Confirmation 27 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. c, 27 janv. 2022, n° 19/00412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 19/00412 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° 26 SE
--------------
Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Gonzalez,
le 01.02.2022.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Laudon,
le 01.02.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 27 janvier 2022
RG 19/00412 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 584, rg n° 15/00512 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 30 ocobre 2018 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 29 octobre 2019 ;
Appelant :
M. D E Z, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;
Représenté par Me Sandra LAUDON, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Mme B A épouse X, née le […] à Papeete, de nationalité française, et
M. C X, demeurant […] ;
Représentés par Me Anne GONZALEZ, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 20 septembre 2021 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 25 novembre 2021, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, Mme Y et M. GELPI, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Exposé du litige :
Faits :
M. D E Z est propriétaire d’une maison d’habitation située sur la parcelle de terre cadastrée […].
M. C X et Mme B A épouse X, sont domiciliés sur la parcelle adjacente cadastrée n° 22 section E à Pirae. A la fin des années 1990, des caféiers ont été plantés sur cette parcelle.
Procédure :
Par requête déposée au greffe le 7 août 2015 et suivant acte d’huissier délivré le 16 juillet 2015, M. Z a assigné les consorts X devant le tribunal civil de première instance de Papeete et demande :
- leur condamnation sous astreinte de 50 000 FCP par jour de retard à procéder à l’arrachage des caféiers se trouvant à moins de 50 cm de la ligne séparative, et à abattre ou réduire à la hauteur de 2 m les arbres se trouvant à plus de 50 cm de la ligne de séparation,
- leur condamnation à procéder à un entretien régulier des arbres, sous astreinte de 100 000 FCP par infraction constatée,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement,
- la condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 110 000 FCP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française outre aux dépens.
Par jugement n° RG 15/00512 en date du 30 octobre 2018, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
- mis hors de cause M. C X,
- débouté M. D E Z de ses demandes,
- condamné M. Z à payer à Mme B A épouse X la somme de 1 FCP, à titre de dommages et intérêts,
- condamné M. Z à payer à M. C X la somme de 50 000 FCP à titre de dommages et intérêts,
- débouté pour le surplus,
- condamné M. D E Z à payer à M. C X et Mme B A épouse X la somme de 150 000 FCP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
- condamné M. D E Z aux dépens.
Le tribunal a mis hors de cause M. X après avoir constaté que seule Mme X était propriétaire de la parcelle litigieuse pour en avoir hérité par son père.
Ensuite, pour rejeter les demandes de M. Z, le tribunal a écarté l’application des articles 671 et suivants du code civil, mettant en exergue l’existence de règlements particuliers existant en Polynésie française, ajoutant qu’en tout état de cause la preuve d’un non-respect du cahier des charges du lotissement n’était pas rapportée.
Sur les troubles anormaux du voisinage allégués par M. Z, le tribunal a constaté que Mme X avait mis en place des mesures d’étêtement et d’élagage de sorte qu’il n’y avait lieu ni à la condamner sous astreinte pour ce faire, ni à ordonner l’abattage des arbres.
Sur la demande de M. X, le tribunal a noté l’existence d’une procédure au terme de laquelle M. Z reconnaissait l’absence de qualité de propriétaire de celui-ci, que les pièces du dossier démontraient l’abus de droit justifiant sa condamnation à 50 000 FCP de dommages et intérêts.
Par ailleurs, le tribunal a jugé au regard des pièces produites que M. Z lui-même ne respectait pas les règles dont il se prévaut, maintenant des plantations dont les branches débordent sur le fond voisin, ce qui démontrait sa mauvaise foi et justifiait sa condamnation à payer à Mme X 1 FCP de dommages et intérêts pour son préjudice moral.
M. D E Z a relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe le 29 octobre 2019.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2021, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 25 novembre 2021.
A l’issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 27 janvier 2022 par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties :
M. D E Z, appelant, demande à la Cour par dernières conclusions régulièrement transmises le 6 août 2021, de :
- infirmer le jugement,
- débouter les intimés de toutes leurs demandes,
Et statuant à nouveau,
- condamner Mme A épouse X à élague régulièrement ses arbres de sorte à diminuer leur densité et à maintenir une hauteur constante et raisonnable de 2,5 m sous astreinte de 50 000 FCP par infraction constatée,
- dire qu’il n’y a plus lieu aux condamnations susvisées,
- condamner Mme à verser à M. D E Z la somme de 350 000 FCP au titre des frais irrépétibles en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
- condamner la même aux entiers dépens dont distraction d’usage.
