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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 15 janv. 2025, n° 23/16464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/16464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le : 15/01/25
Me DUPUIS
Me CHARDEAU
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/16464 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3ROJ
N° MINUTE :10
Assignation du :
19 Décembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 15 Janvier 2025
DEMANDEURS
Monsieur [J] [O]
[Adresse 8],
[Adresse 8]
[Localité 4]
Madame [E] [V]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Maître Audric DUPUIS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1162, et Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Société BARCLAYS BANK IRELAND PLC
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Aurélien CHARDEAU de la SAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0035
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge, juge de la mise en état, assisté de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 04 Décembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 15 Janvier 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Désireux de faire un placement dans des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (ci- après EHPAD), M. [J] [O] et son épouse à cette époque, Mme [E] [V], ont procédé depuis le compte courant de l’époux ouvert dans les livres de la Caisse d’épargne Côte d’Azur à deux virements pour un montant total de 97.800 euros, le premier de 47.800 euros le 19 février 2021 et le second de 50.000 euros le 25 mai 2021, vers deux comptes bénéficiaires ouverts dans les livres de la société Barclays Bank Ireland PLC au nom de la société CRFP8 dont les coordonnées leur avaient été transmises par un prétendu conseiller de cette société dont il s’est avéré ultérieurement qu’elle avait subi une usurpation d’identité.
N’ayant pas pu obtenir la restitution des fonds, M. [O] a déposé le 6 juillet 2021 une plainte auprès des services de police de [Localité 4] (83) du chef d’escroquerie.
Par lettre de son conseil du 4 février 2022, M. [O] a mis la Barclays Bank Ireland PLC en demeure de lui restituer les fonds, et ce en vain.
C’est dans ce contexte que par exploit de commissaire de justice du 19 décembre 2023, M. [O] et Mme [V] ont fait assigner l’établissement bancaire devant le tribunal judiciaire de Paris auquel, aux visas des directives européennes n°91/308/CEE – n°2001/97/CE – n°2005/60/CE – n°2015/849 – n°2018/843, des articles L.561-1 et suivants, R.561-1 et suivants du code monétaire et financier, et 1104, 1231-1, 1240 et 1241 du code civil, il est demandé de :
« A TITRE PRINCIPAL :
Juger que la société BARCLAYS BANK IRELAND PLC n’a pas respecté son obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT ;
Juger que la société BARCLAYS BANK IRELAND PLC est responsable des préjudices subis par Monsieur [O] et Madame [V].
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Juger que la société BARCLAYS BANK IRELAND PLC a commis un manquement
contractuel à son devoir de vigilance engageant sa responsabilité délictuelle à l’égard de Monsieur [O] et Madame [V].
Juger que la société BARCLAYS BANK IRELAND PLC est responsable des préjudices subis par Monsieur [O] et Madame [V].
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Condamner la société BARCLAYS BANK IRELAND PLC à rembourser à Monsieur [O] et à Madame [V] la somme de 97.800 €, correspondant aux sommes ayant transité par les comptes bancaires litigieux, en réparation de leur préjudice matériel.
Condamner la société BARCLAYS BANK IRELAND PLC à verser à Monsieur [O] et à Madame [V] la somme de 19.560 €, correspondant à 20 % des sommes ayant transité sur les comptes bancaires ouverts au sein de ses livres, en réparation de leur préjudice moral.
Condamner la société BARCLAYS BANK IRELAND PLC à verser à Monsieur [O] et à Madame [V] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. »
Suivant sommation en date du 14 août 2024, le conseil des demandeurs a sollicité auprès de la Barclays Bank Ireland PLC la communication des pièces attestant des vérifications qu’elle a effectuées lors de l’ouverture et du fonctionnement des comptes bénéficiaires des virements litigieux.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident signifiées le 18 novembre 2024, aux visas des articles 11, 138, 142, 788 et 789 du code de procédure civile, L.561-5 et suivants, et R.561-5 et suivants du code monétaire et financier, M. [O] et Mme [V] demandent au juge de la mise en état de :
« • Ordonner à la société BARCLAYS BANK IRELAND PLC de communiquer à Monsieur [O] et Madame [V] :
— Tout document attestant des vérifications d’identité des titulaires des comptes bancaires lors de leur ouverture (comptes ayant pour IBAN les numéros [XXXXXXXXXX06] et [XXXXXXXXXX05]) :
S’agissant d’une personne physique :
— Une copie de la carte d’identité ou du passeport du titulaire du compte,
— La preuve du recours à un moyen d’identification électronique conforme à l’article R.561-5-1 du code monétaire et financier,
— Le justificatif de domicile fourni lors de l’ouverture du compte,
— Les éléments communiqués par le titulaire du compte relatifs à sa situation personnelle, professionnelle et patrimoniale.
