Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est créé par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Est codifié par : Loi 1803-04-19
Toutefois, pour l'application des dispositions de la présente section et sous réserve de la signification prévue à l'article 877, les créanciers saisissants sont considérés comme titulaires de sûretés sur les biens et droits antérieurement saisis.
En savoir plus sur l'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net L'article 792 du code civil impose aux créanciers du défunt de déclarer leurs créances. À défaut de déclaration dans les 15 mois qui suivent la publicité de la déclaration d'acceptation à concurrence de l'actif net, les créances non garanties par une sûreté constituées sur un bien successoral sont éteintes à l'encontre de la succession. « Les créanciers de la succession déclarent leurs créances en notifiant leur titre au domicile élu de la succession. […]
Lire la suite…[…] né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 27] (84) […] Selon l'article 792 du Code civil en vigueur depuis le 01 janvier 2007 ici applicable, les créanciers de la succession déclarent leurs créances en notifiant leur titre au domicile élu de la succession. (…). […] Selon l'article 792-1 du même code ici invoqué, à compter de sa publication (…), la déclaration arrête ou interdit seulement toute voie d'exécution et toute nouvelle inscription de sûreté de la part des créanciers de la succession, portant tant sur les meubles que sur les immeubles.
[…] Elle fait valoir que la saisie-attribution a été effectuée sur la base d'un titre exécutoire ; que si l'article 792-1 du code civil prévoit qu'à compter de la publicité de la déclaration d'acceptation à concurrence de l'actif net, toute voie d'exécution est interrompue ou interdite pendant le délai de quinze mois prévu à l'article 792, la sanction du non-respect de ce délai n'est pas la nullité de la saisie, qui ne peut simplement avoir effet pendant le délai précité, sauf à valoir sûreté, […] Il sera de même alloué à Maître [T] et à Maître [P], intimés, une somme de 1 000 euros au même titre.
[…] [Localité 1] / ALLEMAGNE […] Dans leurs dernières conclusions déposées le 7 mars 2023, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, les sociétés Geschwister [K] II GbR et [K] Beteiligungs und Vermögensverwaltungs GbR 2008 demandent à la cour, au visa des articles 792, 792-1 et 800 et suivants, 1850 du code civil, des articles 114, 378 et 757 du code de procédure civile, de l'article 256 du code de procédure civile locale, de :