Article R411-6 du Code de l'environnement

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Entrée en vigueur le 1 mars 2017

Modifié par : Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 5

Les dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 sont accordées par le préfet, sauf dans les cas prévus aux articles R. 411-7 et R. 411-8.


Le silence gardé pendant plus de quatre mois par l'autorité administrative sur une demande de dérogation vaut décision de rejet.


Toutefois, lorsque la dérogation est sollicitée pour un projet entrant dans le champ d'application de l'article L. 181-1, l'autorisation environnementale prévue par cet article tient lieu de la dérogation définie par le 4° de l'article L. 411-2. La demande est alors instruite et délivrée dans les conditions prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier pour l'autorisation environnementale et les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2017
24 textes citent l'article

Commentaires27


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 17 juillet 2023

R. 611-7 du CJA ? […] D'où il conclut que les conditions d'âge posées par l'article R. 411-8 doivent être appréciées à la date de prise d'effet du contrat de recrutement conclu en application de l'article R. 411-9. L'ordonnance attaquée est annulée pour erreur de droit. […] R. 411-6 du code de l'environnement.

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Conclusions du rapporteur public · 10 juillet 2023

Vous vous rappelez que ce régime est défini par un arrêté ministériel pris sur le fondement des articles L. 411-2 et R. 411-6 du code de l'environnement qui, en vertu de la faculté ouverte à l'article 16 de la directive « Habitats », permettent au préfet d'autoriser à ce qu'il soit dérogé à l'interdiction de perturber une espèce protégée à la triple condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, que la dérogation soit motivée, […]

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Village Justice · 29 mai 2023

Dans les cas de déclaration ou d'autorisation, le dossier doit être conforme aux dispositions du décret et contenir tous les éléments listés aux articles R.350-20 et R.350-23 pour la déclaration et aux articles R.350-20 et R. 350-28 pour les demandes d'autorisation. De même, et pour les deux régimes, le décret rappelle l'applicabilité de l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement qui impose une procédure de participation du public en cas d'incidence sur l'environnement. […]

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Décisions190


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 16 décembre 2008, n° 072110
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, que l'article L. 411-1 du code de l'environnement dispose : « I. – Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine biologique justifient la conservation d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées, sont interdits : 1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, […] la prise ou la détention d'un nombre limité et spécifié de certains spécimens ; (…) » ; que selon l'article R. 411-6 dudit code : « Les dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 sont accordées par le préfet, sauf dans les cas prévus aux articles R. 411-7 et R. 411-8. […]

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2Tribunal administratif de Besançon, 29 janvier 2013, n° 1200244
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'environnement : « I. – Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, […] et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ; (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 411-6 du même code : « Les dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 sont accordées par le préfet (…) » ; qu'aux termes de l'article 13 de l'arrêté du 26 novembre 2010 : « Conditions spécifiques pour la mise en oeuvre des opérations complémentaires de destruction par tir. […]

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3Tribunal administratif de Besançon, 10 février 2023, n° 2300097
Rejet

[…] Pour l'application de ces dernières dispositions, l'article R. 411-1 du code de l'environnement prévoit que la liste des espèces animales non domestiques faisant l'objet des interdictions définies à l'article L. 411-1 est établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l'agriculture. L'article R. 411-6 du même code précise : « Les dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 sont accordées par le préfet, sauf dans les cas prévus aux articles R. 411-7 et R. 411-8. / () ». […]

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