Confirmation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 2 avr. 2025, n° 24/01424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01424 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 8 février 2024, N° 22/01492 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
CPAM DES FLANDRES
C/
[E]
CCC adressées à :
— CPAM DES FLANDRES
— Mme [E]
— Me HAUDIQUET
Copie exécutoire délivrée à :
— Me HAUDIQUET
Le 2 avril 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 02 AVRIL 2025
*************************************************************
N° RG 24/01424 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JBGM – N° registre 1ère instance : 22/01492
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 08 février 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM DES FLANDRES, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Monsieur [S] [X], dûment mandaté
ET :
INTIMEE
Madame [T] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Nicolas HAUDIQUET de la SCP MOUGEL – BROUWER – HAUDIQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEBATS :
A l’audience publique du 09 Janvier 2025 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Avril 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 02 Avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
Le 18 octobre 2021, Mme [T] [E], salariée du groupement d’intérêt économique (GIE) collaborateurs groupement d’imagerie médicale dunkerquois (GIMD) depuis le 13 mai 1996 en qualité de responsable de service manipulatrice en radiologie, a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 7 octobre 2021 mentionnant une épicondylite du coude droit.
Après enquête administrative et suivant avis du médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Flandres, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle a été orientée vers le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Hauts-de-France pour un travail hors liste limitative des travaux.
Le CRRMP de la région Hauts-de-France ayant émis, le 11 mai 2022, un avis défavorable à cette reconnaissance, la CPAM des Flandres a, par courrier du 19 mai 2022, notifié à Mme [E] un refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.
Contestant cette décision, Mme [E] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse, qui a rejeté sa requête par décision du 29 juillet 2022, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lille.
Par jugement avant dire droit rendu le 15 décembre 2022, le tribunal a désigné le CRRMP de la région Grand-Est en application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale.
Après avis défavorable de ce comité quant à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, le tribunal a, par jugement rendu le 8 février 2024 :
— dit que la maladie déclarée par Mme [E] le 18 octobre 2021 devait être prise en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM avec toutes conséquences sur la liquidation des droits de cette dernière,
— condamné la CPAM aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 28 février 2024, la CPAM des Flandres a interjeté appel de l’ensemble des dispositions de ce jugement, qui lui avait été notifié le 12 février 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 janvier 2025.
Par conclusions communiquées le 1er août 2024, reprises oralement par son représentant, la CPAM des Flandres demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 8 février 2024,
— dire que le lien direct et essentiel entre la pathologie de Mme [E] et l’exposition professionnelle n’est pas établi,
— entériner les avis des deux CRRMP,
— débouter Mme [E] de l’ensemble de ses demandes.
Elle estime qu’il n’y a pas de lien direct et essentiel entre la pathologie de Mme [E] et son activité professionnelle, les deux comités saisis ayant, aux termes de deux avis clairs, concordants, parfaitement motivés, considéré que l’exposition de l’assurée n’était pas suffisamment caractérisée.
Aux termes de ses conclusions réceptionnées le 30 août 2024, soutenues oralement par avocat, Mme [E] demande à la cour de :
— dire bien jugé, mal appelé,
— confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
— condamner la CPAM au paiement d’une somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle affirme effectuer des travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination dans le cadre de son activité de responsable de service manipulatrice en radiologie. Mme [E] relève que le CRRMP de la région Grand-Est a qualifié de faible son exposition au risque alors que le tableau 57 ne prévoit pas de seuil d’exposition mais une condition tenant au caractère habituel.
A titre subsidiaire, l’assurée soutient qu’il existe un lien direct entre son travail habituel et sa pathologie.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels
Aux termes de l’article L. 461-1, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
L’alinéa 6 du même article dispose que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un CRRMP. L’avis du comité s’impose à la caisse.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement les avis rendus par les CRRMP et les autres éléments du débat.
En l’espèce, Mme [E] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial mentionnant une épicondylite du coude droit.
