Entrée en vigueur le 1 juillet 2026
Modifié par : Décret n°2026-433 du 2 juin 2026 - art. 2
I. - La déclaration relative à une installation est adressée, avant la mise en service de l'installation, au préfet du département dans lequel celle-ci doit être implantée.
II. - Les informations à fournir par le déclarant sont :
1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du déclarant ;
2° L'emplacement sur lequel l'installation doit être réalisée ;
3° La nature et le volume des activités que le déclarant se propose d'exercer ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles l'installation doit être rangée ;
4° Si l'installation figure sur les listes mentionnées au III de l'article L. 414-4, une évaluation des incidences Natura 2000 ;
5° Le cas échéant, la mention des demandes d'autorisation ou des déclarations déjà déposées pour l'installation au titre d'une autre législation, avec la date de dépôt et la mention de l'autorité compétente, ou des demandes d'autorisation ou déclarations que le déclarant envisage de déposer pour cette même installation avec la mention de l'autorité compétente.
III. - Le déclarant produit :
- un plan de situation du cadastre dans un rayon de 100 mètres autour de l'installation ;
- un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum, accompagné de légendes et, au besoin, de descriptions permettant de se rendre compte des dispositions matérielles de l'installation et indiquant l'affectation, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, des constructions et terrains avoisinants ainsi que les points d'eau, canaux, cours d'eau et réseaux enterrés. L'échelle peut être réduite au 1/1 000 pour rendre visibles les éléments mentionnés ci-dessus.
IV. - Le mode et les conditions d'utilisation, d'épuration et d'évacuation des eaux résiduaires et des émanations de toute nature ainsi que de gestion des déchets de l'exploitation sont précisés. La déclaration mentionne, en outre, les dispositions prévues en cas de sinistre.
IV bis. - Lorsque la déclaration concerne un projet relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et 2700 à 2799 de la nomenclature annexée à l'article R. 511-9, le dossier de déclaration comprend, en outre :
1° Le titre de propriété de chaque parcelle sur laquelle l'installation doit être réalisée ;
2° Une attestation du ou des propriétaires des parcelles, si celui-ci n'est pas le déclarant, donnant son accord pour la réalisation de l'installation, en pleine connaissance du fait que sa responsabilité est susceptible d'être recherchée, en cas de défaillance de l'exploitant, en application du présent titre ou du chapitre Ier du titre IV du présent livre relatif à la gestion des déchets ou du chapitre VI du titre V du même livre relatif aux sites et sols pollués, et qu'une fausse déclaration est passible de sanctions conformément au code pénal.
IV ter. - Lorsque la déclaration concerne un projet relevant des rubriques 2700 à 2799 de la nomenclature annexée à l'article R. 511-9, le dossier de déclaration comprend, en plus des éléments mentionnés aux II et III ainsi qu'aux IV et IV bis :
1° Une attestation sur l'honneur du déclarant contenant une estimation de la quantité de déchets en sortie de son installation pour la première année de son fonctionnement ;
2° Un ou des accords de principe pour l'accueil des déchets issus de cette installation couvrant au moins 80 % de la quantité estimée au 1° et datant de moins de trois mois au moment où est déposée la déclaration ;
3° Ce ou ces accords de principe émanent :
a) Soit de l'exploitant d'une installation relevant de l'article L. 511-1 et comprennent des éléments justifiant que le signataire de cet accord est autorisé à réceptionner ces déchets, ainsi qu'une indication de la quantité de déchets qu'il s'engage à recevoir ;
b) Soit du ou des propriétaires de chaque parcelle acceptant ces déchets, si ceux-ci sont accueillis sur un site ne relevant pas de l'article L. 511-1, et comprennent dans ce cas :
- l'accord du signataire pour réceptionner les déchets, en pleine connaissance du fait que sa responsabilité est susceptible d'être recherchée, en application du chapitre Ier du titre IV du présent livre relatif à la gestion des déchets ou, le cas échéant, du chapitre VI du titre V du même livre relatif aux sites et sols pollués, et qu'une fausse déclaration est passible de sanctions conformément au code pénal ;
- la localisation précise de la ou des parcelles du propriétaire destinées à recevoir les déchets ;
- la quantité estimée et la nature des déchets que le déclarant prévoit de transférer et que le propriétaire de la ou des parcelles s'engage à recevoir.
V. - Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe le modèle national de déclaration et les conditions dans lesquelles cette déclaration et les documents mentionnés au présent article sont transmis par voie électronique.
Par ailleurs, le préfet peut, en cours d'exploitation, imposer toutes prescriptions spéciales nécessaires à la préservation des intérêts de l'article L. 511-1 du code de l'environnement (article L. 512-12 du code de l'environnement). Le régime de l'enregistrement L'enregistrement correspond à une procédure d'autorisation simplifiée. […] Le contenu du dossier de demande est prévu par l'article R. 512-47 du code de l'environnement pour les déclarations, l'article R. 512-46-4 du même code pour les enregistrements et l'article R. 181-13 pour les autorisations. […]
Lire la suite…Le II de l'article R. 122-2-1 indique que le maître d'ouvrage doit ensuite lui-même saisir l'autorité en charge de cet examen au cas par cas dans les conditions prévues aux articles R. 122-3 et R. 122-3-1 du Code de l'environnement. […] 8 avril 2022. [15] : L'article 1 du décret modifie les articles D. 181- 15-1 et R. 181-16 du Code de l'environnement. […] [16] : L'article 2 du décret crée un nouvel article R. 214-35-1 au sein du Code de l'environnement [17] : L'article 4 du décret modifie les articles R. 512- 47 et R. 512-48 du Code de l'environnement. [18] : L'article 3 du décret crée les articles R. 341-9-1 et R. 341-11-1 au sein du Code de l'environnement. [19] : L'article 5 du décret modifie les articles R. 341- 1, […]
Lire la suite…[…] Ils soutiennent en outre que la déclaration ne comporte pas les mentions imposées par les dispositions de l'article R. 512-47 du code de l'environnement ; […] — que le préfet est en situation de compétence liée pour délivrer le récépissé au titre de l'article L. 512-8 du code de l'environnement lorsque la déclaration qui lui a été transmise est régulière et complète ; […] O R D O N N E
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions du III de l'article R. 512-47 du code de l'environnement : « Le déclarant doit produire un plan de situation du cadastre dans un rayon de 100 mètres et un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum, accompagné de légendes et, au besoin, de descriptions permettant de se rendre compte des dispositions matérielles de l'installation et indiquant l'affectation, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, des constructions et terrains avoisinants ainsi que les points d'eau, canaux, cours d'eau et réseaux enterrés. / (…) La déclaration mentionne, en outre, les dispositions prévues en cas de sinistre. L'échelle peut, avec l'accord du préfet, être réduite au 1/1 000. » ;
[…] Considérant qu'il résulte de l'instruction que par arrêté du 25 octobre 2007, le préfet des Yvelines a suspendu en application des dispositions de l'article L. 514-2 du code de l'environnement l'exploitation du pressing LECLERC exploité par M me X, au XXX, à Viroflay, jusqu'au dépôt d'un dossier de déclaration conformément aux dispositions de l'article R. 512-47 du code de l'environnement ; que, faute pour l'exploitante d'avoir déposé un dossier de déclaration, le préfet des Yvelines a, […]
Par ailleurs, le préfet peut, en cours d'exploitation, imposer toutes prescriptions spéciales nécessaires à la préservation des intérêts de l'article L. 511-1 du code de l'environnement (article L. 512-12 du code de l'environnement). L'enregistrement correspond à une procédure d'autorisation simplifiée. […] Le contenu du dossier de demande est prévu par l'article R. 512-47 du code de l'environnement pour les déclarations, l'article R. 512-46-4 du même code pour les enregistrements et l'article R. 181-13 pour les autorisations. […]
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