Entrée en vigueur le 25 juillet 2022
Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007
Modifié par : Décret n°2022-989 du 4 juillet 2022 - art. 4
I.-Dans les quinze jours suivant la réception d'une déclaration, il est adressé au déclarant :
1° Lorsque la déclaration est incomplète, un accusé de réception qui indique les pièces manquantes et invite le déclarant à les fournir dans un délai fixé par le préfet qui ne peut être supérieur à trois mois. Si le déclarant ne produit pas l'ensemble des pièces ou informations indiquées dans le délai qui lui est imparti, l'opération soumise à déclaration fait l'objet d'une opposition tacite à l'expiration dudit délai ; l'accusé de réception adressé au déclarant lui indiquant de compléter son dossier mentionne cette conséquence ;
2° Lorsque la déclaration est complète, un récépissé de déclaration qui indique soit la date à laquelle, en l'absence d'opposition, l'opération projetée pourra être entreprise, soit l'absence d'opposition qui permet d'entreprendre cette opération sans délai lorsqu'il n'est pas fait application des dispositions de l'article R. 122-2-1. Le récépissé est assorti, le cas échéant, d'une copie des prescriptions générales applicables.
II.-Pour les dossiers déposés par la voie de la téléprocédure prévue à l'article R. 214-32, le site internet mis à disposition du déclarant donne accès aux prescriptions générales applicables à l'opération, fixées en application de l'article L. 211-3. Le déclarant reconnaît, avant de finaliser le dépôt de son dossier, avoir pris connaissance de l'ensemble des prescriptions générales applicables à l'opération. Le récépissé de déclaration est immédiatement délivré par voie électronique.
[…] que, dès lors, l'exception tirée de la violation de l'article R. 412-1 du code de justice administrative doit être écartée ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 214-1 du code de l'environnement : « La nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 figure au tableau annexé au présent article. […] Les travaux ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 214-33 : « Dans les quinze jours suivant la réception d'une déclaration, il est adressé au déclarant : (…) 2° Lorsque la déclaration est complète, […]
[…] — l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L.214-3 du code de l'environnement ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R.214-32 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « I.-Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, […] Lorsqu'une étude d'impact ou une notice d'impact est exigée en application des articles R.122-5 à R.122-9, elle est jointe à ce document, […] notamment de celles mentionnées aux 3° et 4° […] » ; qu'aux termes de l'article R.214-33 dudit code : « Dans les quinze jours suivant la réception d'une déclaration, il est adressé au déclarant : 1° Lorsque la déclaration est incomplète, […]
[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 122-1 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, […] après un examen au cas par cas effectué par l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement. (…) » ; qu'aux termes du II de l'article R. 122-2 du même code, […] qu'aux termes de l'article L. 214-3 de ce code, […] qu'aux termes de l'article R. 214-1 du même code : « La nomenclature des installations, ouvrages, […] que le défaut de cette étude pouvant être sanctionné par une opposition tacite dans les conditions rappelées à l'article R. 214-33 précité, ce vice doit être regardé, […]
A…a été informé que l'aménagement de l'étang en cause nécessitait le dépôt auprès des services de l'Etat d'une déclaration dite » loi sur l'eau « , au titre des dispositions des articles L. 214-1 et R. 214-1 du code de l'environnement ; que, par un premier arrêté du 29 février 2012, le préfet du Pas-de-Calais a mis en demeure M. […] Considérant, […] installations, travaux et activités existants et envisagés ; que, dans le cadre du pouvoir qu'il exerce en application du II de l'article R. 214-33 pour délivrer le récépissé, le préfet apprécie si le
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