Confirmation 24 novembre 2000
Rejet 4 février 2004
Résumé de la juridiction
Vetements pour hommes, dames et enfants, a savoir, robes, pantalons, pull-overs, vestes, chemises, combinaisons de ski, blousons, tricots, manteaux, impermeables, ceintures, cravates, echarpes, chaussettes, chaussures, chapeaux
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 24 nov. 2000, n° 96/11705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 1996/11705 |
| Publication : | PIBD 2001, 719, III-243 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 25 janvier 1996, N° 9407323 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Marques : | SUN VALLEY;DEEP VALLEY |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Liste des produits ou services désignés : | Vetements pour hommes, dames et enfants, a savoir, robes, pantalons, pull-overs, vestes, chemises, combinaisons de ski, blousons, tricots, manteaux, impermeables, ceintures, cravates, echarpes, chaussettes, chaussures, chapeaux - vetements |
| Référence INPI : | M20000807 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SPORT ÉQUIPEMENT (Sté), T (Edouard) c/ LA REDOUTE CATALOGUE SA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DU 24 Novembre 2000
Rôle N° 96/11705
2° Chambre Commerciale
Arrêt de la 2° Chambre Commerciale du 24 Novembre 2000 prononcé sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 25 Janvier 1996, enregistré sous le n° 9407323. COMPOSITION LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Président : Monsieur Alain DRAGON Conseiller : Monsieur Michel BLIN Conseiller : Madame Dominique LONNE Greffier : Patricia BOUILLET, présente uniquement lors des débats. DEBATS : A l’audience publique du 12 Octobre 2000
l’affaire a été mise en délibéré à l’audience du 24 Novembre 2000. PRONONCE: A l’audience publique du 24 Novembre 2000 par Madame LONNE, Conseiller assistée par Patricia BOUILLET, Greffier. NATURE DE L’ARRET : contradictoire NOMS DES PARTIES Société SPORT EQUIPEMENT […]
représentée par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour
assistée par Me Michel B (avocat au barreau de MARSEILLE)
Monsieur Edouard T représenté par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour assisté par Me Michel B (avocat au barreau de MARSEILLE)
APPELANTS CONTRE SA LA REDOUTE CATALOGUE […] représentée par la SCP MARTELLY – MAYNARD – SIMONI, avoués à la Cour assistée Me André B (avocat au barreau de PARIS) INTIMEE
Le 24 février 1983, M. E T a déposé la demande d’enregistrement de la marque nominale SUN VALLEY pour désigner les produits et services de la classe 25 de la classification internationale, marque enregistrée sous le n 1228644 et dont l’enregistrement a été renouvelé le 5 février 1993.
Le 15 mars 1988, M. T a déposé la demande d’enregistrement de la marque complexe comportant le même élément nominal dans les classes 14, 18, 25 et 28, pour désigner notamment, les « vêtements pour hommes, dames et enfants, à savoir : robes, pantalons, pull-overs, vestes, chemises, combinaisons de ski, blousons, tricots, manteaux, imperméables, ceintures, cravates, écharpes, chaussettes, chaussures, chapeaux ». Cette marque enregistrée sous le n 1454958 a été renouvelée le 24 Juin 1998.
Par contrat du 18 mars 1988, le propriétaire de la marque SUN VALLEY, enregistrée à l’Institut national de la propriété industrielle sous le n 1454958 en a concédé la licence exclusive à la SA Sport Equipement.
Le 21 septembre 1988, il a déposé une troisième demande d’enregistrement de la marque SUN VALLEY, dans son seul élément nominal, dans différentes classes dont la classe 25. Cet enregistrement sous le n 1490591 a été renouvelé le 18 Septembre 1998.
Par exploit du 22 Avril 1994, M. E T et la SARL Sport Equipement ont assigné la SA La Redoute Catalogue devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins de faire juger :
— que l’offre à la vente et la vente Par la SA La Redoute Catalogue d’une certaine catégorie de vêtements et notamment des tee-shirts, des sweat-shirts et bermudas s’adressant à une clientèle particulière et essentiellement jeune sous l’appellation DEEF VALLEY, constituent la contrefaçon et l’imitation illicite de la marque française SUN VALLEY déposée le 15 Mars 1988 sous le n 6444 et enregistrée sous le n 1454958 en application des dispositions des articles L 713 – 1 – 2 – 3 et L 716 – 1 du Code de la Propriété Intellectuelle.