L’échographie réalisée le 29 septembre 2021 par l’assurée a conduit le médecin conseil de la caisse à retenir comme pathologie une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit.
Selon le tableau 57 B des maladies professionnelles, la tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial est présumée d’origine professionnelle si la date de première constatation médicale intervient dans un délai de quatorze jours après la cessation d’exposition au risque, et si l’assuré effectue des travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
La caisse estime que la condition tenant à la liste limitative des travaux fait défaut.
Complétant le questionnaire mis à sa disposition par la caisse, Mme [E] a indiqué exercer la profession de manipulatrice en radiologie depuis 1983, à raison de 35 heures par semaine réparties sur quatre jours.
Elle a précisé que son travail consistait à réaliser des radiographies sur des patients, à raison d’un rendez-vous toutes les dix à quinze minutes pour les patients externes, à brancarder les patients hospitalisés, à retirer les barrières des lits afin de pouvoir entrer dans les différentes salles d’examen, à porter les patients à mobilité réduite.
L’assurée a noté effectuer plus de trois heures par jour, plus de trois jours par semaine :
— des travaux comportant des mouvements de rotations du poignet, lors de l’ouverture des flacons des produits de contraste, du vissage et du dévissage des perfusions, de la désinfection et du nettoyage du matériel de radiologie, de la manipulation des barrières des lits,
— des travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d’objets, à l’occasion notamment du port des cassettes radiographiques, du brancardage, du port et de l’installation des patients sur la table de radiologie, de l’entretien des appareils de radiographie,
— des travaux comportant des mouvements répétés de flexion/extension du poignet, dans sa fonction d’assistance aux radiologues (biopsies, infiltrations) ainsi qu’à l’occasion de la préparation des patients, de la désinfection et du nettoyage du matériel de radiologie.
A la demande de l’agent assermenté de la caisse, Mme [E] a apporté les précisions supplémentaires suivantes sur son travail. Elle s’occupe quotidiennement, en plus des patients externes, d’une moyenne de quinze patients internes et alités pour lesquels il est nécessaire de descendre les barrières des lits et d’apporter une aide aux fins d’installation sur la table de radiologie.
L’employeur a décrit le poste occupé par l’assurée de cette façon :
— mise en place du patient conformément aux exigences de la technique utilisée, en tenant compte de son état clinique,
— préparation du matériel de ponction, d’injection, d’exploration et de matériel médico-chirurgical,
— administration orale, rectale, ou injection intraveineuse des substances nécessaires à l’acquisition d’une image,
— réglage et déclenchement des appareils utilisés,
— réalisation des examens à visée diagnostique dans le champ de l’imagerie,
— participation à la surveillance clinique du patient au cours des investigations,
— exploitation, gestion et transfert des données et des images,
— établissement/actualisation, organisation et mise en 'uvre du processus, procédures, protocoles, consignes, spécifiques à son domaine d’activité,
— assistance technique du médecin dans les soins,
— mise en 'uvre des mesures de radioprotection,
— préparation du dossier patient (anciens examens, consultation du logiciel'),
— contrôle la présence d’une prescription dûment renseignée et signée, la présence du dossier radiologique, biologique (taux de créatinine'),
— introduction du patient en cabine, préparation du patient pour son examen et du matériel en cas d’une exploration avec produit de contraste,
— participation à l’information du patient sur l’examen, sa nature, son déroulement et les suites éventuelles,
— positionnement et installation du patient en fonction des différentes incidences radiologiques nécessaires dans le cadre de l’exploration.
Il a déclaré que Mme [E] réalisait moins d’une heure par jour, plus de trois jours par semaine :
— des travaux comportant des mouvements répétés de flexion/extension du poignet, à l’occasion de la frappe à l’ordinateur et de l’installation des patients en mammographie,
— des travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d’objets, lors de la préparation du matériel, de l’installation et du transfert des patients,
— des travaux comportant des mouvements de rotations du poignet, à l’occasion de la préparation des patients pour la mammographie.
