Rejet 16 octobre 2015
Désistement 18 avril 2016
Annulation 14 avril 2017
Rejet 7 juin 2017
Annulation 12 juin 2017
Non-lieu à statuer 27 juin 2023
Non-lieu à statuer 27 juin 2023
Non-lieu à statuer 27 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 31 mars 2023, n° 2101411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2101411 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 19 septembre 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2021, la chambre de commerce et de l’industrie (CCI) Nice Côte d’Azur, représentée par Me James Alexandre Dupichot, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, de condamner solidairement les sociétés « Impresa Pizzarotti et Cie », « Ingerop Conseil et Ingenierie », « Architecture JP Gomis » et « 3A Architectes Associes » à lui verser une somme provisionnelle de 1 710 486,96 euros TTC au titre du marché M1 relatif aux travaux de renforcement des contreforts ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement les sociétés « Impresa Pizzarotti et Cie », « Ingerop Conseil et Ingenierie », « Architecture JP Gomis » et « 3A Architectes Associes » à lui verser une somme provisionnelle de 799 986 euros TTC au titre du marché M1 relatif aux travaux du radier et ses contreforts ;
3°) de condamner solidairement les sociétés « Impresa Pizzarotti et Cie », « Ingerop Conseil et Ingenierie », « Architecture JP Gomis » et « 3A Architectes Associes » à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de réserver les dépens.
Elle soutient que :
— l’ouvrage livré par le groupement fait l’objet de désordres affectant la solidité et l’exploitation du parc de stationnement dès lors qu’il résulte que ces désordres structurels constatés, et notamment liés à la fissuration du radier, portent atteinte à la solidité de l’ouvrage et rendent le cinquième niveau impropre à sa destination ; que dans ces conditions, l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;
— l’obligation des membres du groupement solidaire de prendre en charge les travaux de confortements de l’ouvrage, préconisés par rapport d’expertise et selon le « Marché 1 – GO Renforcements Contreforts », n’est pas sérieusement contestable ;
— à titre principal, le coût des travaux « M1 » de reprise des contreforts et l’ensemble des études de reprise du radier, s’élevant à 1 710 486,96 euros TTC, est justifié par les opérations d’expertise réalisées ;
— par une mise en demeure, adressée le 14 décembre 2020 à la SMA, laquelle est restée infructueuse, elle a sollicité le versement à son bénéfice d’une somme de 1 425 405,80 euros HT ;
— à titre subsidiaire, si l’ensemble des coûts mobilisés au titre des honoraires de la maîtrise d’œuvre et des études techniques réalisées par l’expert Monsieur A ne pourrait être pris en compte, la somme provisionnelle sollicitée s’élèverait à un montant de 799 986 euros TTC.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2021, la société « Ingerop Conseil et Ingenierie », représentée par Me Stéphane Jeambon, conclut :
— à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête introduite par la CCI ;
— à titre subsidiaire, au sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge judiciaire, à la limitation de la condamnation à 575 905 euros HT, à la déduction du montant de la provision de la garantie à première demande, 980 122 euros, accordée par la banque Palatine, et à la subordination du paiement de la provision sollicitée à la constitution à son profit d’une garantie bancaire ;
— à être garantie par la société Impresa Pizzarotti, la société JP Gomis et la société 3A Architectes à hauteur respectivement de 92,57%, 3,57% et 0,40% des condamnations mises à sa charge ;
— en toute hypothèse, à la condamnation de la CCI à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société « Ingerop Conseil et Ingenierie » soutient que :
— la demande de la CCI est irrecevable dès lors que son Président n’est pas légalement fondé à solliciter judiciairement une somme supérieure à 750 000 euros sans disposer préalablement d’une autorisation écrite du Bureau ;
— seule la fraction de 575 905 euros de l’obligation en litige n’est pas sérieusement contestable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2021, la société « Impresa Pizzarotti », représentée par Me Joseph Benillouche, conclut :
— à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête introduite par la CCI ;
— à titre subsidiaire, au rejet de la requête introduite par la CCI et au rejet de la demande de garantie formulée par la société « Ingerop Conseil et Ingenierie » à son égard ;
— à la mise à la charge de la CCI d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des dépens.