M. Z développe en premier lieu un argumentaire pour remettre en cause la pertinence d’un arrêt de cette cour en date du 22 avril 2021 dans un litige dans lequel il a été condamné.
M. Z indique ensuite que le tribunal a à tort mélangé les contentieux pour exciper la mauvaise foi et l’intention de nuire de celui-ci. Il rappelle les éléments de fait justifiant selon lui son droit d’agir en Justice dans la présente affaire.
Il revient ensuite longuement sur la procédure ayant donné lieu à l’arrêt de la cour d’appel du 22 avril 2021, estimant qu’il convient de séparer les litiges. Il développe également un argumentaire pour indiquer que M. X, juriste à la CPS est très influent, ce qui a rendu difficile sa recherche d’un conseil pour le défendre, les délais de son affaire ne lui étant pas imputables. Il poursuit en contestant longuement sa condamnation pour abus du droit d’agir par la cour d’appel le 22 avril 2021 en présentant un long argumentaire.
Il considère que l’abus de droit n’est pas caractérisé en l’espèce et demande l’infirmation du jugement.
Il estime ensuite être de bonne foi en assignant M. X en Justice, puise que la demande de permis de construire a été faite conjointement par les époux, mariés sous le régime de la communauté légale, la construction étant dès lors nécessairement commune et le tribunal ayant retenu à tort la seule propriété de Mme X sur le terrain nu. Il affirme notamment que la construction comporte également les embellissements et aménagements et que les époux X ont construit le mur de caféiers, ce qui justifie l’infirmation de la mise hors de cause de l’époux. Il fonde son raisonnement sur l’article 1475 du code civil qui prévoit le règlement d’un immeuble de la communauté annexe d’un immeuble propre et la soulte à devoir verser en cas de liquidation.
Il juge que son appel n’est pas abusif et argue de sa bonne foi.
Sur l’élagage des arbres, M. Z reproche au tribunal de ne pas avoir condamné les époux X à procéder à cet élagage régulier sous astreinte.
Il met en exergue le cahier des charges du lotissement CHECHILLOT en date du 9 décembre 1965, imposant l’enlèvement d’un arbre s’il surplombe le lot voisin et s’il est susceptible de nuire à la propriété. Or, M. Z considère que les feuilles qui tombent régulièrement du caféier emportent cette possibilité de nuisance.
Il demande que Mme X soit déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif.
Les consorts X, intimés, par dernières conclusions régulièrement transmises le 16 juin 2021 demandent à la Cour de :
- déclarer l’appel interjeté par M. D E Z irrecevable, en tout cas mal fonde,
- débouter l’appelant de l’intégralité de ses demandes,
- confirmer le jugement du 30 octobre 2018 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner M. D E Z au paiement d’une indemnité de 200 000 FCP au bénéfice de M. C X, pour appel abusif,
- condamner M. D E Z au paiement d’une indemnité de 100 000 FCP au bénéfice de Mme A épouse X, pour appel abusif,
- condamner M. D E Z à payer au profit des époux X la somme de 574 400 FCP au titre des frais irrépétibles d’appel,
- condamner M. Z aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M. X expose qu’il n’est pas propriétaire de la parcelle sur laquelle sont plantés les caféiers et que les développements sur la maison construite, le régime matrimonial et son éventuelle liquidation sont sans pertinence. Son appel en cause est donc selon lui irrecevable.
Il considère que M. Z ne peut ignorer cette circonstance et présente des arguments de mauvaise foi et contradictoires au soutien de son appel, outre la présentation d’arguments calomnieux, justifiant sa condamnation à 100 000 FCP de dommages et intérêts à son bénéfice.
Sur l’élagage des caféiers litigieux, Mme X constate que tout en demandant l’infirmation du jugement, M. Z a cantonné en appel ses demandes à sa demande d’élagage régulier des arbres sous astreinte, abandonnant les fondements qui justifiaient ses demandes de première instance pour se fonder sur le cahier des charges du lotissement.
Elle conteste que la haie litigieuse soit la source du moindre désagrément. Elle met en exergue les dispositions localement applicables, en particulier le règlement d’urbanisme de la commune et l’arrêté rendant exécutoire le plan d’aménagement de Pirae, et expose que la plantation litigieuse s’inscrit dans le respect de ces prescriptions.
Citant le cahier des charges du lotissement, elle affirme que M. Z ne fait pas la démonstration de ce que les branches de l’un quelconque des caféiers litigieux surplomberait ou avancerait sur son fond, condition pour en demande l’abattage ou l’élagage.