S’agissant d’une personne morale :
_ L’attestation de l’immatriculation de la société au registre du commerce fournie au moment de l’ouverture du compte,
_ Les statuts de la société concernée,
_ La déclaration de résidence fiscale de la société,
_ Une copie de la carte d’identité ou du passeport du représentant légal de la société et du bénéficiaire effectif ;
_ La déclaration de bénéficiaire effectif.
— Tout document attestant de la nature des comptes ouverts :
_ La justification économique déclarée par les titulaires des comptes ou le fonctionnement envisagé des comptes bancaires.
— Tout document justifiant des vérifications d’usage durant le fonctionnement des comptes bancaires :
_ Les relevés de compte bancaire intégraux pour les mois de février 2021 et mai 2021,
_ Tout document justifiant la provenance et la destination des fonds concernés par l’affaire,
_ S’agissant d’une ou de sociétés, les factures émises pour justifier des prestations fournies au titre de l’encaissement des fonds de Monsieur [O] et Madame [V].
Sous astreinte définitive de 1.000 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours après la signification de l’Ordonnance à intervenir, durant 2 mois et L’Y CONDAMNER au besoin.
• DEBOUTER la société BARCLAYS BANK IRELAND PLC de l’ensemble de ses demandes ;
• CONDAMNER la société BARCLAYS BANK IRELAND PLC à verser à Monsieur [O] et Madame [V] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
• CONDAMNER la même aux entiers dépens. »
A l’appui de leurs prétentions, les demandeurs exposent que bien que tiers à la relation contractuelle existant entre la banque et ses clients, ils sont en droit d’invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel qui leur a causé préjudice. Ils ajoutent que la jurisprudence a dégagé récemment plusieurs exceptions permettant d’écarter le secret bancaire qui peut être opposé en principe par la banque à la condition que la partie qui formule la demande de mainlevée du secret démontre son caractère indispensable à l’exercice de son droit à la preuve et le caractère proportionné aux intérêts antinomiques en présence, incluant la protection dûe à son bénéficiaire. Ils font ainsi valoir que leur demande de communication de pièces sous astreinte aux fins de connaître les vérifications effectuées lors de l’ouverture des comptes litigieux et au cours de leur fonctionnement constitue le seul moyen pour eux d’établir ou non le respect par la banque de ses obligations. Ils soulignent le caractère précis de leur demande qui porte sur des pièces expressément visées et identifiées comme celles devant être réclamées par l’établissement dans le cadre du contrôle que lui impose le code monétaire et financier et qui est dès lors proportionnée aux intérêts en présence.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 7 novembre 2024, aux visas des articles L.511-33 et L.561-5 et suivants du code monétaire et financier, la Barclays Bank Ireland PLC demande au juge de la mise en état de :
« DEBOUTER Madame [V] et Monsieur [O] de l’ensemble de leurs demandes.
CONDAMNER Madame [V] et Monsieur [O] à régler à la société BARCLAYS BANK IRELAND PLC la somme de mille euros (3.000 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [V] et Monsieur [O] aux entiers dépens de la présente instance. »
A l’appui de ses prétentions, la Barclays Bank Ireland PLC expose que le secret bancaire dont elle est dépositaire constitue un empêchement légitime opposable à la demande de communication de pièces. Elle indique que cette demande n’est ni indispensable ni proportionnée à la démonstration que les demandeurs entendent faire sur le fondement du devoir de vigilance. Elle soutient plus particulièrement que les documents sollicités ne permettront pas d’engager sa responsabilité sur le fondement du dispositif de LCB-FT et que par ailleurs, la levée du secret bancaire n’est pas justifiée en l’espèce, les informations confidentielles demandées concernant un prestataire de services de paiement qui est son client direct et qui n’est pas attrait à la cause, et non la société CRFP8 avec laquelle elle n’a aucun lien contractuel et envers laquelle elle n’avait aucun devoir de vérification. Elle expose pour finir que le juge ne saurait suppléer la carence des demandeurs dans l’administration de la preuve.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes.
L’incident a été évoqué à l’audience du 4 décembre 2024 et mis en délibéré au 15 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la demande de production de pièces complémentaires
En application de l’article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
En parallèle, l’article 9 du code de procédure civile français pose en principe fondamental de la procédure civile française le fait que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
S’il est vrai que l’article 10 du code civil prévoit que « Chacun est tenu d’apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité », c’est seulement sous réserve de ne pas avoir de « motif légitime » pour s’y opposer.
Aux termes de l’article 142 du code de procédure civile, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 de ce code.
La production de pièces détenues par une partie au litige ne peut être ordonnée que si les pièces à produire sont suffisamment déterminées et peuvent présenter un lien de rattachement quelconque avec un élément de preuve de la cause examinée.
