Confirmation 24 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 24 juin 2021, n° 20/05210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/05210 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 1 octobre 2020, N° 19/01188 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 28C
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 JUIN 2021
N° RG 20/05210
N° Portalis
DBV3-V-B7E-UDZR
AFFAIRE :
B Y
C/
D Y épouse X
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 01 octobre 2020 par le Président du TJ de VERSAILLES
N° RG : 19/01188
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 24.06.2021
à :
Me Pierre
BORDESSOULE
DE BELLEFEUILLE
Me Irène
L-M
TJ VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur B Y Assisté de l’Axe Majeur ATM, curateur simple de M. B Y, ci-devant 2 bis rue Pierre de RONSARD 78200 MANTES-la-Jolie
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
Résidence Dauphine pavillon Saint-Simon
[…]
Représenté par Me Pierre BORDESSOULE DE BELLEFEUILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 392 – N° du dossier Y
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/15463 du 06/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
Madame D H Y épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Irène L-M de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 068 – N° du dossier 190522, substituée par Me Pascal FOURNIER, avocat au barreau de VERSAILLES,
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 mai 2021, Madame E F ayant été
entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Marie LE BRAS, Conseiller,
Madame E F, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Claudette DAULTIER
EXPOSE DU LITIGE
G Y est décédé le […] à Louveciennes et H I est décédée le
8 octobre 2017 à Le Port Marly. Ils ont eu deux enfants, M. B Y, placé sous curatelle, et
Mme D Y.
Par acte d’huissier de justice délivré le 14 octobre 2019, M. Y a fait assigner en la forme des
référés Mme D Y épouse X aux fins d’obtenir principalement la désignation d’un
mandataire successoral pour faire le point sur les successions de G Y et H I,
pour débloquer les comptes bancaires, encaisser les sommes dues à l’indivision et régler les dettes.
Par ordonnance contradictoire rendue le 1er octobre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire
de Versailles a :
— dit n’y avoir lieu à désignation d’un mandataire successoral,
— condamné M. Y à payer la somme de 1 000 euros à Mme Y sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. Y au paiement des entiers dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 26 octobre 2020, M. Y a interjeté appel de cette ordonnance
en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’elle a rappelé que l’exécution provisoire est de
droit.
Dans ses dernières conclusions déposées le 2 décembre 2020 auxquelles il convient de se reporter
pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. Y, assisté de l’Axe Majeur ATM,
en sa qualité de curateur simple de M. Y, demande à la cour, au visa de l’article 700 du
code de procédure civile, de :
— le recevoir en son appel et en ses écritures, et, y faisant droit ;
— infirmer la décision dont appel quant au chef critiqué, et, y substituant ;
— dire n’y avoir lieu à mise à la charge de la moindre somme sur le fondement de l’article 700 du code
de procédure civile, pareillement que dans le cadre du présent appel ;
— débouter tout contestant aux présentes ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens, lesquels seront en tant que de besoin recouvrés par le
présent conseil de l’appelant dans le cadre des dispositions régissant l’aide juridictionnelle.
Dans ses dernières conclusions déposées le 15 décembre 2020 auxquelles il convient de se reporter
pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme Y demande à la cour, au visa de
l’article 700 du code de procédure civile, de :
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
y ajouter,
— condamner M. Y à lui payer la somme de 2 000 euros au titre l’article 700 du code de
procédure civile ;
— condamner M. Y à lui payer les frais relatifs à la procédure d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 avril 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire il convient de relever que si M. Y a visé dans sa déclaration d’appel
l’ensemble des chefs de disposition de l’ordonnance querellée, il restreint dans ses dernières
conclusions les chefs critiqués aux seules dispositions relatives aux frais accessoires.
Il convient donc dès à présent de confirmer le chef de dispositif ayant dit n’y avoir lieu à désignation
d’un mandataire successoral.
Sur les demandes accessoires :
M. Y fait grief à l’ordonnance déférée de l’avoir condamné à verser à Mme X la somme
de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles en faisant valoir qu’il était bénéficiaire de l’aide
juridictionnelle totale et que ses moyens ne lui permettent pas de s’acquitter d’une telle somme.
Il considère que l’équité qui doit guider l’application des dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile par le juge commandait de ne pas le condamner, surtout dans le cadre d’une instance
par ailleurs infondée selon lui. Il demande donc l’infirmation de la décision querellée sur ce point.
Il avance qu’il ne serait pas plus équitable de mettre la moindre somme de ce chef à sa charge en
appel.
Mme X relate qu’elle est l’aînée d’une fratrie de deux enfants issus de l’union des époux
Y et que M. B Y, son frère cadet, âgé aujourd’hui de 53 ans, est atteint de
schizophrénie et fait actuellement l’objet d’une mesure de curatelle.
Elle entend souligner qu’à la suite des décès de leurs parents, elle a découvert des testaments
olographes au seul bénéfice de son frère cadet et que dans le contexte de la maladie des défunts et de
la pathologie de son frère, elle va introduire une action en contestation.
Elle explique que règlement de la succession des parents Y a été confié dans un premier temps
à l’étude Riquier, notaire de la famille depuis de nombreuses années et que sans le moindre motif
légitime, l’appelant a déchargé l’étude et s’est fait remettre copie de l’entier dossier le 20 avril 2019,
bloquant ainsi non seulement le règlement de la succession mais surtout le paiement des dettes et la
gestion des actifs.
Elle précise ne s’être jamais opposée au règlement des dettes et charges de la succession.
