Confirmation 18 mai 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, ch. 4 ph, 18 mai 2010, n° 08/03441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 08/03441 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Carpentras, 21 octobre 2008 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 08/03441
RT/KV
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE CARPENTRAS
21 octobre 2008
Section: Commerce
Y
C/
SARL HEXA NET
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 18 MAI 2010
APPELANTE :
Madame X Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par Maître Fabienne HARBON-CAMLITI, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉE :
SARL HEXA NET
prise en la personne de son représentant légal en exercice
immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 412 479 347
XXX
XXX
représentée par la SELARL AELEGIS, avocats au barreau de MARSEILLE
plaidant par Maître Alexandre FAVARO, avocat
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Monsieur Régis TOURNIER, Président, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Régis TOURNIER, Président
Monsieur Christian LERNOULD, Conseiller
Madame Sylvie COLLIERE, Conseiller
GREFFIER :
Mademoiselle Karen VIEILLARD, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier, lors des débats, et Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors du prononcé.
DEBATS :
à l’audience publique du 11 mars 2010, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2010 successivement prorogé au 18 mai 2010.
ARRET :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 18 mai 2010.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mademoiselle X Y était embauchée par la Société HEXA NET le 1er janvier 2005, en qualité d’agent de service pour exercer ses fonctions sur le site du 2e régiment de la légion, à ST Christol d’Albion.
Alléguant des faits d’harcèlement moral à son encontre sur son lieu de travail, par requête en date du 10 décembre 2007 elle saisissait le Conseil de prud’hommes de Carpentras afin d’obtenir la condamnation de la Société HEXA NET au paiement de :
— 15.000 euros de dommages et intérêts sur le fondement des articles L 122-49 et L 122-51 du Code du travail,
— 238.90 euros au titre d’une indemnité compensatrice de congés payés de 2006,
— 2.000 euros pour ses frais en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans le dernier état de ses conclusions elle sollicitait aussi l’annulation de sanctions disciplinaires infligées par l’employeur les 23 janvier et 31 janvier 2007.
Par jugement en date du 21 octobre 2008 la SARL HEXA NET était condamnée à régler à Mademoiselle X Y la somme de 238.90 à titre d’indemnité compensatrice de congés payés, et celle de 250 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Mademoiselle X Y a régulièrement relevé appel de cette décision et demande la réformation du jugement et de condamner la société HEXA NET à lui verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Elle soutient pour l’essentiel que :
— la suite de sa nomination comme chef d’équipe, mal acceptée par les autres salariés, elle a fait l’objet d’un harcèlement de la part de ceux-ci,
— à la suite de la modification des horaires de service en sorte qu’elle arrivait plus tard et repartait plus tôt que ses collègues elle ne pouvait ni contrôler les retards ni les absences, ou même contrôler la sortie de celles-ci pendant la pause déjeuner,
— son contrat de travail a été repris à la suite d’un changement de titulaire du marché.
Elle sollicite en sus la somme de 2.000 euros pour ses frais non compris dans les dépens en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société HEXA NET demande, par appel incident, la réformation de cette décision et le rejet de toutes les prétentions exposant que :
— il s’agit pour l’appelante d’affirmer qu’elle est une victime afin d’échapper à ses propres responsabilités compte tenu de ses manquements professionnels reprochés par trois sanctions disciplinaires,
— les congés payés ne peuvent pas être payés car d’une part c’est la salariée qui n’a pas pris ses congés avant l’expiration de la période de référence contrairement à la note de service de l’employeur, d’autre part le contrat de travail n’est pas rompu, il ne peut y avoir qu’un report des congés payés.
Elle sollicite la condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 250 euros pour ses frais en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur les sanctions disciplinaires :
Attendu que la lettre portant l’avertissement du 23 janvier 2007 était ainsi motivée :
'Nous vous informons par la présente de notre décision de vous adresser cet avertissement en raison tant de votre manquement à vos obligations professionnelles qu’à votre absence injustifiée.
