Rejet 31 janvier 2023
Rejet 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5e ch., 16 janv. 2025, n° 23VE00418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE00418 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 31 janvier 2023, N° 2003241 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2019 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande d’agrément de garde-pêche particulier ainsi que la décision du 31 janvier 2020 rejetant son recours gracieux et d’enjoindre au préfet de lui délivrer cet agrément dans un délai de deux mois.
Par un jugement n° 2003241 du 31 janvier 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2023, M. B, représenté par Me Benarrous, avocat, demande à la cour :
1°)d’annuler ce jugement ;
2°)d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°)d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un agrément de garde-pêche particulier dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°)de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et est entaché d’erreurs de fait et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il se fonde uniquement sur le fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) alors que son casier judiciaire est vierge, que les signalements indiqués soit concernent des faits dont il n’est pas à l’origine, soit résultent de diffamations, soit n’ont pas fait l’objet de poursuites pénales et qu’il détient par ailleurs un agrément du préfet du Val-de-Marne, du préfet de Seine-et-Marne et du préfet de Paris.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il s’en remet à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Florent,
— et les conclusions de Mme Janicot, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B relève appel du jugement du 31 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 décembre 2019 du préfet des Hauts-de-Seine refusant de lui délivrer l’agrément de garde-pêche particulier.
2. L’arrêté en litige, qui vise notamment les dispositions de l’article R. 437-3-1 du code de l’environnement ainsi que les articles 29 et 29-1 du code de procédure pénale, mentionne que l’enquête diligentée en vue de la délivrance de l’agrément demandé par M. B fait apparaître que celui-ci est défavorablement connu des services de police et de gendarmerie pour contrefaçon falsification de chèque ou usage ou réception de chèque contrefait et recel de bien provenant d’un vol en 1999, pour port prohibé d’arme de munition ou de leurs éléments de catégorie 1 ou 4 en 2001, pour rébellion, refus par conducteur d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, outrage à personne dépositaire de l’autorité publique le 6 mars 2003, pour troubles à la tranquillité d’autrui par agressions sonores en 2003 et 2004, pour acquisition non autorisée de stupéfiants à diverses reprises entre 2001 et 2016, pour emploi, détention, offre ou cession, transport non autorisés de stupéfiants et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit entre septembre et novembre 2016, pour concussion par charge de mission de service public perception indue de droit, impôt ou taxe le 30 mai 2018 et, enfin, pour extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien et violation de domicile par chargé de mission de service public et port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D entre le 27 mai et 26 juillet 2018. Cet arrêté indique également qu’en conséquence, la moralité et le comportement de l’intéressé sont incompatibles avec l’exercice d’une activité de garde-pêche particulier. Ainsi, cet arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
3. Aux termes de l’article 29-1 du code de procédure pénale : " Les gardes particuliers mentionnés à l’article 29 sont commissionnés par le propriétaire ou tout autre titulaire de droits sur la propriété qu’ils sont chargés de surveiller. Ils doivent être agréés par le préfet du département dans lequel se situe la propriété désignée dans la commission. / Ne peuvent être agréés comme gardes particuliers : / 1° Les personnes dont le comportement est incompatible avec l’exercice de ces fonctions, en particulier si elles ne remplissent pas les conditions de moralité et d’honorabilité requises, au vu notamment des mentions portées au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire ou dans les traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l’article 230-6 ; () ".
4. Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles 230-6, 230-8, R. 40-23 et R. 40-29 du code de procédure pénale que, dans le cadre d’une enquête administrative menée pour l’instruction d’une demande d’agrément de garde-pêche particulier, les données à caractère personnel concernant une personne mise en cause qui figurent le cas échéant dans le traitement des antécédents judiciaires (TAJ) ne peuvent être consultées lorsqu’elles ont fait l’objet d’une mention, notamment à la suite d’une décision de non-lieu ou de classement sans suite. Aucun texte ne permet de déroger à cette interdiction. Lorsque les données à caractère personnel ne sont pas assorties d’une telle mention, les personnels mentionnés à l’article R. 40-29 du code de procédure pénale peuvent les consulter.
5. S’il ressort des pièces du dossier que M. B a obtenu le 27 juillet 2020 du procureur de la république du tribunal judiciaire de Créteil que les données le concernant relatives aux faits de concussion et d’extorsion par violence, violation de domicile et port d’arme blanche cités dessus ne puissent plus faire l’objet d’une consultation dans le cadre d’enquêtes administratives à la suite du classement sans suite de la procédure judiciaire et fassent l’objet d’une mention en ce sens, ces mentions ont toutefois été portées sur le ficher TAJ postérieurement à l’adoption de l’arrêté litigieux et n’étaient ainsi pas opposables à l’administration à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, il est constant que l’ensemble des autres faits cités par l’administration sont signalés au sein du fichier TAJ comme « infractions éligibles à la consultation administrative ». Enfin, si M. B conteste les faits qui lui sont reprochés, le requérant ne produit pas plus en appel qu’en première instance de pièces de nature à étayer ses explications lacunaires et notamment que les faits d’emploi, détention, offre ou cession, transport non autorisés de stupéfiants et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit entre septembre et novembre 2016 auraient été commis à son insu par les deux associés d’un restaurant dont il assurait la gérance à titre bénévole. Ainsi, M. B n’est pas fondé à soutenir que ces faits sont entachés d’inexactitude matérielle. Par suite, en dépit de la circonstance que M. B se soit récemment vu accorder des agréments de garde-pêche particulier dans d’autres départements et produise une attestation émanant du vice-président de la fédération interdépartementale de pêche louant ses qualités professionnelles, le préfet des Hauts-de-Seine a pu légalement, au regard de ces seuls faits et alors même qu’ils ne sont mentionnés que dans le fichier TAJ, estimer que l’intéressé ne remplissait pas les conditions de moralité et d’honorabilité requises pour se voir délivrer l’agrément nécessaire à l’exercice des fonctions de garde-pêche particulier.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Camenen, président,
Mme Bahaj, première conseillère,
Mme Florent, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
La rapporteure,
J. FLORENTLe président,
G. CAMENEN
La greffière,
V. MALAGOLI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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