La société « Impresa Pizzarotti » soutient que :
— la requête de la CCI est irrecevable pour défaut d’habilitation de son président ;
— la demande de garantie déposée par la société « Ingerop Conseil et Ingénierie » est infondée.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 22 et 28 juillet 2021, les sociétés « Architecture JP Gomis » et « 3A Architectes », représentées par Me Benjamin Dersy, concluent :
— au rejet de la requête introduite par la CCI ;
— à la mise hors de cause de la société « 3A Architectes » ;
— à titre subsidiaire, à la limitation de la fraction de l’obligation non sérieusement contestable à 575 905 euros HT ;
— à titre très subsidiaire, à dire et juger que les sociétés « Pizzarotti » et « Ingerop » relèveront et garantiront les exposantes solidairement de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre ;
— en tout état de cause, à la condamnation de tout succombant à leur verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les sociétés « Architecture JP Gomis » et « 3A Architectes » soutiennent que :
— la demande formulée par la CCI est irrecevable dès lors qu’une habilitation pour agir en justice n’est pas produite ;
— la demande formulée par la CCI est irrecevable dans la mesure où cette dernière a présenté exactement la même demande devant la juridiction judiciaire ;
— l’obligation dont se prévaut la CCI fait l’objet d’une contestation sérieuse sur la fraction excédant 575 905 euros HT.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 28 juillet 2021, la chambre de commerce et de l’industrie Nice Côte d’Azur, représentée par Me James Alexandre Dupichot, conclut au rejet des conclusions présentées par les sociétés « Impresa Pizzarotti et Cie », « Ingerop Conseil et Ingenierie », « Architecture JP Gomis » et « 3A Architectes Associes ».
Elle indique également maintenir les conclusions de sa requête initiale et demande au juge des référés, à titre très subsidiaire, de condamner solidairement les sociétés « Impresa Pizzarotti et Cie », « Ingerop Conseil et Ingenierie », « Architecture JP Gomis » et « 3A Architectes Associes » à lui verser une somme provisionnelle de 575 905 euros au titre du marché M1 de reprise des contreforts. La CCI Nice Côte d’Azur maintient également ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, qu’elle ramène à un montant de 6 000 euros pour chacune des sociétés susvisées et conclut à la condamnation des défendeurs aux entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2021, la société « Ingerop Conseil et Ingénierie », représentée par Me Stéphane Jeambon, doit être regardée comme maintenant les conclusions présentées dans son mémoire du 26 mai 2021.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 8 septembre 2021, la chambre de commerce et de l’industrie Nice Côte d’Azur, représentée par Me James Alexandre Dupichot, conclut au rejet des conclusions présentées par les sociétés « Impresa Pizzarotti et Cie », « Ingerop Conseil et Ingenierie », « Architecture JP Gomis » et « 3A Architectes Associes » et à ce que la taxe sur la valeur ajoutée soit appliquée sur la somme provisionnelle qui lui sera allouée au titre des coûts engagés pour le financement du Marché « M1 » de renforcement des contreforts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2021, la société « Impresa Pizzarotti », représentée par Me Joseph Benillouche, conclut au rejet de la demande d’appel en garantie présentée à son encontre par la société JP Gomis et maintient ses conclusions présentées dans son mémoire du 28 juin 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2021, les sociétés « Architecture JP Gomis » et « 3A Architectes », représentées par Me Benjamin Dersy, doivent être regardées comme maintenant les conclusions présentées dans leurs mémoires des 22 et 28 juillet 2021.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 16 septembre 2022, la chambre de commerce et de l’industrie Nice Côte d’Azur, représentée par Me James Alexandre Dupichot, conclut au rejet des conclusions présentées par les sociétés « Impresa Pizzarotti et Cie », « Ingerop Conseil et Ingenierie », « Architecture JP Gomis » et « 3A Architectes Associes ».
Elle indique également maintenir les conclusions de sa requête initiale et demande au juge des référés, à titre très subsidiaire, de condamner solidairement les sociétés « Impresa Pizzarotti et Cie », « Ingerop Conseil et Ingenierie », « Architecture JP Gomis » et « 3A Architectes Associes » à lui verser une somme provisionnelle de 575 905 euros HT au titre du marché M1 de reprise des contreforts, augmentée des frais indispensables à la réalisation desdits travaux et relatifs à la maitrise d’œuvre, s’élevant à 59 580,68 euros HT, et au bureau de contrôle, s’élevant à 14 167,55 euros HT. La CCI Nice Côte d’Azur maintient également ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, qu’elle ramène à un montant de 10 000 euros pour chacune des sociétés susvisées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, la société « Ingerop Conseil et Ingénierie », représentée par Me Stéphane Jeambon, doit être regardée comme maintenant les conclusions présentées dans ses mémoires des 26 mai et 18 août 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, la société « Impresa Pizzarotti », représentée par Me Joseph Benillouche, doit être regardée comme maintenant ses conclusions présentées dans ses mémoires des 28 juin et 9 septembre 2021 et conclut au sursis à statuer sur la demande de provision de la CCI dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 10 novembre 2022. Elle maintient également ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’elle ramène à un montant de 3 000 euros.
