Rejet 5 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 5 déc. 2023, n° 1703272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 1703272 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6 novembre 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 9 janvier 2020, le tribunal a, d’une part, retenu l’existence d’une faute de surveillance et d’une faute dans l’organisation du service du centre de loisirs de la commune de Colombes de nature à engager la responsabilité de la commune à raison du préjudice subi par le jeune A D, et d’autre part, avant de statuer sur les conclusions indemnitaires de Mme F, représentante légale de l’enfant, a ordonné une expertise médicale aux fins d’évaluer la nature et l’étendue de ce préjudice
Par ordonnance du 20 octobre 2021, la présidente du tribunal a désigné M. G C pour procéder aux opérations d’expertise.
L’expert a déposé son rapport le 29 avril 2022.
Par un mémoire du 21 juin 2022, Mme F, représentée par Me Boukheloua conclut aux mêmes fins que sa requête et à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise.
Elle soutient que le rapport d’expertise, incomplet et confus, ne repose sur aucune analyse scientifique ou médicale et ne permet pas d’évaluer correctement les différents chefs de préjudice.
Par un mémoire du 25 juillet 2022, la commune de Colombes conclut, à titre principal, au rejet des conclusions de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que l’indemnité due à la requérante soit limitée à la somme de 7 000 euros.
Elle soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 avril 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 26 mai 2023.
Par ordonnance du 6 novembre 2023, le président du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expertise.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine qui n’a produit ses observations que le 27 novembre 2023, soit postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Huon, président-rapporteur,
— les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public,
— les observations de Me Boukheloua, représentant Mme F.
— et les observations de Me Mercier, représentant la commune de Colombes.
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 avril 2012, le jeune A D, alors âgé de quatre ans, s’est blessé en faisant une chute au centre de loisirs municipal situé dans les locaux de l’école maternelle Buffon à Colombes. Imputant l’accident dont son fils a été victime à un défaut de surveillance et à un défaut d’organisation du service engageant la responsabilité de la commune de Colombes, Mme F a, par un courrier du 9 décembre 2016 reçu le 12 décembre suivant, formé une demande indemnitaire préalable auprès de la commune en réparation des divers préjudices subis par son fils, demande qui a été implicitement rejetée. Saisi du litige, le tribunal de céans, a par jugement avant dire droit du 9 janvier 2020, d’une part, retenu l’existence de fautes de nature à engager la responsabilité de la commune de Colombes, et d’autre part, ordonné une expertise aux fins d’évaluer la nature et l’étendue du préjudice subi par le jeune A D.
Sur les conclusions tendant à la réalisation d’une nouvelle expertise :
2. Mme F soutient que le rapport d’expertise, déposé au tribunal le 29 avril 2022, doit être écarté dès lors qu’incomplet et confus, il ne repose sur aucune analyse scientifique ou médicale et ne permet pas d’évaluer correctement les différents chefs de préjudice. Toutefois, aux termes de ce rapport qui, contrairement à ce qui est soutenu, énumère les nombreuses pièces médicales sur lequel il s’appuie, l’expert a répondu aux différentes questions faisant l’objet de la mission qui lui avait été confiée par le jugement avant dire droit du 9 janvier 2020. De surcroît, alors qu’il ressort de ce document et qu’il n’est pas contesté que l’expert a, le 4 mars 2022, adressé un pré-rapport aux parties en vue de recueillir leurs dires, Mme F n’a pas cru utile de formuler d’éventuelles observations. Par suite, et dès lors que le rapport d’expertise en cause comporte les éléments suffisants pour permettre au tribunal de se prononcer en toute connaissance de cause, les conclusions de la requérante tendant à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les préjudices :
3. A la suite de sa chute au centre de loisirs municipal le 16 avril 2012, le jeune A D a présenté un traumatisme crânien entraînant un hématome extradural diagnostiqué le même jour à l’hôpital Necker et pour lequel il a été gardé en observation jusqu’au 18 avril. De retour à son domicile, il a présenté des troubles de la conscience et des vomissements justifiant une nouvelle hospitalisation, du 21 au 25 avril 2012, au cours de laquelle sera mise en évidence une majoration de l’hématome qui sera alors évacué chirurgicalement. Mme F fait valoir qu’outre le préjudice corporel, son fils présente, depuis cet épisode, des troubles psychologiques se traduisant notamment par une altération de ses facultés cognitives, des difficultés de concentration, une instabilité motrice et des somnolences.
4. Compte tenu de la chronologie des faits rappelés ci-dessus et, en particulier, de la circonstance que les services hospitaliers eux-mêmes n’ont pas, le 16 avril 2012, relevé une situation d’urgence particulière, si les animateurs du centre de loisirs n’ont pas prévenu les secours immédiatement après l’accident, cette faute dans l’organisation du service n’a, par elle-même, privé l’enfant d’aucune chance d’éviter ou de minorer les préjudices allégués. En revanche, tel n’est pas le cas de la faute de surveillance qui est à l’origine de l’accident, pour peu que soit établi un lien entre le traumatisme crânien dont l’enfant a été victime et les troubles qu’il a présentés consécutivement à cet épisode.