Lors de la clôture de l’enquête, M. [H], l’enquêteur agréé et assermenté, a résumé les travaux effectués par l’assurée comme suit : « (') Le cabinet étant indépendant de la clinique, elle reçoit des patients internes et externes. Les « internes » sont alités. La procédure veut que le brancardier laisse le lit à l’entrée du cabinet. L’assurée doit donc retirer les barrières du lit afin de passer la porte. Ensuite, elle doit aider le patient à se placer sur la table. Cela nécessite de la manipulation de personne et l’utilisation de ses membres supérieurs. Elle reçoit un patient toutes les quinze minutes. Il faut compter en moyenne quinze hospitalisés par jour. Les autres se déplacent normalement, sauf quelques personnes âgées. Les travaux comportant des gestes pouvant provoquer cette pathologie sont exécutés lorsqu’elle doit abaisser les barrières, lorsqu’elle doit aider les patients à se placer sur la table. ». Il a ajouté que selon le questionnaire complété par l’employeur, « l’ensemble des travaux comportant des gestes pouvant provoquer la pathologie est répertorié à moins d’une heure par jour sauf pour la saisie manuelle et la manipulation d’objets qui est entre une heure et trois heures par jour ». L’agent enquêteur a déduit de l’ensemble de ces éléments que la condition tenant à la liste limitative des travaux prévue par le tableau 57 des maladies professionnelle n’était pas remplie.
Or, il convient de rappeler que le tableau 57 B relatif au coude ne prévoit pas de condition de durée ou d’intensité, seulement une condition tenant au caractère habituel des travaux réalisés.
Dans son courrier de saisine de la commission de recours amiable, Mme [E] a rappelé être droitière et utiliser le coude neuf heures par jour, quatre jours par semaine, de manière répétitive, à l’occasion :
— du brancardage des lits des personnes hospitalisées,
— du retrait des barrières des lits,
— de l’ouverture des portes plombées des salles de radiologie,
— du port des patients à mobilité réduite au moment de l’installation sur la table de radiologie,
— de l’utilisation de la potence lors de radiographies réalisées dans le lit des patients,
— de l’utilisation d’un appareil mobile de radiologie pour les examens effectués directement dans les chambres des patients ou en salle de réveil,
— la désinfection après chaque patient des tables et appareils de radiologie,
— l’utilisation de la souris informatique pour procéder aux radiologies, sortir les clichés ou le CD-ROM.
Elle a estimé que l’ensemble de ces tâches « représent[ai]t au moins entre 70 et 80 % de [s]on temps de travail journalier ».
La fiche de poste versée aux débats par Mme [E], actualisée le 31 juillet 2019, confirme qu’elle est notamment chargée d’installer et de préparer les patients ainsi que l’ensemble du matériel nécessaire à la réalisation de l’examen, de régler et de déclencher les appareils utilisés.
A ces tâches s’ajoute un travail sur ordinateur en ce que l’assurée doit préparer le dossier du patient, saisir les données administratives si besoin, s’assurer de la bonne saisie des informations médicales sur ls système, gérer et vérifier le stock des consommables.
M. [B] [G], l’employeur de Mme [E], a admis, le 3 mars 2020, que l’activité de manipulateur en clinique comportait « une part de manipulation de patient et de brancardage », corroborant ainsi les déclarations de l’assurée.