Elle conteste en particulier que les arbres plantés, à feuillage persistant, contraignent M. Z à un ramassage nuisible de feuilles mortes.
Elle expose enfin que l’acharnement procédurier de M. Z cause un préjudice en raison des multiples démarches nécessaires pour y répondre, une anxiété, un préjudice moral, alors même qu’il ne fonde pas ses demandes.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties.
Motifs de la décision :
1. Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel a été interjeté avant que la décision du tribunal ait été signifiée, il est régulier en la forme.
La demande d’irrecevabilité de l’appel dirigé contre M. X n’est pas fondée, et s’analyse d’ailleurs, eu égard aux arguments présentés, en une demande de confirmation de la décision de mise hors de cause.
Par conséquent l’appel sera déclaré recevable.
2. Sur la mise hors de cause de M. X :
L’article 45 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt.
Le tribunal qui a mis hors de cause M. X, autre manière de déclarer irrecevable une demande dirigée contre une personne contre laquelle le demandeur n’a pas d’intérêt, a jugé que seule Mme X pouvait être concernée par les demandes de M. Z.
Il n’est pas contesté que Mme X est seule propriétaire de la parcelle sur laquelle ont été édifiées les plantations litigieuses.
A cet égard et contrairement à ce qu’avance M. Z, la copropriété éventuelle de la maison, qu’il peine du reste à démontrer, est sans conséquence, pas plus que les conséquences patrimoniales éventuelles d’une liquidation de régime patrimonial, argument juridique sans lien avec le litige.
M. Z n’apporte pas plus la démonstration de la propriété commune des plantations, et, surtout, du lien entre leur présence, leur entretien éventuel ou les désordres qu’elles seraient susceptibles de causer, avec M. X. Il n’a donc aucun intérêt à agir contre ce dernier et la décision du tribunal sur ce point sera confirmée.
3. Sur le fond :
M. Z a abandonné les moyens de droit exposés en première instance au soutien de ses prétentions et, s’il indique former appel de l’entier jugement, la cour constate qu’il ne demande en définitive que la condamnation de Mme A épouse X à élaguer régulièrement ses arbres de sorte à diminuer leur densité et à maintenir une hauteur constante et raisonnable de 2,5 m sous astreinte de 50 000 FCP par infraction constatée.
Il s’appuie désormais exclusivement sur le non-respect par Mme X du cahier des charges du lotissement CHECHILLOT du 9 décembre 1965.
Ledit cahier des charges prévoit dans ses dispositions sur les constructions que «Si un arbre, de quelque essence qu’il soit, surplombe le lot voisin et est susceptible de nuire à cette propriété, le locataire, sur le terrain duquel se trouve cet arbre, devra à première réquisition du propriétaire ou locataire voisin, auquel il nuira d’une façon quelconque et, sous réserve des autorisations administratives nécessaires, procéder à son enlèvement.» (pièce n° 3 de l’appelant).
M. Z verse aux débats un constat d’huissier du 20 novembre 2014 qui met en exergue l’existence d’une haie de faux caféiers en limité de propriété, d’une hauteur de 5,40 mètres par endroit, un espace de 20 cm à partir de la limite vers la haie de la parcelle voisine, une ombrière d'1,80 mètres de large le long de la clôture et des feuilles mortes de la haie chez M. Z (pièce n° 2 de l’appelant).
Mme X verse quant à elle :
- Un constat d’huissier du 10 décembre 2010 (pièce n° 5 de l’intimée),
- 3 dossiers photographiques du 6 novembre 2017, 10 mai 2020, 20 octobre 2020 et 27 février 2021 (pièces n° 9, 10 et 11 de l’intimée).
Il résulte de ces différentes pièces examinées par la cour que la haie de faux caféiers est située en retrait de la clôture matérialisant la limite entre les propriétés de M. Z et Mme X. De plus, si cette haie est relativement haute, il ne peut être considérée qu’elle surplombe le terrain de M. Z, d’autant que tant les constats effectués à la demande de celui-ci que les photographies de Mme X, démontrent l’entretien régulier de cette haie et les précautions prises par Mme X pour éviter tout nuisance à son voisin, notamment par la pose d’un ombrière fixée avec soin et distancée des arbres de telle sort que les feuilles susceptibles de tomber soient majoritairement recueillies dans sa propriété.
