Article D123-38 du Code de l'environnement
Article D123-37Article D123-39
Entrée en vigueur le 29 juillet 2026
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2026-674 du 27 juillet 2026 - art. 19

Commentaire • 1

1. Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°458542
Conclusions du rapporteur public · 17 février 2022

[…] alinéa de l'article L. 123 -4 du code de l'environnement , […] que la commission départementale chargée d'établir la liste des fonctions de commissaire enquêteur 1 L'article D. 123-38 du code de l'environnement précise que la liste départementale d'aptitude est arrêtée par la commission pour chaque année civile 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Il soutient que le premier alinéa de l'article L. 123 -4 du code de l'environnement […]

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Décisions • 15

1. Tribunal administratif d'Orléans, 22 janvier 2009, n° 0600364Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D.123-38 du code de l'environnement : « La liste départementale d'aptitude est arrêtée par la commission pour chaque année civile (…) » ; que, par ailleurs, aux termes de l'article D.123-41 dudit code : « La commission assure l'instruction des dossiers. […] C D

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2. Tribunal administratif de Bordeaux, 8 octobre 2009, n° 0900365Rejet

[…] Considérant qu'en vertu de l'article D. 123-38 du code de l'environnement, la liste départementale d'aptitude aux fonctions de commissaire-enquêteur est arrêtée pour chaque année civile par une commission régie par l'article L. 123-4 du même code ; qu'aux termes de l'article D. 123-41 dudit code : « La commission assure l'instruction des dossiers. […] D E C I D E :

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3. Tribunal administratif d'Orléans, 24 mai 2011, n° 1100216Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.123-4 du code de l'environnement : « (…) une liste d'aptitude est établie pour chaque département par une commission (…) » ; qu'aux termes de l'article D.123-38 du même code : « La liste départementale d'aptitude est arrêtée par la commission pour chaque année civile » ; qu'aux termes de l'article D.123-41 du même code : « La commission assure l'instruction des dossiers. Elle vérifie que le postulant remplit les conditions requises et arrête la liste, en se fondant notamment sur la compétence et l'expérience du candidat. (…) » ; […] C-D E

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Document parlementaire • 0

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