Confirmation 4 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 4 juin 2020, n° 19/14956 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/14956 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 9 juillet 2019, N° 19/80256 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 04 JUIN 2020
(n° pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/14956 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CANEY
Décision déférée à la cour : jugement du 09 juillet 2019 -juge de l’exécution de Paris – RG n° 19/80256
APPELANTE
Sarl Beauté Luxe Simplicité
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Sylvia Gradus de la Seleurl Sylvia Gradus associée, avocat au barreau de Paris, toque : A0500
INTIMÉE
Mme Z X
née le […] à Chartres
[…]
[…]
Représentée par Me Jérémie Blond, avocat au barreau de Paris, toque : D1151
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 mars 2020, en audience publique, devant la cour composée de :
Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, chargé du rapport
Gilles Malfre, conseiller
Bertrand Gouarin, conseiller
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Juliette Jarry
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, le prononcé de l’arrêt, initialement fixé le 26 mars 2020 ayant été renvoyé en raison de l’état d’urgence sanitaire;
— signé par M. Bertrand Gouarin, conseiller pour la présidente empêchée et par Juliette Jarry, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu la déclaration d’appel en date du 19 juillet 2019 ;
Vu les conclusions récapitulatives de la société Beauté Luxe Simplicité (la société BLS), en date du 19 février 2020, tendant à voir la cour infirmer le jugement attaqué, statuer à nouveau, dire Mme X irrecevable en ses demandes en ce qu’elles tendent à voir prononcer la nullité du procès-verbal de constat dressé le 18 juillet 2019 et écarter des débats la pièce numéro 50, prononcer la nullité de la saisie-attribution du 2 janvier 2019 ou la dire abusive et en ordonner la mainlevée, condamner Mme X à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, subsidiairement, cantonner la saisie à la somme de 1 318,97 euros, à titre encore plus subsidiaire, débouter Mme X de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont la distraction est demandée ;
Vu les conclusions récapitulatives de Mme X, en date du 19 février 2020, tendant à voir la cour la déclarer recevable en ses demandes, prononcer la nullité du procès-verbal de constat dressé le 18 juillet 2019 et écarter des débats la pièce numéro 50, confirmer le jugement, rejeter la demande de délais de paiement, condamner l’appelante à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Pour plus ample exposé du litige, il est fait renvoi aux écritures visées.
SUR CE :
Mme X, associée de la société BLS à hauteur de 35 %, avait, au sein de cette société, un compte courant d’associée créditeur de la somme de 16 248 euros.
Par ordonnance de référé en date du 17 novembre 2017, le président du tribunal de commerce de Paris a condamné la société BLS à lui payer la somme de 16 248,00 euros au titre du remboursement de son compte-courant d’associée, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2017, celle de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Il a également refusé d’accorder à la société BLS des délais de paiement.
En exécution de cette ordonnance, Mme X a fait procéder à trois saisies-attribution :
— la première, en date du 30 janvier 2018, permettant d’appréhender une somme de 1 587,06 euros, non contestée ;
— la deuxième, en date du 30 novembre 2018, qui permit d’appréhender une somme de
1 181,03 euros, saisie-attribution non contestée ;
— la troisième, en date du 2 janvier 2019, qui a conduit à la saisie d’une somme de 5 308,00 euros.
Le 30 janvier 2019, la société BLS a fait assigner Mme X devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris en contestation de cette dernière saisie.
Par jugement du 9 juillet 2019, elle a été déboutée de ses demandes tendant à l’annulation et la mainlevée de la saisie, de dommages-intérêts et de sa demande subsidiaire en cantonnement.
C’est la décision attaquée.
Cependant, le 24 janvier 2019, la société BLS avait fait assigner Mme X devant le tribunal de commerce de Paris afin, notamment, de faire juger que celle-ci avait violé l’accord du 2 mars 2018. Elle a été déboutée de cette demande par jugement du 29 mars 2019, frappé d’appel.
Sur le procès-verbal du 18 juillet 2019 :
L’intimée demande à ce que le procès-verbal de constat en date du 18 juillet 2019 soit écarté des débats en raison de sa nullité, l’enregistrement ayant été fait à son insu.