— qu’en créant une confusion dans l’esprit du public par la diffusion de vêtements de même catégorie mais d’une qualité médiocre à un prix inférieur aux vêtements contrefaisants, sous l’appellation DEEP VALLEY et en faisant usage du procédé de vente par correspondance, la SA La Redoute Catalogue s’est rendue coupable de concurrence déloyale et illicite, au préjudice de la Société Sport Equipement bénéficiaire du contrat de concession de licence exclusive du 18 Mars 1988.
M. T et la SA Sport Equipement ont donc sollicité qu’ il soit fait défense à la SA La Redoute Catalogue de poursuivre les dits actes de contrefaçon sous peine d’une astreinte de 10 000 francs par infraction constatée et qu’un expert soit désigné afin de déterminer le chiffre d’affaires réalisé par la SA La Redoute Catalogue.
Ils ont également sollicité la condamnation de cette dernière à verser à M. T la somme de 1 000 000 francs à valoir sur la réparation du préjudice moral subi du fait de la contrefaçon, et à la Société Sport Equipement celle de 1 000 000 francs du même chef et celle de 500 000 francs au titre de la concurrence déloyale.
Ils ont sollicité en outre à titre de dommages et intérêts supplémentaires la publication du jugement.
Par jugement rendu le 25 Janvier 1996, le tribunal de grande instance de Marseille a débouté M. T et la société Sport Equipement de leurs demandes, a débouté la société La Redoute Catalogue de sa demande reconventionnelle en dommages- intérêts et a condamné M. T et la la société Sport Equipement au paiement de la somme de 10 000 francs en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par déclaration du 7 Mai 1996, M. E T et la SA Sport Equipement ont relevé appel de ce jugement.
M. E T et la SA Sport Equipement demandent à la Cour de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
— dire qu’ils n’ont formé aucune demande nouvelle, au sens des articles 565 et 566 du Nouveau Code de Procédure Civile.
— juger que l’offre à la vente et la vente par l’intimée d’une certaine catégorie de vêtements et notamment des tee-shirts, des sweat-shirts et bermudas s’adressant à une clientèle particulière et essentiellement jeune sous l’appellation DEEP VALLEY constituent la contrefaçon et l’imitation illicite de la marque française SUN VALLEY déposée le 15 Mars 1988 sous le n 6444 et enregistrée sous le n 1454958 ainsi que de la marque nominale SUN VALLEY déposée en renouvellement le 5 Février 1993 sous le n 1226644 ou encore de la marque nominale SUN VALLEY déposée en renouvellement le 18 Septembre 1998 pour désigner notamment des vêtement pour hommes, dames, et enfants en classe n 25 de la classification internationale des produits et des servirces aux fins de l’enregistrement des marques, conformément aux dispositions des articles L 713 1-2-3 et L 716 -1 du Code de la Propriété Intellectuelle.
— juger qu’en créant une confusion dans l’esprit du public par la diffusion de vêtements de même catégorie mais d’une qualité médiocre à un prix inférieur aux vêtements contrefaits sous l’appellation DEEP VALLEY et en faisant usage du procédé de vente par correspondance, l’intimée s’est rendue coupable de concurrence déloyale et illicite au préjudice de la Société Sport Equipement, bénéficiaire d’un contrat de concession de licence exclusive de la marque SUN VALLEY en date du 18 Mars 1988.
— juger que ce comportement commercial déloyal et parasitaire devra être sanctionné, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code Civil ainsi que sur le fondement des dispositions de la loi du 2 Juillet 1963 à l’égard de la Société Sport Equipement.
— interdire à l’intimée l’utilisation à l’avenir, à quelque titre que ce soit, de l’appellation et de la marque DEEP VALLEY, sous astreinte non comminatoire et définitive de 5 000 francs par infraction constatée et par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir.
— désigner un expert afin de déterminer l’importance du chiffre d’affaires réalisé par l’intimée qui a vendu dans plusieurs établissements situés en France clés quantités de vêtements extrêmement importantes sous la marque DEEP VALLEY.
— condamner la SA La Redoute Catalogue à payer à M. E T la somme de 1 000 000 francs à valoir sur les dommages et intérêts définitifs qui lui seront alloués en réparation de son préjudice moral occasionné par la contrefaçon des marques dont il est propriétaire ainsi qu’en réparation des préjudices résultant clé dévalorisation et de la dépréciation desdites marques.
— condamner la SA La Redoute Catalogue à payer à la Société Sport Equipement la somme de 1 000 000 F à titre de dommages-intérêts pour contrefaçon, sur le fondement de article L 716 – 5 du Code de la Propriété Intellectuelle, en l’état du contrat de licence exclusive dont elle bénéficie.
