Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 octobre 2018, 17-23.211, Publié au bulletin
TCOM Lille 20 janvier 2016
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CA Douai
Confirmation 8 juin 2017
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CASS
Rejet 11 octobre 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Nullité de la clause d'adhésion

    La cour a jugé que la clause d'adhésion était entachée de nullité absolue, ce qui signifie que la société Flunch n'était pas tenue de payer les cotisations.

  • Accepté
    Droit de retrait de l'association

    La cour a confirmé que la société Flunch avait légalement exercé son droit de retrait, ce qui l'exonère de l'obligation de payer les cotisations.

  • Rejeté
    Application de l'article L. 442-6 du code de commerce

    La cour a estimé que ces dispositions n'étaient pas applicables entre un commerçant et une association à laquelle il n'appartient pas.

Résumé par Doctrine IA

La société Flunch, locataire de locaux commerciaux, a cessé de régler ses cotisations à l'association des commerçants du Grand Vitrolles, à laquelle elle avait adhéré en exécution d'une stipulation du bail. L'association a assigné la société Flunch en paiement des cotisations. La société Flunch a opposé la nullité de la clause d'adhésion. La cour d'appel a rejeté les demandes de l'association, considérant que la clause d'adhésion était entachée de nullité absolue et que la société Flunch ne s'était pas directement engagée à participer aux frais de fonctionnement de l'association. La cour d'appel a également retenu que le paiement des cotisations résultait de l'adhésion à l'association et que, dès lors que la société Flunch avait renoncé à son adhésion, elle n'avait plus à payer les cotisations. La cour d'appel a enfin considéré que les dispositions de l'article L.442-6 du code de commerce invoquées par l'association étaient étrangères aux rapports entretenus par l'association et un commerçant ancien adhérent. Le pourvoi de l'association est rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 11 oct. 2018, n° 17-23.211, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-23211
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 8 juin 2017, N° 16/02053
Textes appliqués :
Sur le numéro 1 : article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Sur le numéro 2 : article L. 442-6, I, du code de commerce.

Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037495592
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C300889
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