L’appelante produit, en effet, un procès-verbal de constat en date du 18 juillet 2019 comportant transcription de l’enregistrement d’un fichier audio se trouvant sur une clé USB remise le même jour à l’huissier de justice instrumentaire et soutient qu’il s’agit des échanges intervenus lors de l’assemblée générale du 2 mars 2018. Elle produit également une attestation de M. Y, en date du 3 février 2020, précisant qu’il a participé à l’assemblée générale du 2 mars 2018 et que les personnes présentes étaient d’accord pour que cette assemblée générale soit enregistrée. Elle ajoute que le moyen est irrecevable car postérieur aux premières écritures.
Si effectivement la demande de prononcer la nullité du procès-verbal est tardive et irrecevable en application de l’article 910-4 du code de procédure civile, il appartient à la cour d’apprécier la pertinence des pièces produites par les parties.
En l’espèce, d’une part, aucun élément de la transcription ne permet d’établir que les parties présentes ont consenti à cet enregistrement, l’attestation produite par la gérante de la société BLS étant insuffisante à cet effet, d’autre part, le procès-verbal ne transcrit la réunion qu’à partir de sa 31° minute, ne précise pas sa date et sa nature, qui ne résulte pas de la dite transcription et n’indique pas si celle-ci s’est poursuivie après la fin de la transcription. Le nom des locuteurs est indiqué à l’huissier par la gérante de la société BLS.
Ce procès-verbal n’établit aucun fait, étant rappelé que l’intimée ne critique pas, en elle-même, la rédaction du procès-verbal de l’assemblée générale.
Sur la nullité de la saisie-attribution :
La société BLS soutient, en substance, non plus comme devant le tribunal de commerce de Paris et devant le premier juge, qu’un accord était intervenu entre les parties lors de l’assemblée générale du 2 mars 2018, mais que lors de celle-ci, Mme X a irrévocablement renoncé à poursuivre l’exécution de l’ordonnance de référé du 17 novembre 2017, renonciation réitérée à de nombreuses reprises et même le 8 janvier 2019, postérieurement à la saisie-attribution litigieuse, que celle-ci est donc nulle, à défaut abusive. Elle ajoute que cette renonciation est un acte unilatéral, indépendant, sans condition et préalable à tout accord.
Cependant, il ne résulte pas du procès-verbal de l’assemblée générale du 2 mars 2018, produit aux débats que Mme X avait renoncé sans condition à poursuivre le recouvrement de sa créance. Bien au contraire elle avait subordonné la cessation des poursuites au versement d’un acompte de 2
500 euros avant le 15 avril 2018 et à la signature d’un protocole. Il n’est pas discuté qu’aucun versement n’est intervenu et qu’aucun protocole n’a été signé. Aucun des courriels versés aux débats par l’appelante ne fait état d’une renonciation sans conditions de l’intimée à obtenir le remboursement de son compte courant et à renoncer à l’exécution de l’ordonnance de référé. Bien au contraire, cette renonciation est constamment subordonnée au versent d’un acompte de 2 500 euros et à l’établissement d’un échéancier.
Sur la demande de cantonnement des causes de la saisie à la somme de 1 318,97 euros :
À l’appui de ce chef de demande, l’appelante soutient qu’au cours de l’assemblée générale du 2 mars 2018, Mme X a limité sa demande en paiement de la somme de 2 500 euros, que compte tenu du montant attribué lors de la saisie du 30 novembre 2018, soit la somme de 1 181, 03 euros, il convient de cantonner la saisie à la somme de (2 500- 1181, 03 =) 1318, 97 euros.
Cependant, ainsi qu’il a été dit plus haut, cet accord allégué n’existe pas. Par ailleurs le procès-verbal de la saisie déduit à hauteur de la somme de 1587, 06 euros les acomptes versés de sorte qu’il n’y a pas lieu de procéder au cantonnement.
Sur la demande de délais de grâce :
De fait, la société BLS a bénéficié d’importants délais depuis l’ordonnance de référé du 17 novembre 2017.
Sur les dommages-intérêts':
L’appelante sollicite la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive,
La solution du litige conduit à rejeter cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles':
L’appelante qui succombe doit être condamnée aux dépens, déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à l’intimée l’appelant, en application de ces dernières dispositions, la somme dont le montant est précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement ;
Condamne la société Beauté Luxe Simplicité à payer à Mme X la somme de
4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Rejette toutes autres demandes ;
La greffière Le président
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