Aux termes d’une attestation rédigée le 15 août 2023, Mme [F], collègue de l’assurée en qualité de manipulatrice radiologie, a déclaré : « (') le travail de manipulatrice radio consiste en la manipulation des patients pour obtenir des images radio. Une demi-journée mammographie se compose d’environ dix mammographies. Il faut s’adapter au morphotype des patients (taille) pour placer le sein sur l’appareil pour faire les radios, un examen comportant minimum quatre clichés (') pour la vacation de radiologie, la manipulatrice réalise son programme de radio (un examen toutes les dix à quinze minutes en fonction des radios à réaliser). Installation des patients, externes et hospitalisés, pour faire les radios, aide si le patient n’est pas très mobile (') manipulation de portes plombées (plus lourdes pour protéger des rayons X) des cabines patients et portes de salle (') nous sommes amenés à faire des radios au lit du patient, dans ce cas nous utilisons la suspension que nous mobilisons à bout de bras (') nous avons également des patients qui viennent du bloc (il y a environ cinq patients par demi-journée avec deux à trois genoux qui ne peuvent pas se lever le lendemain de l’opération) (') nous devons installer le lit en salle d’écho, pour cela nous devons enlever les barrières (pour passer la porte), bouger le divan d’examen pour pouvoir rentrer le lit et à la fin remettre les barrières. Manoeuvre que nous réalisons également pour les échographies de patient non mobile. Nous pouvons également être amenés à faire des radios en chambre ou en salle de réveil dans ce cas nous utilisons le mobile de bloc (vieille machine très lourde qui ne roule pas bien), et une cassette. Nous devons mobiliser le patient pour mettre la cassette dans son dos pour faire la radio (') ».
Dans une attestation établie le 24 juillet 2023, Mme [N], manipulatrice en électroradiologie, a indiqué ce qui suit : « on doit régulièrement bouger les lits pour rentrer dans la salle d’examen, enlever les barrières de sécurité (') il faut enlever les bas de contention et les remettre, la manipulation de la suspension ainsi que mettre les plaques sous les patients, les gestes répétitifs lors des infiltrations, lors des rangements des commandes (') la désinfection triphasique (gestes à répétition, vacations complètes d’infiltrations environ douze matin, et douze après-midi) ».
Mme [R] et [W] ont également confirmé que le poste de manipulatrice en radiologie impliquait beaucoup de manipulations, à l’occasion notamment du port des cassettes plombées et de l’appareil portatif radio, des patients alités, du brancardage des lits, de l’enlèvement des barrières, de l’ouverture des portes plombées.
En outre, bien qu’ayant émis des avis défavorables à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, les deux CRRMP saisis ont considéré que Mme [E] accomplissait bien des travaux relevant de la liste limitative prévue par le tableau 57 B des maladies professionnelles.
Le CRRMP de la région Hauts-de-France a ainsi constaté « que les tâches réalisées comport[ai]ent l’installation des patients, l’aide au radiologue dans le cadre d’actes avec injections et la réalisation des examens radiographiques ».
Le CRRMP de la région Grand-Est a, pour sa part, retenu que l’assurée « s’occup[ait] d’environ quatre patients par heure et de quinze patients alités par jour qu’elle d[evai]t aider à se déplacer, à se positionner sur la table. Elle d[evai]t dans ce cas manipuler les barrières de lit, soit trente manipulations par jour environ », reconnaissant ainsi une « exposition aux gestes répétitifs de pronosupination ou de flexion/extension des mains ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’en considérant que les gestes de manipulation décrits par Mme [E], non contestés par son employeur qui en faisait une description semblable, confirmés par des attestations de collègues et exécutés à raison en moyenne de trente-six patients par jour, correspondaient à la définition des travaux du tableau 57, le tribunal a fait une juste appréciation de la situation.
La condition tenant à la liste limitative des travaux étant remplie, l’assurée est bien fondée à se prévaloir de la présomption d’imputabilité prévue à l’article L. 461-1, alinéa 5, du code de la sécurité sociale.
Il convient, dans ces conditions, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la maladie déclarée par Mme [E] devait être prise en charge par la CPAM des Flandres au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La CPAM des Flandres succombant en ses prétentions, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et, y ajoutant, de la condamner aux dépens d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [E] les frais, non compris dans les dépens, qu’elle a exposés, ce qui justifie de condamner la CPAM des Flandres à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après débats publics, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 8 février 2024 ;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres aux dépens d’appel ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres à payer à Mme [T] [E] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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