Infirmation partielle 31 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 31 mars 2022, n° 20/00886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 20/00886 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 31 Mars 2022
N° RG 20/00886 – N° Portalis DBVY-V-B7E-GPYI
ET/DA
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de CHAMBERY en date du 10 Juillet 2020, RG 11-19-587
Appelant
M. Y X
né le […] à […]
[…]
Représenté par Me Emeric BOUSSAID, avocat au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002872 du 07/12/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHAMBERY)
Intimé
L’OPAC DE LA SAVOIE dont le siège social est sis 9 rue A Girard Madoux 73024
CHAMBERY Cedex – pris en la personne de son représentant légal
Représenté par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
-=-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 01 février 2022 avec l’assistance de Madame
Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame C D-E, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, qui a procédé au rapport,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 7 juillet 2000, l’Office public d’aménagement et de construction de la Savoie a donné à bail à Monsieur Y X un logement à usage d’habitation dans
l’immeuble dénommé '[…] à Montmélian.
Par contrat du 6 juin 2006, l’OPAC de la Savoie a, en outre consenti à Monsieur X la location
d’un garage n°8 sis '[…] A B, à Montmélian.
En raison d’impayés de loyer, le bailleur a fait signifier à son locataire, par acte du 6 mai 2019, un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant de 1 719,69 euros à titre principal.
En outre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 23 avril 2019, l’OPAC de la
Savoie a adressé un congé à Monsieur X pour le garage pris à bail.
Monsieur X ne s’étant pas acquitté des sommes sollicitées et n’ayant pas restitué les clés du garage, l’OPAC de la Savoie l’a fait assigner, par acte du 23 septembre 2019, devant le tribunal
d’instance aux fins notamment de voir constater la résiliation de plein droit du contrat de location du logement, de voir prononcer la résiliation du bail concernant le garage et d’obtenir son expulsion.
Par jugement contradictoire du 10 juillet 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 7 juillet
2000 entre l’OPAC de la Savoie et Monsieur X sont réunies à la date du 7 juillet 2019,
- constaté qu’un congé avec préavis d’un mois a été valablement délivré par l’OPAC de la Savoie à
Monsieur X et que le bail du garage n°8, les Bleuets, avenue A B, à Montmélian, a pris fin le 11 novembre 2018,
- ordonné en conséquence à Monsieur X de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la décision,
- dit qu’à défaut pour Monsieur X d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’OPAC de la Savoie pourra, deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
- fixé l’indemnité d’occupation due à la date de résiliation jusqu’au départ effectif des lieux au montant des loyers et charges, éventuellement révisés, qui auraient été payés si le bail avait continué,
- condamné Monsieur X à payer à l’OPAC de la Savoie la somme de 2 705,14 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation comprenant le mois d’avril 2020 outre les loyers, charges et indemnités,d’occupation dus postérieurement, avec intérêts au taux légal,
- condamné Monsieur X à payer à l’OPAC de la Savoie la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur X aux dépens qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation.
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par acte du 5 août 2020, Monsieur X a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 novembre 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur X demande à la cour de :
- le dire et juger recevable et bien-fondé en son appel,
- réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Statuant à nouveau, à titre principal,
- constater qu’il a réglé l’intégralité de sa dette locative,
- dire et juger qu’il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire compte-tenu du règlement intégral de la dette locative,
- dire et juger que le bail régularisé le 7 juillet 2000 est poursuivi,
A titre subsidiaire,
- lui octroyer des délais de règlement d’un an aux fins d’apurement de sa dette locative,
- constater que sa dette locative a intégralement été réglée suivant un chèque en date du 27 juillet
2020,
- dire et juger que la clause résolutoire est privée d’effet,
- dire et juger que le bail régularisé le 7 juillet 2000 se poursuit,
En tout état de cause,
- condamner l’OPAC de la Savoie à lui payer la somme de 1000 euros au titre des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
En réplique, dans ses conclusions adressées par voie électronique le 14 janvier 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’OPAC de la Savoie demande à la cour de :
Sans s’arrêter à toutes fins ou conclusions contraires si ce n’est pour les rejeter,
- dire irrecevable et en tout cas mal fondé l’appel formé par Monsieur X contre le jugement du juge des contentieux de la protection de Chambéry du 10 juillet 2020,
- confirmer en conséquence le jugement déféré en toutes ses dispositions, en actualisant le montant de l’arriéré locatif de Monsieur X à la date du 13 janvier 2022, à la somme de 4 777,83 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés,
- rejeter l’intégralité des demandes de Monsieur X,
Y ajoutant,
- condamner Monsieur X à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP Girard Madoux et associés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du contrat de location du garage
Selon l’article 1134 du code civil, dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du contrat, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Il résulte du contrat de location du 6 juin 2006 concernant le garage n°8 sis '[…]
A B, à Montmélian que le bail 'est consenti pour une durée d’un mois, renouvelable par tacite reconduction, sauf congé par lettre recommandée donné par l’une ou l’autre des parties avec préavis
d’un mois'.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 23 avril 2019, réceptionnée le 27 avril suivant, l’OPAC de la Savoie s’est prévalu de ladite clause en indiquant que le congé prenait effet, après préavis d’un mois, au 31 mai 2019.