Vu l’ordonnance du 26 août 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a fixé la clôture de l’instruction au 13 septembre 2021 à 12h00.
Vu l’ordonnance du 19 septembre 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rouvert l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 octobre 2022 à 11 heures tenue en présence de Mme Diaw, greffière :
— le rapport de M. Soli, juge des référés ;
— les observations de Me Dupichot et de Me Schott, pour la CCI Nice Côte d’Azur :
— les observations de Me Benillouche, pour la société « Impresa Pizzarotti » ;
— les observations de Me Jeambon, pour la société « Ingerop Conseil et Ingenierie » ;
— les observations de Me Paulus, pour les sociétés « Architecture JP Gomis » et « 3A Architectes Associes ».
Par une note en délibéré, enregistrée le 18 novembre 2022, la société « Ingerop Conseil et Ingénierie », représentée par Me Stéphane Jeambon, verse aux débats l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 10 novembre 2022.
Le juge des référés a différé la clôture de l’instruction au 15 décembre 2022 à 12h00 par ordonnance du 22 novembre 2022.
Par une note en délibéré, enregistrée le 12 décembre 2022, la chambre de commerce et de l’industrie Nice Côte d’Azur, représentée par Me James Alexandre Dupichot, produit une autorisation expresse de son bureau et une délibération expresse de son assemblée générale, du 28 novembre 2022, qui habilitent son président à poursuivre la présente instance.
Le juge des référés a différé la clôture de l’instruction au 2 janvier 2023 à 12h00 par ordonnance du 12 décembre 2022.
Par une note en délibéré, enregistrée le 20 décembre 2022, les sociétés « Architecture JP Gomis » et « 3A Architectes », représentées par Me Benjamin Dersy, maintiennent l’ensemble de leurs moyens et notamment celui tenant à l’absence d’habilitation régulière du président de la CCI pour ester dans la présente instance.
Par une note en délibéré, enregistrée le 21 décembre 2022, la société « Ingerop Conseil et Ingénierie », représentée par Me Stéphane Jeambon, conteste la régularité de l’habilitation du président de la CCI pour ester dans la présente instance.
Le juge des référés a différé la clôture de l’instruction au 18 janvier 2023 à 12h00 par ordonnance du 3 janvier 2023.
Une note en délibéré, non communiquée, enregistrée le 16 janvier 2023, a été présentée par la chambre de commerce et de l’industrie Nice Côte d’Azur.
Considérant ce qui suit :
1. La chambre de commerce et d’industrie Nice Côte d’Azur,
concessionnaire chargée de l’exploitation des infrastructures portuaires appartenant au Département des Alpes-Maritimes, a confié la réalisation d’un parc de stationnement souterrain situé sous le quai de la douane au port de Nice par acte d’engagement du 5 juillet 2011, à un groupement constitué de deux sous-groupements solidaires l’un chargé de la conception et constitué de la société JP Gomis SARL, mandataire solidaire du sous groupement « concepteur », de la SARL 3A Architectes Associes, de la société Ingerop, l’autre chargé de réalisation et composé de la société Impresa Pizzarotti et Cie, mandataire solidaire du sous groupement « entrepreneur » et mandataire solidaire du groupement conjoint en charge de la conception et de la réalisation des travaux. Le marché a été conclu au prix global et forfaitaire de 16.390.000 € HT, soit 19.602.440 € TTC. Saisi par la CCI sur le fondement de la constatation de désordres et malfaçons, le juge des référés du Tribunal de céans a décidé d’une expertise par ordonnance du 18 janvier 2017. Dans le cadre des opérations d’expertise, il est apparu que des travaux devaient être réalisés, en urgence, pour assurer la solidité et la stabilité de l’ouvrage, et garantir la sécurité des personnes et des biens notamment le renforcement des contreforts et du radier du parking. La CCI a confié le marché de confortement d’urgence, dit marché M1, à la société Freyssinet. Dans la présente instance, la CCI demande au juge des référés à titre principal, de condamner solidairement les sociétés « Impresa Pizzarotti et Cie », « Ingerop Conseil et Ingenierie », « Architecture JP Gomis » et « 3A Architectes Associes » à lui verser une somme provisionnelle de 1 710 486,96 euros au titre du marché M1 qu’elle a fait réaliser à ses frais et des dépenses annexes.
