Entrée en vigueur le 26 avril 2019
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2019-352 du 23 avril 2019 - art. 13
Les gardes-pêche particuliers et les agents de développement des fédérations départementales ou interdépartementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique sont commissionnés, agréés, assermentés et exercent leurs fonctions dans les conditions fixées aux articles R. 15-33-24 à R. 15-33-29-2 du code de procédure pénale et en application de l'article L. 437-13 du présent code. La commission délivrée en application de l'article R. 15-33-24 de ce code précise les cours d'eau ou les plans d'eau, ou les parties de ceux-ci, où le propriétaire ou le détenteur des droits d'usage dispose des droits de pêche que le garde-pêche particulier est chargé de surveiller.
Outre les mentions prévues à l' article R. 15-33-29-1 du code de procédure pénale , les agents de développement des fédérations départementales ou interdépartementales peuvent faire figurer sur leurs vêtements la mention : “ agent de développement de la fédération départementale (ou interdépartementale) de pêche et de protection du milieu aquatique ”.
[…] 3°)d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un agrément de garde-pêche particulier dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; […] L'arrêté en litige, qui vise notamment les dispositions de l'article R. 437-3-1 du code de l'environnement ainsi que les articles 29 et 29-1 du code de procédure pénale, mentionne que l'enquête diligentée en vue de la délivrance de l'agrément demandé par M. […] Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles 230-6, 230-8, R. 40-23 et R. 40-29 du code de procédure pénale que, dans le cadre d'une enquête administrative menée pour l'instruction d'une demande d'agrément de garde-pêche particulier, […]
[…] 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] En second lieu, aux termes de l'article R. 437-3-1 du code de l'environnement : « Les gardes-pêche particuliers et les agents de développement des fédérations départementales ou interdépartementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique sont commissionnés, agréés, assermentés et exercent leurs fonctions dans les conditions fixées aux articles R. 15-33-24 à R. 15-33-29-2 du code de procédure pénale et en application de l'article L. 437-13 du présent code () ». […]