— condamner la L Redoute Catalogue à payer à la Société Sport Equipement la somme de 500 000 F à titre de dommages-intérêts pour concurrence déloyale et parasitaire.
— ordonner la publication de l’arrêt a intervenir dans cinq journaux professionnels au choix des appelants et aux frais de l’intimée sans que le coût de chaque publication ne puisse excéder la somme de 20 000 F.
— condamner la SA La Redoute Catalogue au paiement d’une somme de 40 000 francs au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. T et la société Sport Equipement concluent
— que le mot VALLEY ne constitue pas la désignation habituelle des vêtements ni ne décrit une de leurs qualités essentielles ou un élément caractéristique.
— que le mot VALLEY employé dans la marque complexe SUN VALLEY a un caractère suffisamment distinctif à lui seul et constitue l’élément essentiel et caractéristique de cette marque pour désigner des vêtements en classe 25.
— qu’il ne forme pas avec les mots DEEP ou SUN un tout indivisible lui faisant perdre son individualité.
— que la désignation DEEP VALLEY reproduit un élément isolable, distinctif et essentiel de la marque SUN VALLEY.
— que l’adjonction de l’adjectif qualificatif monosyllabique DEEP n’altère en rien le pouvoir attractif de la marque et ne fait pas disparaître la contrefaçon.
— que la contrefaçon est ainsi établie sur le fondement des dispositions des articles L 713-2 a) et- L 716-1 du Code de la Propriété Intellectuelle.
— qu’il n’existe pas de contradiction entre l’article L 7132 du Code de la Propriété Intellectuelle et l’article 5-1 a) de la directive n 89/104 du 21 Décembre 1988.
— que la contrefaçon est réalisée par la seule matérialité de la reproduction servile ou quasi-servile de la marque sans qu’il y ait à rechercher s’il y a possibilité de confusion.
— qu’outre le caractère essentiel joue par le terme VALLEY, le remplacement de SUN par DEEP ne modifie pas suffisamment de la marque pour écarter en tout état de cause une contrefaçon sur le fondement de l’article L 7131-3 du Code de la Propriété Intellectuelle.
— que l’intimée utilise le terme VALLEY avec une première et une lettre de taille supérieure ; qu’il y à une volonté de ressemblance entre les deux marques qui ne fait qu’accroître le risque de confusion dans la clientèle.
La SA La Redoute Catalogue réplique :
— que le seul dépôt de marque invoqué par les demandeurs en première instance était celui de la marque semi-figurative complexe SUN VALLEY déposée le 15 Mars 1988 et enregistrée sous le n 1454958.
-qu’en conséquence les références aux autres marques SUN VALLEY déposées sous forme nominale simple sont hors débats, s’agissant de demandes nouvelles en appel.
— qu’il convient d’analyser les prétendus actes de contrefaçon au regard de la seule marque semi-figurative complexe n 1454958.
— que la marque des appelants constitue une marque dénominative complexe et emblématique comportant un élément figuratif (un personnage tenant un surf sous le bras) et un élément nominal : les termes SUN VALLEY retranscrits avec un graphisme particulier.
— que la marque des appelants constitue un tout indivisible dont le caractère distinctif n’est conféré que par l’assemblage de l’élément nominal et de l’élément figuratif, chacun des éléments se fondant dans un ensemble pour y perdre toute individualité et distinctivité.
— que la reproduction d’un élément d’une marque complexe ne peut être constitutive de contrefaçon que si l’élément reproduit est essentiel et distinctif de la marque complexe en cause.
— que le caractère essentiel du terme VALLEY n’est nullement établi en l’espèce car ce mot ne possède pas à lui seul la capacité d’exercer la fonction distinctive de la marque complexe et emblématique.
— que les dispositions du livre VII du code de la propriété intellectuelle qui régissent le droit des marques en France ne sont que la retranscription en droit Français de la la directive européenne n 89/104 du 21 Décembre 1988 qui rapproche les législations des Etats membres et s’impose aux différents Etats signataires dont la France.
— que les juridictions nationales sont par conséquent tenues d’interpréter les dispositions du Code de la propriété intellectuelle conformément aux textes et aux objectifs de la directive européenne du 21, Décembre 1988.