Sur les irrecevabilités soulevées par les défendeurs :
2. Les défendeurs soutiennent que la requête est irrecevable à défaut pour le président de la CCI de justifier de l’autorisation prévue par l’article 31 du règlement intérieur de la CCI selon lequel son président ne peut solliciter judiciairement une somme supérieure à 750 000 € sans disposer préalablement d’une autorisation écrite du Bureau de la CCI. Il ressort cependant des pièces du dossier que la CCI a produit, le 12 décembre 2022, une autorisation donnée par le bureau de la chambre à son président en date du 28 novembre 2022 aux fins d’engager ou de poursuivre toute action en justice afférente au parking souterrain Port Lympia du Quai de la douane à Nice, dont notamment la présente instance en référé. Le défaut d’habilitation pour ester en justice pouvant être régularisé jusqu’à la clôture de l’instruction, qui est intervenue au cas d’espèce le 18 janvier 2023 soit postérieurement à la production de l’autorisation en cause, l’irrecevabilité soulevée en défense ne peut qu’être écartée.
3. Les défendeurs soutiennent que la requête est irrecevable dès lors que la CCI a saisi le juge judiciaire d’une demande de condamnation des assureurs des constructeurs intervenus dans l’opération du parking souterrain du quai de la douane à lui verser ce même montant de 1 710 486,96 euros au titre du marché M1. La cour d’appel d’Aix-en-Provence a, par un arrêt du 10 novembre 2022, rejeté comme irrecevable les demandes de la CCI. L’instance devant le juge judiciaire n’ayant pas prospéré, il s’ensuit que l’irrecevabilité tenant à l’existence de cette instance ne peut qu’être écartée.
4. Par ailleurs, la circonstance que la CCI ait introduit une instance au fond pendante devant le juge du contrat du Tribunal de céans n’a pas pour effet de rendre irrecevable la procédure en référé. Il appartiendra au juge du fond de déduire les provisions allouées dans la présente instance des condamnations qu’il serait amené à prononcer ou d’en décider le remboursement dès lors que le demandeur qui a obtenu du juge des référés le bénéfice d’une provision doit la reverser en tout ou en partie lorsque le juge du fond rejette sa demande pécuniaire ou lui accorde une somme inférieure au montant de la provision.
Sur la provision :
5. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
6. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
7. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans. En application de ces principes, est susceptible de voir sa responsabilité engagée de plein droit toute personne appelée à participer à la construction de l’ouvrage, liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ou qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage, ainsi que toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
8. Il n’est pas contesté que les désordres affectant le radier, consistant en de multiples fractures et désaffleurements millimétriques provoquant des infiltrations d’eau, ont conduit à la condamnation du niveau -5 du parking souterrain et menacent la solidité des structures sus-jacentes ; que ces désordres portent ainsi atteinte à la solidité de l’ouvrage et à son usage conforme à sa destination. Il n’est donc pas sérieusement contestable que les désordres, compte tenu de leur nature et de leurs conséquences, relèvent, en l’état du dossier, de la garantie décennale due par les constructeurs au maître d’ouvrage.
9. La CCI soutient qu’elle a dû exposer pour la réalisation des travaux permettant en urgence de faire face à ces désordres de caractère décennal une somme de 1 710 486,96 euros TTC correspondant à 575 905 euros HT au titre du marché M1, 695 210 euros HT de frais accessoires, 150 540,80 euros HT de frais d’investigation et 3 750 euros HT d’honoraires du coordonnateur SPS. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si la somme de 575 905 euros correspond aux frais avancés par la CCI pour régler le marché de travaux de consolidation d’urgence préconisés par l’expert confié à la société Freyssinet, les autres montants n’apparaissent pas directement liés à ces travaux d’urgence et sont contestés dans leur montant et leur principe par les défendeurs.
10. Si la société Ingerop Conseil et Ingenierie soutient que la CCI
bénéficie d’une garantie à première demande auprès de la banque Palatine en vertu d’une convention en date du 17 février 2012, l’existence de cette garantie, à supposer même qu’elle couvre les désordres de nature décennale, ce que conteste la CCI de manière circonstanciée, n’est pas de nature à faire apparaître les obligations dont se prévaut la CCI à l’égard des constructeurs comme non sérieusement contestables.
11. Il y a donc lieu de considérer que les sommes provisionnelles réclamées par la CCI ne présentent à l’égard des constructeurs un caractère non sérieusement contestable que dans la limite de 575 905 euros.
