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Sur la décision
| Référence : | TGI Pontoise, 1re ch. civ., 3 nov. 2015, n° 14/05253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Pontoise |
| Numéro(s) : | 14/05253 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
03 Novembre 2015
R.G : n° 14/05253
D A B C
Y Z épouse A B C
C/
Synd. de copropriétaires du 2 place d’Alembert à ARGENTEUIL, représenté par son syndic la société Cabinet X
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PONTOISE
La Première Chambre civile du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE, assistée de Frédéric COUDERC, greffier, a prononcé le 3 novembre 2015, en audience publique, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CHANDELON, Première Vice-Présidente
Madame DELEPIERRE, Vice-Présidente
Madame LENNE, Vice-Présidente
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 19 mai 2015 devant Madame Christine LENNE, Vice-Présidente, siégeant en qualité de magistrat rapporteur, qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. L’affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2015, puis le délibéré a été prorogé au 10 novembre 2015 avant d’être finalement avancé à l’audience de ce jour.
--==o0§0o==--
DEMANDEURS
Monsieur D A B C, né le […] à […]
Madame Y Z épouse A B C, née le […] à […]
représentés par Maître Virginie DE SOUSA OLIVEIRA, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, et assistés par Maître Abdelaziz MIMOUN, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES
DÉFENDEUR
Le syndicat des copropriétaires du 2 place d’Alembert à ARGENTEUIL, représenté par son syndic la société Cabinet X, S.A.S. immatriculée au Rcs de PARIS sous le numéro B 320 407 356, dont le siège social est situé […] à PARIS 17e arrondissement, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représenté par Maître Jean-Louis MALHERBE, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, et assisté par Maître Sophie CHEKROUN, avocat plaidant au barreau de PARIS
FAITS ET PROCÉDURE
M. D A B C et Mme Y Z épouse A B C (ci-après désignés “les époux A B C”) sont propriétaires d’un appartement dépendant de la copropriété sise 2 place d’Alembert à Argenteuil (95).
Par jugement en date du 3 mai 2012, le tribunal d’instance de Sannois a condamné M. et Mme A B C à verser au syndicat de copropriétaires du 2 place d’Alembert à Argenteuil représenté par son syndic le cabinet X (ci-après désigné « le syndicat de copropriétaires ») la somme de 6.513,68 euros au titre des charges échues et non payées au 31 octobre 2011, outre les sommes de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts et 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat de copropriétaires a procédé à de nouveaux appels de fonds.
Par acte signifié le 16 juin 2014, M. et Mme A B C ont assigné le syndicat de copropriétaires devant le tribunal de grande instance de Pontoise.
Les parties ont notifié par voie électronique leurs dernières conclusions le 14 avril 2015 pour M. et Mme A B C et le 5 mai 2015 pour le syndicat des copropriétaires.
La clôture de l’instruction a été prononcée en date du 7 mai 2015. Les écritures du 12 mai 2015 des demandeurs seront donc écartées des débats.
L’affaire a été appelée à l’audience des plaidoiries du 19 mai 2015. La décision a été mise en délibéré au 8 septembre 2015, puis le délibéré a été prorogé à l’audience de ce jour en raison d’une surcharge de travail.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. et Mme A B C demandent de :
— dire que la somme de 12.588,17 euros imputée au titre d’un « transfert SNEDA » n’est pas due par M. et Mme A B C,
— ordonner au syndicat de copropriétaires d’avoir à régulariser le compte général de copropriété de M. et Mme A B C sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 31e jour suivant la signification du jugement,
— condamner le syndicat de copropriétaires à payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
— condamner le syndicat de copropriétaires à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter le syndicat de copropriétaires de l’ensemble de ses demandes,
— ordonner l’exécution provisoire.
En réplique, le syndicat de copropriétaires sollicite de :
— débouter M. et Mme A B C de l’intégralité de leurs demandes,
— dire et juger que les demandes du syndicat de copropriétaires sont nouvelles car non visées dans le jugement du tribunal d’instance de Sannois du 31 mai 2012,
— dire et juger que la créance du syndicat de copropriétaires n’est pas prescrite,
— condamner in solidum M. et Mme A B C à payer les sommes suivantes :
— 30.284,48 euros en apurement des charges impayées et travaux arrêtés au 4 mai 2015,
— 568 euros au titre des frais en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— 1.500 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner les demandeurs à payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire.
MOTIVATION
L’examen de la demande de M. et Mme A B C repose sur l’étude préalable de la créance alléguée par le défendeur dont ce dernier réclame le paiement à titre reconventionnel.
Le syndicat de copropriétaires sollicite dans ses écritures la somme de 30.284,48 euros arrêtée au 4 mai 2015. Pour en justifier, il produit un relevé de compte actualisé au 4 mai 2015 (numéroté 19 dans le bordereau de pièces communiquées). Or ledit relevé fait apparaître un solde de 34.142,38 euros ne correspondant pas à la demande.
Ce document reprend un « solde antérieur » au 1er janvier 2014 de 15.586,69 euros.
Il faut se reporter au relevé arrêté au 17 juillet 2014 pour retrouver les écritures antérieures au 1er janvier 2014. Ce relevé fait apparaître au 27 septembre 2012 une « reprise de solde ancien syndic AGCOP » pour un montant de 17.155,02 euros.
Pour déterminer le détail de cette somme (17.155,02 euros), il est nécessaire de se reporter à la pièce numéro 4 du bordereau intitulée « relevé de compte AGCOP du 1er juillet 2008 au 15 novembre 2011 correspondant à reprise de solde-transfert SNEDA ».
Cette pièce (relevé de compte) justifie d’un solde de 12.588,17 euros (et non de 17.155,02 euros) au 31 mai 2012.
Le décompte établi par le défendeur au sein même de ses conclusions ne comporte aucune date de passation des écritures. En outre, aucune explication n’est donnée sur l’écriture de « reprise » sus indiquée alors que son montant justifie que le libellé de l’opération soit justifié.
Il sera donc rappelé qu’il n’appartient pas au tribunal de se substituer à celui qui invoque une créance pour établir un décompte précis et compréhensible des sommes réclamées.
En conséquence, pour une bonne administration de la justice, et sans préjuger de la recevabilité de la demande au regard de la prescription et de l’autorité de la chose jugée, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin que le syndicat de copropriétaires communique :
— un décompte des sommes dues à compter du 1er novembre 2011 (la condamnation du tribunal d’instance incluant les charges impayées au 31 octobre 2011),
— un décompte des sommes dues antérieurement à cette date qui n’auraient pas fait l’objet d’une condamnation, avec indication de la date de passation des écritures,
— toutes explications utiles sur les libellés des écritures.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, conformément aux alinéas 2 des articles 450 et 451 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 7 mai 2015 ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du jeudi 14 janvier 2016 à 9 heures 30 ;
Invite le syndicat des copropriétaires à produire les éléments précédemment indiqués ;
Réserve l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Ainsi jugé à Pontoise, le trois novembre deux mille quinze, la minute étant signée par :
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
[…]
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