— que l’application de cette directive, de la jurisprudence dégagée par la Cour de Justice des Communautés Européennes ainsi que les décisions des Chambres d’enregistrement et d’opposition de l’Office d’Harmonisation du Marché Intérieur écartent toute contrefaçon entre les dénominations SUN VALLEY et DEEP VALLEY.
— que l’article 5-1) de la directive du 21 Décembre 1988 établit deux hypothèses d’interdiction d’usage en matière de marques :
*l’usage d’un signe identique à la marque pour des produits ou services identiques, c’est à dire une reprise stricto sensu et servile d’un signe antérieur.
*l’usage d’un signe similaire pour des produits ou services identiques ou similaires susceptibles de créer une confusion dans l’esprit du public.
— qu’il en résulte que la reprise de l’intégralité des éléments qui composent une marque complexe, déclinés selon la même configuration pour désigner des produits ou des services identiques à ceux visés à son enregistrement, constitue un acte de contrefaçon par reproduction au sens de l’article 713-2 du Code de la Propriété Intellectuelle sans qu’il soit nécessaire de recourir à la démonstration d’une confusion dans l’esprit du public.
— qu’en revanche la reprise de l’un des éléments d’une marque complexe, pour des produits ou services identiques ou similaires à la marque antérieure, constitue le délit civil d’imitation illicite au sens de l’article 713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, pour lequel une confusion dans l’esprit du public doit être prouvée.
— qu’il résulte de l’analyse des textes et de la jurisprudence communautaire qu’en l’absence de reproduction à l’identique du signe revendiqué comprenant la reproduction de l’intégralité des éléments de la marque dans le même ordre et pour les mêmes produits, il ne saurait tout au plus y avoir qu’une imitation illicite de la marque.
— que les juridictions françaises ont introduit un concept en totale contrariété avec le droit communautaire qui est celui de « contrefaçon partielle » ou de « contrefaçon par reproduction de l’élément distinctif d’une marque complexe » qui consiste à rattacher des faits d’imitation illicite relatifs à une reprise partielle de la marque et nécessitant donc l’établissement de la preuve d’une confusion dans l’esprit du public à l’article L 713-2 du Code de la Propriété Intellectuelle qui ne nécessite pas cette preuve.
— que la jurisprudence communautaire ignore la notion de contrefaçon partielle ou par adjonction, une marque ne pouvant être scindée en plusieurs éléments et faire l’objet de protections cumulatives sur chacun des éléments pris séparément.
— qu’il ne saurait donc pas y avoir en l’espèce contrefaçon de marque stricto sensu au sens des articles L 713-2 du Code de la Propriété Intellectuelle et 5.1 a) de la directive européenne, la société La Redoute Catalogue ne reproduisant pas à l’identique la marque revendiquée.
— qu’il ne saurait au surplus y avoir imitation illicite de marque au sens des articles 713-3 b) du Code de la Propriété Intellectuelle et 5.1 b) de la directive de 1988.
— que l’imitation illicite de marque suppose à tout le moins qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
— que sur ce point les appelants ne procèdent que par affirmations non corroborées par des éléments probants.
— qu’en l’espèce aucune confusion n’est possible entre les marques SUN VALLEY et DEEF VALLEY compte tenu du graphisme bien particulier de la marque SUN VALLEY qui comporte un élément figuratif important (un personnage avec une planche de surf), de la différence importante et du caractère bien distinctif de leur dénomination d’attaque (DEEP, SUN), de l’absence d’interférence de signification entre les deux dénominations, de la différence des modes de distribution (vente par
correspondance pour la Redoute, commercialisation des produits dans des boutiques pour la société Sport Equipement).
En conséquence la SA La Redoute Catalogue demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la SA La Redoute La Catalogue n’a pas commis d’acte de contrefaçon de marque ni d’imitation illicite de la marque SUN VALLEY, ni d’acte de concurrence déloyale et en ce qu’il a débouté M. T et la société Sport Equipement de l’ensemble de leurs demandes.
A titre subsidiaire elle conclut au sursis à statuer jusqu’au prononcé de la décision de la Cour de Justice des Communautés Européennes saisie d’une question préjudicielle par le tribunal de grande instance de Paris dans un jugement du 23 Juin 2000.
— La SA La Redoute Catalogue demande toutefois la réformation partielle du jugement entrepris en ce qu’il n’a pas fait droit à sa demande reconventionnelle en dommages intérêts.
Elle sollicite la condamnation in solidum de M. T et de la société Sport Equipement au paiement des sommes suivantes :
— 100 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du dénigrement sans preuve des produits de la société La Redoute.