5. En premier lieu, aux dires de l’expert, l’enfant a subi, en lien direct, immédiat et exclusif avec sa chute, une période de déficit fonctionnel temporaire à 100 % du 16 au 17 avril et du 21 au 25 avril 2012 et à 50 % du 26 avril au 15 mai 2012. Compte tenu de la nature et de la durée de la gêne occasionnée, il sera fait une juste évaluation de ce poste de préjudice à la somme de 300 euros.
6. En deuxième lieu, le préjudice esthétique lié à la présence d’une cicatrice, que l’expert a évalué à 1,5 sur une échelle de 1 à 7 pour une durée de deux mois, doit, dès lors qu’il n’est pas établi qu’il présenterait un caractère important et permanent, être évalué à la somme de 200 euros.
7. En troisième lieu, le pretium doloris résultant directement de la chute, laquelle a été immédiatement suivie de céphalées et de vomissements, évalué par l’expert à 4/7, doit être fixé à 6 200 euros.
8. En quatrième lieu, il n’est pas établi que le jeune A aurait subi un préjudice moral au titre de troubles distincts de ceux déjà indemnisés dans le cadre des déficits fonctionnels temporaires. La demande faite à ce titre ne peut donc qu’être rejetée. Par ailleurs, il n’est pas établi ni même sérieusement allégué que l’enfant aurait eu recours à l’aide d’une tierce personne durant sa convalescence.
9. En cinquième lieu, il est constant que le jeune A présentait, avant l’accident, des troubles de l’attention, de l’impulsivité et une instabilité psychomotrice qui avaient motivé des consultations en centre médico-psychologique. Aux termes d’un rapport du 4 septembre 2013 établi au vu d’évaluations neuropsychologiques et ergothérapiques réalisées le 2 juillet 2013 le docteur B, médecin de réduction des Hôpitaux de Saint-Maurice, a indiqué que ces troubles se sont accrus depuis l’accident générant des difficultés de concentration et une grande fatigabilité. Toutefois, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que le docteur B suivait l’enfant avant son accident, ce rapport, établi dix-huit mois après les faits sur la base d’une évaluation elle-même postérieure de plus d’un an, ne comporte aucune description de l’état initial des troubles présentés par le patient permettant d’en déduire une aggravation présentant une relation de coïncidence et a fortiori de causalité avec la chute du 16 avril 2012. A cet égard, il n’est pas contesté que le jeune A a été admis en grande section maternelle en septembre 2012 sans difficulté particulière puis en CP en septembre 2013 sans que la maison départementale des personnes handicapées MDPH ne juge nécessaire son accompagnement par un assistant de vie scolaire. Par ailleurs, dons son rapport du 28 avril 2022, l’expert judiciaire, s’il a relevé que la littérature scientifique, dont il n’a cependant cité qu’un seul article, avait rapporté que des évènements traumatiques pouvaient être à l’origine de désordres comportementaux, a également rappelé que les troubles attentionnels chez l’enfant sont fréquents et souvent diagnostiqués tardivement. S’agissant du jeune A, il a noté qu’il avait présenté une somnolence mais pas de coma vrai et que les scanners et les électro-encéphalogrammes étaient normaux. Il en a conclu que la relation directe, exclusive et certaine entre le traumatisme et les troubles actuels ne pouvait être affirmée et s’est d’ailleurs borné, après avoir estimé que la consolidation ne pourrait être constatée qu’à la majorité de l’enfant, à qualifier de seulement probable le préjudice subi à ce titre. Dans ces conditions et en l’absence d’élément probant attestant d’une quelconque aggravation de l’état de santé initial de l’intéressé, il ne résulte pas de l’instruction que les troubles psychologiques que présente le jeune A seraient, ne serait-ce que pour partie, liés à sa chute du 16 avril 2012 au sein de l’école maternelle Buffon à Colombes. Par suite, la responsabilité de la commune ne saurait être retenue de ce chef.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F est seulement fondée à demander que l’indemnité due en réparation des préjudices subis par son fils et imputables à la faute de la commune de Colombes soit fixée à la somme de 6 700 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2016, date de réception de sa demande préalable. Les intérêts échus seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts à compter du 12 décembre 2017, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais d’expertise :
11. En application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre les frais de l’expertise judiciaire, liquidés et taxés à 2 640 euros par l’ordonnance du président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 6 novembre 2023, à la charge définitive de la commune de Colombes.
Sur les frais non compris dans les dépens :
12. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Colombes est condamnée à verser à Mme F la somme de 6 700 euros au titre des divers préjudices subis par son fils. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2016. Les intérêts échus à la date du 12 décembre 2017, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Les frais et honoraires d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 2 640 euros, sont mis à la charge définitive de la commune de Colombes.
Article 3 : La commune de Colombes versera une somme de 1 500 euros à Mme F sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme F, à la commune de Colombes et à la caisse primaire d’assurance-maladie des Hauts-de Seine.
Copie en sera adressée à M. C, expert.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président,
M. Viain, premier conseiller,
Mme Froc, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023.
L’assesseur le plus ancien,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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