En effet, depuis le 2 janvier 2007, vous occupez le poste de Chef d’Equipe oeuvrant échelon 1 sur le site de notre client : 2e REG à Saint Christol. Dans le cadre de vos fonctions, vous devez entre autres coordonner une équipe d’Agents de Service à savoir répartir, organiser et contrôler leurs taches de travail conformément aux consignes qui vous sont données par votre hiérarchie, vérifier le respect de la discipline et de la sécurité par le personnel placé sous votre responsabilité, réaliser divers travaux de nettoyage sur les zones de travail qui vous sont confiées.
En vous promouvant à ce poste de travail, nous avons fait confiance en votre volonté d’occuper ce poste de travail et en votre implication professionnelle pour exécuter consciencieusement les fonctions qui vous sont confiées.
Or, depuis le 2 janvier 2007, nous avons constaté divers manquements à vos obligations professionnelles.
En premier lieu, vous avez exécuté vos prestations de travail dans le secteur plonge en mini jupe avec votre blouse de travail intégralement ouverte. Nous vous rappelons que le règlement intérieur de notre client impose au personnel intervenant sur son site l’obligation de porter une tenue correcte dans la mesure où vous intervenez sur un site comprenant plus de 700 légionnaires. Cette obligation vous avez été rappelé lors d’une réunion par votre hiérarchie en juillet 2006. Or, force est de constater que vous passez outre nos directives puisque vous persistez à porter une tenue qui, bien que n’étant pas incorrecte, est totalement inadaptée à vos prestations de travail et à vos obligations professionnelles.
D’autre part, nous avons été informés de votre absence à votre poste de travail le 18 janvier 2007 sans que vous ayez pris la peine d’en informer votre hiérarchie ni même justifiez de cette dernière.'
Attendu que cette sanction est justifiée par les faits qui sont bien établis par les pièces produites ; que ces agissements font suite à une mise en garde du 22 juillet 2005 lui rappelant que :
'Nous vous adressons le présent courrier recommandé afin de vous rappeler l’obligation de porter les vêtements de travail mis à votre disposition par notre société, et ce, pendant vos heures de travail sur le site de notre client : 2e REG à St Christol d’Albion. Tout manquement à cette obligation est constitutif d’une faute. Aussi, nous vous serions gré de bien vouloir vous y conformer.
De plus, vous avez également l’obligation de porter une tenue « civile » correcte et adaptée à la circulation sur le site de notre client.'
Attendu que la sanction n’est pas disproportionnée et il n’y a pas lieu de l’annuler ;
Attendu que la lettre portant l’avertissement du 31 janvier 2007 était ainsi motivée :
'(') votre hiérarchie vous avait demandé d’organiser la prestation « plonge » du soir afin que chaque salarié effectue cette prestation par roulement. En date du 25 janvier 2007, vous avez demandé à Madame A B d’effectuer cette prestation alors même qu’elle l’avait déjà réalisée la veille.
En agissant de la sorte, vous désobéissez une fois de plus aux directives de votre hiérarchie puisque cette dernière vous avait demandé d’organiser un roulement quotidien de la prestation. Aussi, Madame A B ayant effectué cette prestation le 24 janvier 2007, elle n’aurait pas du l’accomplir à nouveau le 25 janvier 2007. Il vous appartenait, en votre qualité de Chef d’Equipe, d’organiser correctement le roulement de cette prestation quitte à l’effectuer vous-même, En effet, vos fonctions de Chef d’Equipe 'uvrant ne vous exonèrent pas de l’accomplissement des prestations de nettoyage sur le site de notre client.
Enfin, vous aviez demandé à votre hiérarchie d’effectuer le nettoyage de l’Etat Major et du PC. Nous vous rappelons que les prestations inhérentes à ces zones de travail doivent être effectuées de 08h30 à 09h30. Or, le 26 janvier 2007, vous vous êtes présentée à votre poste de travail à 9h au lieu de 8 h 30, et ce, sans daigner prévenir votre hiérarchie de votre retard. De ce fait, certains bâtiments n’ont pas été nettoyés jetant un discrédit sur notre professionnalisme vis-à-vis de notre clientèle.
Aussi, nous vous demandons par la présente de vous ressaisir, d’exécuter avec professionnalisme les fonctions vous incombant et de respecter vos obligations professionnelles.
Cette lettre d’avertissement sera classée dans votre dossier. Nous vous informons que si des faits semblables à ceux qui l’ont motivée se renouvellent, nous serions contraints de prendre à votre encontre de plus graves sanctions.'