— 20 000 francs pour appel abusif.
— 40 000 francs en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
DECISION
La recevabilité de l’appel n’est pas contestée ; en l’absence de moyen constitutif de fin de non-recevoir susceptible d’être relevé d’office, il convient de le déclarer recevable.
La marque des appelants constitue une marque complexe et emblématique comportant un élément figuratif (un personnage tenant une planche de surf sous le bras) et un élément nominal SUN VALLEY dont les termes sont retranscrits avec un graphisme particulier.
La marque DEEF VALLEY de la société La Redoute Catalogue est une marque nominale, aucunement emblématique.
L’argumentation des appelants tendant à faire juger principalement que la marque DEEP VALLEY constitue une contrefaçon par reproduction quasi-servile de la marque SUN VALLEY, repose sur le caractère, selon eux, essentiel et suffisamment distinctif à lui seul du mot VALLEY dans la marque complexe, figurative et dénominative, SUN VALLEY.
La SA La Redoute Catalogue oppose à ce moyen la directive européenne n 89/104 du 21 Décembre 1988 et l’interprétation qui en est faite, selon laquelle pour apprécier la contrefaçon au sens de l’article 713-2 du Code de la Propriété Intellectuelle il n’y a pas lieu de considérer isolément les divers éléments constitutifs d’un signe distinctif à partir du moment où le signe incriminé ne reproduit pas à l’identique la marque revendiquée.
Les marques françaises sont actuellement régies par le livre VII du Code de la Propriété Intellectuelle qui reprend les règles édictées par la loi du 4 Janvier 1991, laquelle a retranscrit en droit français les principes édictées par la première directive européenne du 21 Décembre 1988 rapprochant les législations des Etats Membres sur les marques.
L’article 713-2 a) du Code de la Propriété Intellectuelle interdit « la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que : formule, façon, système, imitation, genre, méthode, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement »
L’article 5.1) de la première directive du 21 Décembre 1988 édicte :
« La marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage, dans la vie des affaires :
a – d’un signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée.
b – d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque et le signe, il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d’association entre le signe et la marque."
Cette directive prévoit donc deux hypothèses :
— l’usage d’un signe identique à la marque, pour des produits et services identiques.
— l’usage d’un signe similaire, susceptible de créer une confusion dans l’esprit du public.
Selon le préambule de la directive du 21 Décembre 1988 rapprochant les Etats membres sur les marques : "la protection conférée par la marque enregistrée, dont le but est de garantir la fonction d’origine de la marque, est absolue en cas d’identité entre la marque et le signe et entre les produits ou les services ; la protection vaut également en cas de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services ; il est indispensable d’interpréter la notion de similitude en relation avec le risque de confusion ; le risque de confusion, dont l’appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque sur le marché, de
l’association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré, du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services désignés, constitue la condition spécifique de la protection…"
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes qu’en l’absence de reproduction à l’identique de la marque revendiquée comprenant la reproduction de l’intégralité des éléments de la marque selon la même configuration et pour les mêmes produits, la contrefaçon est appréhendée sous l’angle de l’imitation et de la démonstration d’un risque de confusion.
Il incombe au juge national d’interpréter et d’appliquer les dispositions de droit interne à la lumière des dispositions et des objectifs de la directive européenne dont il est issu, et de la jurisprudence dégagée par la Cour de Justice des Communautés Européennes.
La marque DEEP Valley n’étant pas la reproduction à l’identique de la marque déposée SUN VALLEY, il ne peut pas y avoir contrefaçon au sens de l’article L 713-2 a) du Code de la Propriété Intellectuelle mais seulement imitation illicite de la marque sur le fondement de l’article L 713-3 b) dudit Code.
L’article 713-3 b) interdit, lorsqu’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, « l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits et services identiques ou similaires à ceux désignée dans l’enregistrement : » ce qui correspond au contenu de l’article 5.1 b) de la directive européenne.
Le risque de confusion doit être apprécié globalement et cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment des éléments distinctifs et dominants de celle-ci.
En premier lieu, pour soutenir qu’il y a contrefaçon par imitation, les appelants font manifestement référence à un graphisme des termes SUN VALLEY tel qu’il résulte d’un catalogue versé aux débats dans lequel effectivement les lettres sont un peu penchées, les lettres S et Y sont de plus grande taille, les lettres comprises entre le S et l’Y sont soulignées par un trait légèrement en courbe et le personnage courant avec une planche de surf est placé sous les mots SUN VALLEY.