La validité dudit congé n’est pas contestée par le locataire.
Il en résulte que Monsieur X était tenu de restituer les clés et de libérer le garage donné à bail au terme du congé susvisé soit le 31 mai 2019. Dans ces conditions et faute d’exécution spontanée, le premier juge a, à bon droit, constaté qu’un congé avec préavis d’un mois a été valablement délivré par l’OPAC de la Savoie et ordonné en conséquence à Monsieur X de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la décision en ordonnant, en tant que de besoin, son expulsion.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ces chefs.
Sur la résiliation du bail d’habitation
L’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, il est établi que le bail d’habitation conclu entre l’OPAC de la Savoie et Monsieur
X prévoit, au 2ème paragraphe de la page 2 de la convention, qu''en cas de non-paiement des sommes dues à l’Office, dépôt de garantie, loyers ou charges régulièrement appelées, le contrat pourra être résilié de plein droit à l’initiative de l’office deux mois après un commandement de payer resté sans effet'.
L’arriéré locatif visé par le bailleur dans le commandement du 6 mai 2019, pour un montant en principal de 1 719,69 euros, n’est pas contesté par Monsieur X lequel reconnaît par ailleurs ne pas avoir apuré son retard de paiement dans le délai imparti.
Quoique plusieurs versements volontaires aient été effectués postérieurement, force est de constater que la dette locative de Monsieur X s’élevait, selon décompte arrêté au 25 juillet 2019, à la somme de 2 766,45 euros puis à la somme actualisée de 4 777,83 euros au 13 janvier 2022. Il est en outre constant qu’aucun règlement n’a été effectué par Monsieur X depuis le 31 mars 2021.
En ce sens, la cour ne peut que constater que Monsieur X n’a pas réglé la somme visée au commandement dans les deux mois de sa délivrance et qu’il ne justifie nullement de la reprise du paiement de loyers et charges courants de sorte que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il
a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail sont réunies à la date du 7 juillet 2019, fixé le montant de l’indemnité d’occupation, enjoint à Monsieur X de quitter les lieux et, à défaut d’exécution spontanée, ordonné son expulsion.
L’OPAC de la Savoie justifie par ailleurs du fait que l’arriéré locatif s’élève, au 13 janvier 2022, à la somme de 4 777,83 euros. Il convient dès lors de faire droit à sa demande d’actualisation et de condamner Monsieur X à lui payer la somme de 4 777,83 euros, arrêtée à la date du 13 janvier 2022, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés.
Sur la demande de délais de paiement
Conformément aux alinéas V et VII de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 précitée, le juge peut, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, accorder des délais de paiement au locataire en situation de régler sa dette locative dans la limite de trois années. Pendant le cours des délais accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Au soutien de sa demande de délais, Monsieur X produit son avis d’imposition 2019 au titre des revenus 2018, mentionnant un revenu brut global de 12 493 euros, ainsi qu’un bulletin de salaire
(Lidl) en date du 31 octobre 2020 fixant un revenu mensuel de 852,41 euros. Il excipe par ailleurs de difficultés de santé l’ayant conduit à bénéficier d’indemnités journalières, pour un montant total de
806,62 euros, au titre d’un arrêt de travail compris entre le 1er et le 31 octobre 2020. Aucun élément de situation postérieur n’est versé aux débats sauf à retenir que l’OPAC de la Savoie justifie avoir fait expulser Monsieur X selon procès-verbal du 26 octobre 2021.
Aussi, faute de justificatifs actualisés concernant ses revenus et d’indications précises quant au montant de ses charges actuelles, la cour ne peut déterminer une éventuelle capacité de remboursement permettant d’honorer sa dette à l’égard de l’OPAC de la Savoie, fût-ce au bénéfice
d’un échéancier sur 36 mois. Monsieur X doit, en conséquence, être débouté de sa demande.
Sur les demandes annexes
Monsieur X, qui succombe en son appel, est condamné aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions en matière d’aide juridictionnelle, qui sont exclusives de
l’application de l’article 699 du code de procédure civile.
Eu égard à sa situation économique, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’OPAC de la Savoie.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné Monsieur Y X à payer à
l’OPAC de la Savoie la somme de 2 705,14 euros, arrêtée au mois d’avril 2020, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés,
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne Monsieur Y X à payer à l’OPAC de la Savoie la somme de 4 777,83 euros, arrêtée au 13 janvier 2022, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés,
Ajoutant,
Déboute Monsieur Y X de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Monsieur Y X aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions en matière d’aide juridictionnelle,
Dit n’y avoir lieu à application :
- ni de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Girard-Madoux et associés,
- ni de l’article 700 du même code au profit de l’OPAC de la Savoie.
Ainsi prononcé publiquement le 31 mars 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de
l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame C D-E,
Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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