Attendu qu’une faute à l’occasion de la rotation de la plonge n’est pas établie dans la mesure où l’appelante, avait un bandage à la main, et se trouvait seule avec une autre salariée ; que cependant l’autre agissement est parfaitement démontré ;
Attendu que la sanction n’est pas disproportionnée et il n’y a pas lieu de l’annuler ;
Sur le harcèlement :
Attendu que l’article L.122-49 devenu L1152-1 du Code du travail définit le harcèlement moral comme des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sa santé physique ou de compromettre son avenir professionnel ;
Attendu que selon l’article L1154-1, lorsque survient un litige relatif à l’application de l’article précédent le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu qu’en l’espèce les sanctions analysées ont été mises en 'uvre pour mettre fin à des circonstances objectives ; qu’en outre il est certain que l’employeur n’est pas à l’origine de l’attitude des deux salariées de l’équipe de Mademoiselle X Z à l’encontre de cette dernière ; qu’en effet il résulte des explications fournies que :
— les agents de service ont manifesté leur mécontentement car l’appelante n’avait pas respecté ses horaires les 5, 8, 20 et 21 mars 2007,
— l’employeur saisi de ces faits infligeait une mise à pied de quatre jours, sanction qui n’a jamais été contestée par Mademoiselle X Y,
— les relations entre ces trois salariés ont été par la suite plus difficiles qu’auparavant ;
Attendu qu’également il résulte des conclusions que Mademoiselle X Y s’est plainte de pneus dégonflés à trois reprises tout en déclarant ignorer qui était l’auteur de ces faits et l’appelante a encore déposé une plainte le 26 mars 2008 contre la même coéquipière, ce qui démontre bien que l’ancien employeur, antérieurement au 1er janvier 2008, n’avait aucune influence sur les relations entre ces salariées ;
Attendu que, dans ces conditions, cette demande n’est pas fondée et le jugement doit être confirmé de ce chef ;
Sur les congés payés :
Attendu que d’une part eu égard à la finalité qu’assigne aux congés annuels la directive 2003 / 88 / CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, lorsque le salarié s’est trouvé dans l’impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l’année prévue par le Code du travail ou une convention collective en raison d’absences liées à une maladie les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail ;
Attendu qu’en l’espèce Mademoiselle X Y n’a pas pu prendre son congé en raison de son arrêt prolongé pour maladie, en sorte qu’elle peut prétendre à une indemnité compensatrice en cas d’impossibilité de report, ce qui résulte de l’arrêt de la CJCE du 29 janvier 2009 ; que cette argumentation n’est pas fondée ;
Attendu que d’autre part selon les pièces produites le marché a changé de titulaire le 31 décembre 2007 ; que dans cette hypothèse l’article 3 de l’accord du 29 mars 1990 fixant les conditions d’une garantie d’emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire (ancienne annexe VII), les obligations à la charge de l’ancien prestataire, dite entreprise sortante imposent de régler au personnel repris par le nouvel employeur les salaires dont elle est redevable, ainsi que les sommes à périodicité autre que mensuelle, au prorata du temps passé par celui-ci dans l’entreprise, y compris le prorata de l’indemnité de fin de contrat à durée déterminée et des indemnités de congés payés qu’il a acquis à la date du transfert ;
Attendu qu’à cet effet elle doit produire une attestation portant sur les droits acquis à congés payés par son personnel jusqu’au jour du transfert, attestation transmise à l’entreprise entrante et au salarié, sur sa demande, le jour où l’entreprise sortante remettra son dernier bulletin de paie au salarié ;
Attendu qu’enfin la société intimée ne fournit pas ce document en sorte qu’il doit s’en déduire que le contrat de travail rompu doit entraîner le paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés ; que le jugement doit être confirmé de chef ;
Attendu qu’il parait équitable que la salariée appelante participe à concurrence de 100 euros aux frais inutilement exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens par la société HEXA NET ;
Vu l’article 696 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y Ajoutant ;
Condamne Mademoiselle X Y appelante à payer à la société SARL HEXA NET la somme de 100 euros application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La condamne aux entiers dépens d’appel.
Arrêt qui a été signé par Monsieur Régis TOURNIER Président et par Madame Patricia SIOURILAS Greffier, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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