Article R*331-19 du Code de l'environnement

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Entrée en vigueur le 1 mars 2017

Modifié par : Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 4

I. – Les demandes, faites en application du I de l'article L. 331-4, d'autoriser des travaux, constructions et installations qui ne sont pas soumis à une autorisation d'urbanisme sont adressées à l'établissement public du parc national.

Lorsque la demande concerne les espaces urbanisés définis dans le décret de création, le directeur de l'établissement public la transmet avec son avis au préfet dans un délai de deux mois.

L'absence de réponse du directeur de l'établissement public ou du préfet dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'autorisation vaut décision implicite de rejet. Le délai est porté à quatre mois lorsque les travaux ne figurent pas sur la liste mentionnée à l'article R. 331-18.

II. – Les demandes, faites en application du I de l'article L. 331-4, d'autoriser des travaux, constructions et installations soumis à une autorisation d'urbanisme sont adressées à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation en cause dans les délais et conditions prévus par le code de l'urbanisme pour cette autorisation et instruites selon les procédures correspondantes. L'autorisation spéciale prévue par le I de l'article L. 331-4 et par le I de l'article L. 331-14 du code de l'environnement est délivrée dans les conditions prévues par les articles R. * 425-6 et R. * 423-62 du code de l'urbanisme.

Est joint à la demande d'autorisation d'urbanisme un dossier qui comprend les pièces complémentaires suivantes :

a) Les éléments permettant d'apprécier les conséquences de l'opération sur l'espace protégé et son environnement mentionnés au 2° du IV ;

b) Un plan des espaces nécessaires à la réalisation du projet, précisant leurs surfaces, et des abords du projet, précisant l'affectation des terrains avoisinants et, s'il y a lieu, des constructions avoisinantes ainsi que l'emplacement des canaux, plans d'eau et cours d'eau, dans un rayon de 100 mètres du projet, à une échelle comprise entre 1/2 000 et 1/5 000 ;

c) Les modalités d'accès des personnes au chantier et d'approvisionnement de celui-ci en matériels et matériaux depuis les limites du cœur du parc national, assorties, le cas échéant, d'une demande d'autorisation spéciale de circulation motorisée ou de survol motorisé lorsque celle-ci est requise par le décret de création du parc national.

d) Le cas échéant, les moyens mis en œuvre pour la gestion des déchets issus des travaux.

e) Le cas échéant, la présentation des conditions de fonctionnement de l'ouvrage réalisé.

III. – L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut assortir cette autorisation de prescriptions motivées notamment par les nécessités de la protection de la faune et de la flore sauvages, relatives à la période ou au lieu d'implantation des travaux projetés.

IV. – Le ministre chargé de la protection de la nature fixe, par arrêté :

1° Le contenu du dossier de demande d'autorisation spéciale lorsque la demande n'est pas soumise à une autorisation d'urbanisme et la liste des pièces qui peuvent être sollicitées lorsqu'elles ne sont pas déjà requises au titre de l'évaluation des incidences Natura 2000 prévue au 8° du I de l'article R. 414-19.

2° Le contenu du dossier permettant d'apprécier les conséquences des travaux, constructions ou installations sur l'espace protégé et son environnement lorsqu'ils ne sont pas soumis à l'article R. 122-2.

3° Les modèles des dossiers mentionnés aux 1° et 2°, qui peuvent être retirés auprès du siège de chaque établissement public du parc national.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2017
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Commentaires2


AdDen Avocats · 11 juillet 2015

[…] Articles L. 331-6 et R. 331-6 du code de l'environnement. [↩] Article R. 425-6 du code de l'urbanisme. […] [↩] Article R. 331-19-II du code de l'environnement modifié par l'article 3-II du décret pour renvoyer aux articles R. 425-6 et R. 423-26 du code de l'urbanisme. [↩] Articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement. […] [↩] Articles L. 341-7, L. 341-10, R. 341-10 et R. 341-12 du code de l'environnement. [↩]

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AdDen Avocats

[…] Articles L. 331-6 et R. 331-6 du code de l'environnement. [↩] Article R. 425-6 du code de l'urbanisme. […] [↩] Article R. 331-19-II du code de l'environnement modifié par l'article 3-II du décret pour renvoyer aux articles R. 425-6 et R. 423-26 du code de l'urbanisme. [↩] Articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement. […] [↩] Articles L. 341-7, L. 341-10, R. 341-10 et R. 341-12 du code de l'environnement. [↩]

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Décisions4


1Tribunal administratif de Grenoble, 7 juin 2016, n° 1302880
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — que le permis de construire aurait dû être précédé d'un permis de démolir en vertu de l'article R. 421-27 du code de l'urbanisme ; — que l'arrêté est entaché d'un vice de procédure faute de saisine de l'établissement public du parc de la Vanoise prévue par l'article L. 331-4 du code de l'environnement ; — que le dossier de demande de permis de construire ne comportait pas les pièces prévues par les articles R. 331-19 du code de l'environnement et R. 441-8-1 du code de l'urbanisme ; — que le dossier de demande de permis de construire ne comportait pas les pièces prévues par les articles R. 111-19-17 et R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation permettant de vérifier le calcul des effectifs ; — que les plans joints à la demande de permis de construire sont incomplets ;

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2Tribunal administratif de Paris, 4e section - 3e chambre, 9 octobre 2023, n° 2120457
Rejet

[…] 8. Aux termes de l'article R. 431-14 du code de l'urbanisme : « Lorsque les travaux sont projetés dans un cœur de parc national, la notice mentionnée à l'article R. 431-8 indique également les matériaux utilisés et les modalités d'exécution des travaux et la demande comprend les pièces complémentaires mentionnées au II de l'article R. 331-19 du code de l'environnement. () ». Aux termes du II de l'article L. 621-30 du code du patrimoine : « () En l'absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci ».

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3Cour administrative d'appel de Marseille, 21 juin 2022, n° 22MA00719
Rejet

[…] — il est entaché d'un vice de forme tendant à l'absence d'avis des services du Parc Naturel Régional (PNR) du Verdon, en méconnaissance des dispositions des articles R. 331-19 du code de l'environnement et R. 431-14-14 du code de l'urbanisme ;

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