Or ce graphisme n’est pas celui qui figure dans le certificat d’enregistrement d’origine n 1454958 du 15 Mars 1988, renouvelé le 24 Juin 1998.
Les appelants ne justifient pas que le graphisme nouveau adopté dans le catalogue susvisé et qui modifie tant l’écriture des termes SUN VALLEY que l’emplacement du dessin ait fait l’objet d’une protection particulière.
Il convient donc de se référer au certificat d’enregistrement de la marque SUN VALLEY dans lequel elle est composée d’un personnage courant avec une planche de surf sous le bras, placé au dessus des termes SUN VALLEY lesquels sont écrits avec un graphisme très particulier : le haut du S empiète sur la barre gauche du U, les voyelles U, A et E apparaissent en gras et le E de VALLEY est figuré avec une
calligraphie particulière, étant précisé que les lettres sont de même taille et alignées de façon parfaitement rectiligne.
La marque DEEP VALLEY est quant à elle seulement nominale : les deux mots sont écrits l’un sur l’autre et surmontés d’un trait légèrement incurvé, le V et le Y de VALLEY sont de plus grande taille que les autres lettres. A cet égard, il ne peut donc pas y avoir de confusion possible entre les deux marques. En second lieu, selon les appelants, dans DEEP VALLEY, le mot VALLEY conserve son pouvoir distinctif propre si bien que l’acheteur français d’attention moyenne risque de commettre une confusion sur l’origine des produits. La simple association que pourrait faire le public entre deux marques par le biais d’un mot commun ne suffit pas, encore faut-il que l’élément VALLEY concentre à lui seul le caractère prédominant de la marque, sa force attractive. Or le concept exprimé à travers le mot SUN, que tout consommateur français connaît parfaitement comme étant la traduction en anglais du mot soleil, est radicalement différent du concept exprimé par le terme DEEP, dont le sens français de profond est sûrement plus largement ignoré du public. Il apparaît que le terme VALLEY, qui n’est pas à lui seul particulièrement évocateur ni particulièrement attractif, prend un caractère attractif par son association avec le mot SUN qui le précède, et ce d’autant que si l’on se réfère au catalogue produit aux débats la marque concerne des vêtements légers (maillots de bain, tee-shirts, bermudas) qui évoquent une vie au soleil. Il est évident que la dénomination DEEP VALLEY ne renferme pas du tout cette signification et ne crée pas un risque de confusion pour un consommateur d’attention moyenne. Enfin les appelants principaux ne justifient en aucune manière de la notoriété particulière dont la marque SUN VALLEY jouirait auprès du public. Les griefs de concurrence déloyale invoqués par la société Sport Equipement ne sont pas réellement distincts des actes allégués de contrefaçon et d’imitation illicite de la marque, étant relevé qu’il n’apparaît pas que les vêtements DEEP VALLEY soient de qualité médiocre.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. T et la Société Sport Equipement de toutes leurs demandes.
La demande en dommages-intérêts formée par la SA La Redoute Catalogue n’est pas justifiée, celle-ci ne démontrant pas la faute commise par M. T et par la société Sport Equipement dans l’exercice d’une action qu’ils ont estimée devoir engager pour faire reconnaître leurs droits.
En l’absence d’abus dans la procédure dont la Cour est saisie, la SA La Redoute Catalogue sera également déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour appel abusif.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA La Redoute Catalogue les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû engager en cause d’appel.