M. Z qui met en exergue les nuisances résultant de la chute de feuilles, douteuse eu égard à l’essence de l’arbre, ne fournit comme preuve au soutien de sa démonstration, que deux photos du constat d’huissier montrant la rareté des feuilles tombées sur son terrain.
Les conditions mentionnées dans le cahier des charges du lotissement permettant à M. Z de demander à sa voisine d’enlever les arbres ne sont pas réunies, pas plus que la moindre infraction aux dispositions applicables à la commune en cette manière dans son plan d’aménagement et règlement d’urbanisme, pas plus qu’au titre des troubles anormaux du voisinage, les articles 671 et suivants du code civil étant inapplicables en l’espèce comme l’a justement jugé le tribunal.
Il convient donc de débouter M. Z de ses demandes et de confirmer le jugement du tribunal à cet égard.
4. Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure et appel abusifs :
Il résulte de l’article 1382 du code civil que celui qui a agi en justice de manière abusive peut être condamné à des dommages et intérêts au profit de celui qui en a subi un préjudice.
Les développements à cet égard du tribunal sur le comportement procédural de ce dernier dans une autre instance, sont sans conséquences sur le présent litige.
En revanche, il a été jugé à juste titre que M. Z, après avoir lui-même reconnu l’absence de qualité de propriétaire de M. X, avait persisté à vouloir obtenir sa condamnation, faisant preuve de mauvaise foi. Celle-ci caractérise l’abus du droit d’agir en justice et la condamnation sera confirmée.
De même, l’absence de fondements et de démonstration de ses prétentions, outre la particulière mauvaise foi dans leur présentation, la situation du lotissement et son agencement accepté par tous, l’acharnement tourné contre Mme X, démontrent l’intention de nuire de M. Z, justifient la condamnation à 1 FCP de dommages et intérêts prononcée par le tribunal dont la décision sera confirmée.
L’article 351 du code de procédure civile de la Polynésie française prévoir qu’en cas d’appel jugé dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile sans préjudice de tous dommages et intérêts.
S’agissant de la demande de M. X en appel, alors même que l’absence d’intérêt à agir à son égard était souligné par le tribunal, M. Z, loin de soutenir un argumentaire juridique venant contredire cette décision, s’est adonné à des développements sur l’influence supposée de celui-ci, oubliant qu’il présentait son appel à une juridiction composée de magistrats indépendants, et nuisant à l’intéressé sans apporter le début d’un commencement de preuve de ses assertions. Le préjudice moral de M. X résultant de cet appel abusif, doit être réparé à hauteur de 200 000 FCP.
S’agissant de la demande formulée par Mme X en appel, la cour ne peut que constater qu’après avoir été déboutée en première instance, M. Z n’a non seulement pas motivé son appel pour une critique de la décision de première instance, n’a pas présenté de nouvelles pièces, ni même des fondements pertinents, pas plus que des preuves propres à prouver ses allégations, en particulier après en avoir modifié la teneur et a usé de longs développements pour critiquer une autre décision de la présente cour d’appel sans que le lien avec le fond du litige soit pertinent. Ce comportement procédural caractérise l’abus dans l’exercice du droit d’appel, causant un préjudice moral à Mme X qu’il convient d’indemniser à hauteur de 100 000 FCP.
5. Sur les frais et dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts X les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens, il convient par conséquent de confirmer la décision qui a condamné M. Z à leur payer 150 000 FCP et de le condamner pour les frais exposés en appel à leur payer la somme de 574 400 FCP, celui-ci étant débouté de ses demandes au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Les dépens de première instance ont été justement mis à la charge de M. Z et la décision en ce sens sera confirmée et les dépens d’appel seront supportés par M. Z qui succombe conformément aux dispositions de l’article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
DECLARE l’appel recevable,
DEBOUTE M. D E Z de ses demandes, en conséquence ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG 15/00512 en date du 30 octobre 2018 du tribunal civil de première instance de Papeete ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. D E Z à payer à M. C X la somme de 200 000 FCP (deux cent mille francs pacifique) de dommages et intérêts pour appel abusif ;
CONDAMNE M. D E Z à payer à Mme B A épouse X la somme de 100 000 FCP (cent mille francs pacifique) de dommages et intérêts pour appel abusif ;
DEBOUTE M. D E Z de sa demande au titre des frais non compris dans les dépens ;
CONDAMNE M. D E Z à payer à M. C X et Mme B A épouse X la somme de 574 400 FCP (cinq cent soixante-quatorze mille quatre cents francs pacifique) par application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
CONDAMNE M. D E Z aux dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 27 janvier 2022.
Le Greffier, Le Président,
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