Rejet 24 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 24 juil. 2024, n° 2300717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2300717 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 avril 2023 et 29 mai 2024, M. B A, représenté par Me Desingly, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er décembre 2022 par laquelle la directrice de l’établissement départemental public d’accompagnement médico-social Jacques Sourdille a décidé de cesser de lui verser l’indemnité compensatrice mensuelle à compter du 1er janvier 2023 ;
2°) d’enjoindre à l’établissement départemental public d’accompagnement médico-social Jacques Sourdille de lui verser l’indemnité compensatrice mensuelle à compter du 1er janvier 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’établissement départemental public d’accompagnement médico-social Jacques Sourdille la somme de 1 500,00 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait car il n’a jamais été directeur adjoint ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit car les astreintes qu’il effectue sont des astreintes de direction au sens de l’article 2 du décret n°2010-30 du 8 janvier 2010 et non pas des astreintes de cadre ;
— la décision attaquée constitue une sanction déguisée édictée dans un contexte de harcèlement.
Par un mémoire en défense enregistré 26 avril 2024, l’établissement départemental public d’accompagnement médico-social Jacques Sourdille, représenté par Me Lesné, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000,00 euros soit mise à la charge de M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 31 mai 2024 par une ordonnance du 13 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
— le décret n° 2010-30 du 8 janvier 2010 pris en application de l’article 77 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
— l’arrêté du 8 janvier 2010 fixant les conditions dans lesquelles certains fonctionnaires hospitaliers participant à la mise en œuvre de gardes de direction ou techniques peuvent bénéficier d’une concession de logement par nécessité absolue de service ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Henriot,
— les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public,
— et les observations de Me Desingly, représentant M. A, ainsi que celles de Me Chenaoui, représentant l’établissement départemental public d’accompagnement médico-social Jacques Sourdille.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, cadre supérieur de santé au sein de l’établissement départemental public d’accompagnement médico-social Jacques Sourdille (EDPAMS), s’est vu attribuer le versement mensuel d’une indemnité compensatrice d’un montant de 1 142,00 euros brut. Par une décision du 1er décembre 2022, la directrice de l’EDPAMS a décidé que cette indemnité ne lui serait plus versée à compter du 1er janvier 2023. Par un courrier du 13 décembre 2022, M. A a exercé un recours gracieux contre cette décision qui a été rejeté le 23 décembre 2022. M. A demande au tribunal d’annuler la décision du 1er décembre 2022.
2. D’une part, aux termes des dispositions de l’article 2 du décret n° 2010-30 du 8 janvier 2010 pris en application de l’article 77 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans leur version alors en vigueur : « I.-Les fonctionnaires occupant d’une part les emplois des corps et des statuts fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des soins des établissements mentionnés à l’ article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et d’autre part les fonctions d’administrateur provisoire dans le cadre de l’ article L. 6143-3-1 du code de la santé publique bénéficient de concessions de logement par nécessité absolue de service. Ces concessions sont attribuées en contrepartie de la participation de ces personnels aux gardes de direction et des sujétions de responsabilité permanente et de continuité du service public qui leur sont dévolues. II.-Les fonctionnaires occupant les emplois ou appartenant aux corps mentionnés ci-après, astreints à des gardes de direction ou techniques, en vertu d’un tableau établi, dans chaque établissement, par le directeur ou, le cas échéant, par l’autorité compétente pour les établissements non dotés de la personnalité morale, bénéficient également de concessions de logement par nécessité absolue de service lorsqu’ils assurent un nombre annuel minimum de journées de garde fixé par un arrêté des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique : () -cadres de santé () ». Selon les dispositions de l’article 3 du même décret : " Les fonctionnaires bénéficiant de concessions de logement par nécessité absolue de service sont logés par priorité dans le patrimoine de l’établissement. A défaut, lorsque ce patrimoine ne permet pas d’assurer leur logement, ils bénéficient, au choix de l’établissement dont ils relèvent : – soit d’un logement locatif mis à leur disposition dans les conditions prévues à l’article 4, dont la localisation est compatible avec la mise en œuvre de gardes de direction ou techniques ; – soit d’une indemnité compensatrice mensuelle, dont les montants sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique pour chacune des zones relatives au classement des communes, définies par les dispositions des articles 2 duodecies, 2 terdecies A, 2 terdecies B, 2 terdecies C, 2 quindecies B et 2 quindecies C de l’annexe III du code général des impôts, sous réserve que la localisation du logement occupé soit compatible avec la mise en œuvre de gardes de direction ou techniques. « . Aux termes des dispositions de l’arrêté du 8 janvier 2010 fixant les conditions dans lesquelles certains fonctionnaires hospitaliers participant à la mise en œuvre de gardes de direction ou techniques peuvent bénéficier d’une concession de logement par nécessité absolue de service : » Le nombre annuel de journées de gardes de direction ou techniques à assurer par certains fonctionnaires, prévu à l’article 2 du décret du 8 janvier 2010 susvisé, ouvrant droit aux concessions de logement, ne peut, en aucun cas, être inférieur à 40 journées. ".
3. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article 20 du décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle l’agent, qui n’est pas sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’établissement. La durée de chaque intervention, temps de trajet inclus, est considérée comme temps de travail effectif. Le recours aux astreintes a pour objet, pour des corps, des grades ou des emplois dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé de faire face au caractère exceptionnel de certaines interventions incombant aux établissements dans le cadre de leurs missions de soins, d’accueil et de prise en charge des personnes. Les astreintes visent également à permettre toute intervention touchant à la sécurité et au fonctionnement des installations et des équipements y concourant, lorsqu’il apparaît que ces prises en charge, soins et interventions ne peuvent être effectués par les seuls personnels en situation de travail effectif dans l’établissement. Le chef d’établissement établit, après avis du comité social d’établissement ou comité social, la liste des activités, des services et des catégories de personnels concernés par les astreintes, ainsi que le mode d’organisation retenu, compte tenu de l’évaluation des besoins, notamment du degré de réponse à l’urgence, des délais de route et de la périodicité des appels. Les dispositions des articles 20 à 25 ne sont pas applicables aux astreintes auxquelles sont soumis, en raison de leurs fonctions, les personnels de direction ainsi que les cadres, désignés par le chef d’établissement, qui bénéficient soit d’une concession de logement pour nécessité absolue de service, soit d’une indemnité compensatrice définies par décret. ».
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’il appartient au chef d’un établissement de santé de définir, afin d’assurer notamment la continuité du service public et la sécurité de ses usagers, les modalités d’organisation des astreintes ordinaires auxquelles sont assujettis les agents qui y sont affectés. Les cadres de santé astreints à des gardes de direction, en vertu d’un tableau établi par le directeur de l’établissement, bénéficient pour leur part, conformément à l’article 2 du décret du 8 janvier 2010, d’un droit à concession de logement par nécessité absolue de service dans l’établissement qui les emploie dès lors qu’ils effectuent un nombre annuel minimum de quarante journées de garde et, dans l’hypothèse où l’établissement n’est pas en mesure d’assurer leur logement, d’une indemnité compensatrice mensuelle destinée à compenser les sujétions induites par ces gardes de direction. En l’absence de définition, par le chef d’établissement de santé concerné du régime auquel sont soumis les agents de permanence, il appartient à ceux qui s’en prévalent de démontrer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qu’ils ont accompli des services relevant du régime des astreintes ordinaires ou des gardes de direction, dont la rémunération correspondante est exclusive l’une de l’autre.
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, si par une décision du 11 juin 2018 le directeur de l’EDPAMS a nommé M. A « responsable du secteur adultes avec les missions correspondantes à un directeur adjoint », il n’exerçait pas les fonctions de directeur adjoint de l’établissement. Par ailleurs, un organigramme daté du 1er janvier 2023 permet de constater qu’à la date de la décision attaquée, M. A occupait toujours les fonctions de responsable du pôle adulte, deux directrices adjointes assistant par ailleurs la directrice de l’établissement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de fait doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le calendrier des astreintes pour l’année 2023 dont se prévaut le requérant pour soutenir qu’il est soumis à des gardes de direction ne comporte ni le nom de la directrice de l’établissement et ni ceux des deux directrices adjointes. En outre, une note de service émanant de la directrice et datée du 30 mai 2023 indique qu’à compter du 1er janvier 2023, les gardes de direction seraient assurées uniquement par l’équipe de direction, composée de la directrice et des deux directrices adjointes pour prendre en charge des évènements impliquant une déclaration obligatoire et pour gérer les situations pour lesquelles l’agent d’astreinte ne serait pas en mesure de traiter l’évènement pour lequel il est sollicité. Dès lors, et alors même que dans le cadre de ses astreintes il intervient dans des domaines excédant ce qui correspond à sa fiche de poste, M. A n’établit pas qu’il participait à des gardes de direction au sens des dispositions précitées du décret n° 2010-30 du 8 janvier 2010. Par conséquent, il ne remplit pas les conditions lui permettant d’obtenir le bénéfice de l’indemnité compensatrice mensuelle. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit doit être écarté.
7. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée constituerait une sanction déguisée édictée dans un contexte de harcèlement n’est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, il doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 1er décembre 2022. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant une quelconque somme sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’établissement départemental public d’accompagnement médico-social Jacques Sourdille présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’établissement départemental public d’accompagnement médico-social Jacques Sourdille.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
Mme Alibert, première conseillère,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2024.
Le rapporteur,
signé
J. HENRIOTLe président,
signé
A. DESCHAMPSLe greffier,
signé
A. PICOT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2002-9 du 4 janvier 2002
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Décret n°2010-30 du 8 janvier 2010
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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