Entrée en vigueur le 28 avril 2017
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 - art. 4
Lorsqu'il entend faire compléter le dossier par des documents utiles à la bonne information du public dans les conditions prévues à l'article L. 123-13, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête en fait la demande au responsable du projet, plan ou programme ; cette demande ne peut porter que sur des documents en la possession de ce dernier.
Les documents ainsi obtenus ou le refus motivé du responsable du projet, plan ou programme sont versés au dossier tenu au siège de l'enquête et sur le site internet dédié.
Lorsque de tels documents sont ajoutés en cours d'enquête, un bordereau joint au dossier d'enquête mentionne la nature des pièces et la date à laquelle celles-ci ont été ajoutées au dossier d'enquête.
L'article L. 123-10 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur dispose que : » Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par (…) le maire. (…) « . Aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : » Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique (…) par le maire dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement. […] Toutefois, […] R. 123-8, R. 123-13, R. 123-14, R. 123-18 et R. 123-20 à R. 123-23 de ce code. (…). » L'article L. 123-3 du code de l'environnement, alors en vigueur, […]
Lire la suite…Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-14 du code de l'environnement, applicable à la procédure d'élaboration des cartes communales, […] en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 124-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la délibération attaquée : » Le projet de carte communale est soumis à enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement. (…) / Le dossier est composé du rapport de présentation, […]
Lire la suite…[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 562-8 du code de l'environnement : « Le projet de plan est soumis par le préfet à une enquête publique dans les formes prévues par les articles R. 123-6 à R. 123-23, sous réserve des dispositions des deux alinéas qui suivent (…) » ; que l'article R. 123-14 de ce code, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté préfectoral, dispose : « Un avis portant ces indications à la connaissance du public est, par les soins du préfet, […] C en date des 7 et 14 novembre 2011, lesquelles établissent seulement des difficultés sérieuses pour consulter le rapport dans la première quinzaine du mois de novembre ; […]
[…] 1- il n'est pas établi que la commune a délibéré sur les modalités de la concertation prévue par l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme ; […] notamment, il est silencieux sur l'évaluation des incidences de ses orientations sur l'environnement exigé par l'article L. 121-1 du code de l'environnement, alors qu'existe sur le territoire de la commune deux sites naturels remarquables ; il méconnaît ainsi les exigences posées par l'article R. 123-2-4° du code de l'urbanisme ; […] — les formalités de publicité de l'avis d'enquête ont été conformes aux prescriptions de l'article R. 123-14 du code de l'environnement : affichage en mairie durant toute la durée de l'enquête, […]
[…] que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'avis d'enquête publique, lequel a par ailleurs fait l'objet d'un affichage et d'une publication conformes aux dispositions précitées de l'article R. 123-14 du code de l'environnement, se bornait à mentionner la modification du plan d'occupation des sols, sans préciser les divers éléments de cette modification ; que, […] et que les réunions publiques organisées au sujet des projets se rapportant à la modification projetée aient rassemblé une centaine de participants, l'information du public doit être tenue pour insuffisante ; que les dispositions combinées des articles R. 123-13 et R. 124-14 ont été ainsi méconnues ; que, dès lors, […]
Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article A 424-2 du code de l'urbanisme ne peut donc qu'être écarté. 12. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme : » La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; (…) « . […] Aux termes de l'article R. 431-7 du même code : » Sont joints à la demande de permis de construire : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; […] en mairie, dans des conditions respectant les dispositions des articles R. 123-19 du code de l'urbanisme et R. 123-14 du code de l'environnement. […]
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