Sur la responsabilité des constructeurs :
12. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’expertise que la faiblesse du radier et des contreforts sont essentiellement imputables à des erreurs de calculs du bureau d’étude Ingerop Conseil et Ingenierie qui ont conduit à une insuffisance d’acier vers les zones de contreforts, les barres en place étant trop courtes, à la mise en place de barres en partie supérieure à mi-travée trop courtes également, à des problèmes de poinçonnement et à une insuffisance des dispositions vis-à-vis de l’effort tranchant. Il sera fait une juste appréciation de la part de responsabilité de la société Ingerop en l’évaluant à 80%.
13. Il ressort également des conclusions de l’expert que la société Impresa Pizzarotti et Cie, en tant qu’homme de l’art expérimenté, a manqué à son devoir de conseil du maître d’ouvrage en ne relevant pas les erreurs de structure que l’expert qualifie de « relativement grossières » ; par ailleurs la société Impresa Pizzarotti et Cie n’a pas respecté les règles de l’art dans la mise en œuvre de la membrane d’étanchéité sous radier et n’est donc pas étrangère aux nombreuses venues d’eau notamment au travers du radier fissuré et relativement poreux. Il sera fait une juste appréciation de la part de responsabilité de la société Impresa Pizzarotti et Cie en l’évaluant à 20%.
14. Il ressort des pièces du dossier qu’aucune responsabilité dans la survenue des désordres n’est imputable aux sociétés « Architecture JP Gomis » et « 3A Architectes Associes ».
15. Il résulte de ce qui précède que la CCI peut se prévaloir d’une obligation non sérieusement contestable à hauteur de 80% de 575 905 euros HT, assortie du taux de TVA, à l’égard de la société Ingerop Conseil et Ingénierie et à hauteur des 20% restants à l’égard de la société Impresa Pizzarotti et Cie. Il y a donc lieu de mettre la somme de 460 724 euros hors taxe à la charge de la société Ingerop Conseil et Ingénierie et de 115 181 euros hors taxe à la charge de la société Impresa Pizzarotti et Cie.
Sur les appels en garantie :
16. Compte tenu du partage des responsabilités à proportion des fautes commises par chaque constructeur et de l’absence de condamnation à l’encontre des sociétés « Architecture JP Gomis » et « 3A Architectes Associes », il n’y a pas lieu de statuer sur les appels en garantie présentés par les défendeurs.
Sur les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
17. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de la société Ingerop Conseil et Ingénierie une somme de 2000 euros au titre des frais exposés par la CCI Nice Côte d’Azur et non compris dans les dépens.
18. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de la société Impresa Pizzarotti et Cie une somme de 2000 euros au titre des frais exposés par la CCI Nice Côte d’Azur et non compris dans les dépens.
19. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de la CCI Nice Côte d’Azur la somme globale de 2000 euros au titre des frais exposés par les sociétés « Architecture JP Gomis » et « 3A Architectes Associes » et non compris dans les dépens.
20. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de rejeter les conclusions présentées par les sociétés Ingerop Conseil et Ingénierie et Impresa Pizzarotti et Cie au titre des dispositions susvisées.
Sur les dépens :
21. Il n’entre pas dans l’office du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de statuer sur les dépens constitués par les frais d’expertise.
O R D O N N E :
Article 1er : La société Ingerop Conseil et Ingénierie versera à titre de provision la somme de 460 724 euros hors taxe, assortie de la TVA au taux en vigueur, à la CCI Nice Côte d’Azur.
Article 2 : La société Impresa Pizzarotti et Cie versera à titre de provision la somme de 115 181 euros hors taxe, assortie de la TVA au taux en vigueur, à la CCI Nice Côte d’Azur.
Article 3 : La société Ingerop Conseil et Ingénierie versera une somme de 2000 euros à la CCI Nice Côte d’Azur au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La société Impresa Pizzarotti et Cie versera une somme de 2000 euros à la CCI Nice Côte d’Azur au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La CCI Nice Côte d’Azur versera la somme globale de 2000 euros aux sociétés « Architecture JP Gomis » et « 3A Architectes Associes » au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Les conclusions présentées par les sociétés Ingerop Conseil et Ingénierie et Impresa Pizzarotti et Cie au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 8 : Il n’y a pas lieu à statuer sur les appels en garantie présentés par les défendeurs.
Article 9 : Les conclusions des défendeurs quant aux dépens de l’instance sont rejetées.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à la chambre de commerce et d’industrie Nice Côte d’Azur, à la société Ingerop Conseil et Ingénieurie, à la société Impresa Pizzarotti, à la société Architecture PJ Gomis et à la société 3A Architectes.
Fait à Nice le 31 mars 2023.
Le juge des référés,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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