Aux termes de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
En application des dispositions de l’article L.131-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge, juge du fond comme juge des référés ou juge de la mise en état, peut ordonner une astreinte, même d’office, pour assurer l’exécution de sa décision. Il dispose à ce titre d’un pouvoir discrétionnaire, ce qui signifie qu’il n’a pas à motiver sa décision sur ce point s’il prononce une astreinte ou s’il refuse au contraire de la prononcer.
Par ailleurs, le secret bancaire constitue un motif légitime. Faute de dérogation légale, il est de principe que le secret bancaire est opposable au juge civil ou commercial.
En effet, aux termes de l’article L.511-33 du code monétaire et financier, tout établissement de crédits est tenu au secret professionnel, à l’exception de quelques dérogations prévues par la loi :
« I. – Tout membre d’un conseil d’administration et, selon le cas, d’un conseil de surveillance et toute personne qui a un titre quelconque participe à la direction ou à la gestion d’un établissement de crédit, d’une société de financement ou d’un organisme mentionné aux 5 et 8 de l’article L. 511-6 ou qui est employée par l’un de ceux-ci est tenu au secret professionnel […] ».
Si des dérogations au secret bancaire peuvent être admises, c’est à la seule condition que soit démontré le caractère indispensable de la communication de pièces pour l’exercice du droit à la preuve et le caractère proportionné de la mesure aux intérêts des parties en présence.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les fonds litigieux ont été versés sur un compte ouvert dans les livres de la Barclays Bank Ireland PLC. Quel que soit le titulaire dudit compte, la responsabilité de l’établissement bancaire est dès lors susceptible d’être recherchée par les demandeurs sur le fondement d’un manquement aux obligations de vérification auxquelles elle est tenue lors de l’ouverture d’un compte et au cours de son fonctionnement, et donc d’une éventuelle faute dans son évaluation des risques liés en l’espèce au prestataire de services de paiement qui est son client et dont l’identité n’est pas connue alors que la responsabilité de celui-ci pourrait également être recherchée. Sans levée du secret bancaire, les demandeurs ne sont pas susceptibles de savoir si la banque défenderesse a commis une faute ayant pu concourir à la réalisation du dommage qu’ils allèguent.
Ainsi, la levée du secret bancaire pour les seuls documents attestant des vérifications d’identité du titulaire des comptes est nécessaire à l’exercice par les demandeurs de leur droit à la preuve d’une éventuelle faute de la Barclays Bank Ireland PLC ayant pu concourir à la réalisation du dommage qu’ils allèguent et est proportionnée aux intérêts antinomiques en présence, en ce qu’elle préserve un juste équilibre entre les droits des parties et la protection du secret bancaire. En revanche, la production de la totalité des relevés de compte pour les mois de février 2021 et mai 2021 ainsi que les autres documents relatifs au fonctionnement des comptes n’apparaît pas indispensable à la solution du litige.
Enfin, le bien-fondé du moyen tiré d’un manquement aux obligations du dispositif LCB-FT relève du fond de l’affaire et est donc indifférent à ce stade de la procédure.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de communication de pièces produites lors de l’ouverture des comptes [XXXXXXXXXX06] et [XXXXXXXXXX05] et de rejeter la demande de communication des autres pièces.
Il n’apparaît pas nécessaire d’assortir la communication de pièces d’une astreinte dès lors qu’il est dans l’intérêt de la Barclays Bank Ireland PLC de produire les éléments précités pour les besoins de sa défense et qu’il reviendra au tribunal de tirer les éventuelles conséquences d’une carence de la défenderesse.
2 – Sur les autres demandes
La Barclays Bank Ireland PLC qui succombe est condamnée aux dépens de l’incident.
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes respectives des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE à la société Barclays Bank Ireland PLC de communiquer à M. [J] [O] et Mme [E] [V] les pièces suivantes, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision :
— Tout document attestant des vérifications d’identité des titulaires des comptes bancaires lors de leur ouverture (comptes ayant pour IBAN les numéros [XXXXXXXXXX06] et [XXXXXXXXXX05]) :
S’agissant d’une personne physique : – Une copie de la carte d’identité ou du passeport du titulaire du compte,
— La preuve du recours à un moyen d’identification électronique conforme à l’article R. 561-5-1 du code monétaire et financier,
— Le justificatif de domicile fourni lors de l’ouverture du compte,
— Les éléments communiqués par le titulaire du compte relatifs à sa situation personnelle, professionnelle et patrimoniale.
S’agissant d’une personne morale : – L’attestation de l’immatriculation de la société au registre du commerce fournie au moment de l’ouverture du compte,
— Les statuts de la société concernée,
— La déclaration de résidence fiscale de la société,
— Une copie de la carte d’identité ou du passeport du représentant légal de la société et du bénéficiaire effectif ;
— La déclaration de bénéficiaire effectif.
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique de la 9ème chambre 2ème section du 12 mars 2025 à 13h30 pour les conclusions des demandeurs.
Faite et rendue à Paris le 15 Janvier 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
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