Au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, M. T et la société Sport Equipement devront verser ensemble à la SA La Redoute Catalogue la somme de 12 000 francs.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Reçoit l’appel principal et l’appel incident,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 Janvier 1996 par le tribunal de grande instance de Marseille,
Y ajoutant,
Déboute la SA La Redoute Catalogue de sa demande en dommages-intérêts pour appel abusif,
Au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, condamne in solidum M. T et la société Sport Equipement à verser à la SA La Redoute Catalogue la somme de 12 000 francs, en cause d’appel,
Condamne M. T et la société Sport Equipement aux dépens d’appel et autorise la société civile professionnelle Martelly-Maynard-Simoni, titulaire d’un office d’avoué près la Cour, à recouvrer directement ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Nom de domaine ·
- Site ·
- Suisse ·
- Sociétés ·
- Éditeur ·
- Propriété intellectuelle ·
- Internet ·
- Marque notoire ·
- Vente ·
- Hébergeur
- Web ·
- Nom de domaine ·
- Marque ·
- Parfum ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Site ·
- Parasitisme ·
- Valeur ·
- Sous astreinte
- Nom de domaine ·
- Finances ·
- Parfum ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Parasitisme ·
- Contrefaçon ·
- Sous astreinte ·
- Valeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nom de domaine ·
- Sociétés ·
- Parasitisme ·
- Valeur ·
- Sous astreinte ·
- Contrefaçon de marques ·
- Publication ·
- Transfert ·
- Marque notoire ·
- Internet
- Champagne ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Parasitisme ·
- Concurrence déloyale ·
- Risque de confusion ·
- Imitation ·
- Marque déposée ·
- Dépôt ·
- Concurrence
- Absence d'exploitation de ses marques par le contrefacteur ·
- Limitation suite a une opposition aux classes 28 et 41 ·
- Article l 122-4 code de la propriété intellectuelle ·
- Article l 713-5 code de la propriété intellectuelle ·
- Premier intime-cessionnaire des droits patrimoniaux ·
- Oppositions fondees sur les marques enregistrees ·
- Volonte de profiter de la notoriete d'autrui ·
- Cl16, cl18, cl24, cl25, cl28, et cl41 ·
- Numero d'enregistrement 94 534 020 ·
- Numero d'enregistrement 95 560 107 ·
- Marque de fabrique et de services ·
- Numero d'enregistrement 596 238 ·
- Numero d'enregistrement 639 783 ·
- Manoeuvres d'intimidation ·
- Marque non enregistree ·
- Marque internationale ·
- Responsabilité civile ·
- Reproduction servile ·
- Élément indifferent ·
- Cl25, cl28 et cl41 ·
- Marque de fabrique ·
- Élément inopérant ·
- Marque figurative ·
- Partie figurative ·
- Dépôt frauduleux ·
- Élément matériel ·
- Marque complexe ·
- Droit d'auteur ·
- Marque notoire ·
- Marque verbale ·
- Partie verbale ·
- Confirmation ·
- Contrefaçon ·
- Dessin ·
- Enregistrement ·
- Dépôt ·
- Notoriété ·
- Classes ·
- Publication ·
- Film ·
- Propriété intellectuelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Différences graphiques, calligraphie différente ·
- Rejet de la demande d'enregistrement ·
- Numero d'enregistrement 98 767 347 ·
- Numero d'enregistrement 1 358 331 ·
- Similitude visuelle et phonétique ·
- Opposition à enregistrement ·
- Similitude intellectuelle ·
- Comparaison des produits ·
- Demande d'enregistrement ·
- Décision directeur INPI ·
- Comparaison des signes ·
- Mode de vinification ·
- Risque d'association ·
- Élément indifferent ·
- Éléments inopérants ·
- Risque de confusion ·
- Structure identique ·
- Marque de fabrique ·
- Partie figurative ·
- Rejet du recours ·
- Marque complexe ·
- Marque verbale ·
- Partie verbale ·
- Opposition ·
- Imitation ·
- Identite ·
- Vin mousseux ·
- Marque antérieure ·
- Ressemblances ·
- Enregistrement ·
- Directeur général ·
- Risque ·
- Phonétique ·
- Classe de produits
- Violation de l'article l 551-3 alinéa 1 code santé publique ·
- Œuvre de fiction, usage pour les besoins des dialogues ·
- Article l 714-7 code de la propriété intellectuelle ·
- Nom de medicament cite dans une serie televisuelle ·
- Appel en garantie à l'encontre du distributeur ·
- Citation du medicament dans œuvre de fiction ·
- Inscription au registre national des marques ·
- Engagement du defendeur non respecte ·
- Marque citee dans serie televisuelle ·
- Numero d'enregistrement 1 502 093 ·
- Medicament antiemetique ·
- Opposabilité aux tiers ·
- Action en contrefaçon ·
- Publicité interdite ·
- Contrat de licence ·