Elle relate que :
— M. Y occupe, sans l’entretenir ni verser d’indemnité d’occupation, un appartement situé à
Louveciennes dans une résidence bourgeoise et recherchée, d’une valeur de 510 000 euros, relevant
de l’actif de la succession et dont il s’est opposé à la vente en avril 2017,
— c’est bien au moyen d’un faux que l’appelant a tenté de lui faire régler les dettes fiscales de leur
mère décédée, suite à quoi elle a porté plainte entre les mains du procureur de la République du
tribunal judiciaire de Bordeaux,
— depuis, M. Y ne cesse de la harceler pour la convaincre de payer cette somme,
— la succession est propriétaire de l’appartement de Louveciennes mais également d’un bien
immobilier constitué par un appartement bourgeois situé […], […],
d’une valeur de 350 000 euros environ et dont l’appelant a empêché la vente,
— bien que seul responsable de cette situation, M. Y a cru devoir saisir le juge des référés pour
obtenir la désignation d’un mandataire successoral alors qu’il résulte de l’échange intervenu avec
l’étude Riquier que les dettes de la succession ont été réglées jusqu’à son dessaisissement, qu’il
resterait à payer un solde résiduel de dette fiscale ainsi que les charges de l’appartement de la
résidence Dauphine occupé par M. Y,
— le décompte démontre que les dettes de la succession, y compris fiscales, ont bien été réglées et
qu’elle ne s’est jamais opposée à un quelconque règlement,
— elle a donné son accord pour que son frère bénéficie de plusieurs avances sur succession à hauteur
de plus de 7 000 euros et que la succession n’est pas en péril,
— la mesure sollicitée était parfaitement inutile et donc mal fondée, puisque l’étude A a ensuite
été désignée par les deux héritiers pour procéder à la liquidation de la succession mais a fini lui aussi
par 'baisser les bras’ puisque M. Y ne lui a transmis son mandat que le 3 février 2020 et que
par la suite, il s’est déjà manifesté par plusieurs esclandres.
Elle considère donc que la procédure engagée devant le juge des référés était parfaitement inutile, ce
que l’appelant admet implicitement puisque son appel ne porte pas sur le débouté de sa demande
principale et que ce faisant, il l’a contrainte à exposer des frais pour assurer sa défense.
Elle soutient que l’historique et le contexte de ce dossier ainsi exposés permettent de constater que la
situation de blocage est le fait exclusif de l’appelant de sorte que l’allocation d’une indemnité fondée
sur l’article 700 du code de procédure civile était parfaitement équitable.
Elle ajoute que s’il est exact que l’appelant ne dispose que de revenus modestes, il demeure
potentiellement à la tête d’un patrimoine immobilier important du fait de la succession qui doit lui
revenir, d’autant qu’il est logé depuis plusieurs années aux frais d’une succession qui aurait dû être
réglée de longue date s’il n’avait pas découragé les différents notaires qui se sont succédé.
Elle avance que l’appelant ne paie ni charges ni loyers et que nonobstant sa maladie et le bénéfice de
l’aide juridictionnelle, il lui appartient d’assumer ses responsabilités.
Elle fait donc valoir que l’indemnité allouée n’est pas contraire à l’équité au sens de l’article 700 du
code de procédure civile tant dans son principe que dans son montant et demande à la cour de
confirmer la décision entreprise.
Elle soutient qu’il serait tout aussi légitime et équitable que M. Y soit condamné aux frais
irrépétibles qu’elle est contrainte d’exposer pour assurer sa défense dans la présente instance, M.
Y abusant manifestement du bénéfice de l’aide juridictionnelle, et demande sa condamnation
au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure
civile au titre de la procédure d’appel.
Sur ce,
Il est constant que l’appelant ne critique pas la condamnation aux dépens dont il a fait l’objet, laquelle
découle de l’article 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique qui dispose, en
son premier alinéa que lorsque le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou
perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son
adversaire, sans préjudice de l’application éventuelle des dispositions de l’article 75.
L’article 75 de cette loi prévoit, pour sa part, que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il
détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité
ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées
des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Or en l’espèce il est manifeste que l’action introduite par l’appelant n’était pas opportune compte tenu
du contexte rappelé par Mme X dans ses conclusions.
Les considérations tirées de l’équité impliquent dès lors que le requérant supporte les frais de
procédure non compris dans les dépens exposés de son fait par l’intimée.
Par ailleurs, comme le fait valoir à juste titre l’intimée, la situation économique de l’appelant a
vocation à s’améliorer lorsque les opérations concernant la succession de leurs parents pourront avoir
lieu.
Il n’y a dès lors pas lieu de retenir que la situation économique de l’appelant justifierait de le
dispenser d’assumer les frais qu’il a fait exposer inopportunément à sa soeur.
L’ordonnance querellée sera confirmée en ce qu’elle l’a condamné à verser à Mme X la somme
de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A hauteur d’appel, M. Y sera condamnée à verser à ce titre la somme de 2 000 euros à Mme
X.
Succombant en son appel, M. Y supportera la charge des dépens de celui-ci.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME l’ordonnance du 1er octobre 2020 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. B Y assisté de l’Axe Majeur ATM, en sa qualité de curateur à verser à
Mme D Y épouse X la somme de 2 000 euros en application des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
DIT que M. B Y assisté de l’Axe Majeur ATM, en sa qualité de curateur supportera les
dépens d’appel.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile, signé par Madame Nicolette GUILLAUME, président et par J K,
greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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