 2024,
Y ajoutant,
Condamne la SCI de l’Hermine aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoie l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Malo pour poursuite de la vente forcée.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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