- Marque de fabrique ·
- Licencie exclusif ·
- Propos mensongers ·
- Qualité pour agir ·
- Usage commercial ·
- Marque verbale ·
- Recevabilité ·
- Appel fonde ·
- Contrefaçon ·
- Denigrement ·
- Procédure ·
- Publicité ·
- Marque ·
- Médicaments ·
- Sociétés ·
- Urgence ·
- Citation ·
- Santé publique ·
- Effets ·
- Propriété intellectuelle
- Terme designant une substance precise aupres des chercheurs ·
- Date d'effet de la déchéance, cinq ans a compter du dépôt ·
- Constat d'huissier posterieur à la demande en déchéance ·
- Exploitation de la marque enregistree voisine 1 522 228 ·
- Demande reconventionnelle en nullité d'une procuration ·
- Titularité de marque étrangère par le second defendeur ·
- Procédure pendante devant la cour d'appel de bordeaux ·
- Redaction des brochures en langue étrangère, anglais ·
- Article l 713-2 code de la propriété intellectuelle ·
- Article l 714-5 code de la propriété intellectuelle ·
- Cause de l'exception relevee en cours de procédure ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Offre en vente de produits revetus de la marque ·
- 2) denomination dans brochures publicitaires ·
- Article 784 nouveau code de procédure civile ·
- 1) concernant les complements nutritionnels ·
- Atteinte aux droits privatifs sur la marque ·
- Préjudice commercial - preuve non rapportée ·
- Article 74 nouveau code de procédure civil ·
- Documents adresses dans un but commercial ·
- Offre en vente sur le territoire français ·
- Faits distincts des actes de contrefaçon ·
- Emploi dans le sens du langage courant ·
- Révocation de l'ordonnance de cloture ·
- Concurrence déloyale et parasitisme ·
- Incidence sur la presente instance ·
- Numreo d'enregistrement 94 515 501 ·
- Preuve de l'exploitation en France ·
- Numero d'enregistrement 1 522 228 ·
- 2) en l'espece, sursis à statuer ·
- Communication tardive des pièces ·
- Numero d'enregistrement 666 367 ·
- Éléments pris en considération ·
- Demande de sursis à statuer ·
- Transfert du nom de domaine ·
- Usage a titre de marque ·
- Usage sans autorisation ·
- Identite des produits ·
- Marque internationale ·
- Reproduction et usage ·
- Identite des parties ·
- Reproduction servile ·
- Contrats de licence ·
- Déchéance partielle ·
- Élément indifferent ·
- Marque de fabrique ·
- Marque non opposee ·
- Élément inopérant ·
- Marque 94 515 501 ·
- Preuve suffisante ·
- Élément matériel ·
- 1) recevabilité ·
- Intérêt a agir ·
- Lien suffisant ·
- Marque verbale ·
- Usage sérieuxx ·
- Avantage indu ·
- Banalisation ·
- Cl03 et cl05 ·
- Recevabilité ·
- Usage limite ·
- Cause grave ·
- Contrefaçon ·
- Évaluation ·
- Déchéance ·
- Exception ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Symposium ·
- Territoire français ·
- Site ·
- Enregistrement ·
- Usage ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rejet de la demande d'enregistrement ·
- Numero d'enregistrement 98 744 554 ·
- Opposition à enregistrement ·
- Demande d'enregistrement ·
- Extinction de l'instance ·
- Décision directeur INPI ·
- Protocole d'accord ·
- Désistement ·
- Opposition ·
- Procédure ·
- Propriété industrielle ·
- Directeur général ·
- Recours ·
- Dessaisissement ·
- Enregistrement ·
- Sociétés ·
- Lettre ·
- Marque
- Article l 711-3 code de la propriété intellectuelle ·
- Directive communautaire du 21 décembre 1988 ·
- Marque internationale designant la France ·
- Marque contraire à l'ordre public ·
- Numero d'enregistrement 680 183 ·
- Refus de protection en France ·
- Décision directeur INPI ·
- Question prejudicielle ·
- Reproduction du mot ·
- Marque de fabrique ·
- Caractère licite ·
- Cl30, cl32, cl33 ·
- Rejet du recours ·
- Marque verbale ·
- Similitude ·
- Validité ·
- Propriété industrielle ·
- Marque ·
- Bonnes moeurs ·
- Chanvre ·
- Stupéfiant ·
- Communauté économique européenne ·
- Enregistrement ·
- Public ·
- Propriété intellectuelle ·
- Utilisation
- Article 1442 et suivants nouveau code de procédure civile ·
- Action en contrefaçon et usurpation du nom commercial ·
- Application de la clause compromissoire ·
- Numero d'enregistrement 1 408 417 ·
- Numero d'enregistrement 1 479 800 ·
- Numero d'enregistrement 1 479 803 ·
- Compétence matérielle ·
- Denomination sociale ·
- Marque de fabrique ·
- Cl08, cl21, cl34 ·
- Marque verbale ·
- Nom commercial ·
- Exception ·
- Procédure ·
- Porcelaine ·
- Sociétés ·
- Clause compromissoire ·
- Accord ·
- Plan de cession ·
- Astreinte ·
- Usage ·
- Dire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.