Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 24 juin 2025, n° 2408513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2408513 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Malissard sans nuisance, l' association Frapna Drôme nature environnement |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 novembre 2024, le 24 janvier 2025 et le 20 février 2025, l’association Frapna Drôme nature environnement et l’association Malissard sans nuisance la voix des riverains demandent au tribunal :
1°) d’annuler la preuve de dépôt, le 4 juillet 2024, par la SAS Méthavercors sur le site de la préfecture de la Drôme d’un dossier de déclaration au titre des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) d’un projet de méthaniseur agricole, d’une capacité de 26,5 tonnes, au lieu-dit Chosson sur la commune de Chabeuil ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de un euro au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— elles ont intérêt et qualité pour agir et leur recours est déposé dans le délai de recours contentieux ;
— elles sont recevables à diriger leurs conclusions contre la preuve de dépôt d’un dossier ICPE ;
— le méthaniseur projetée par la SAS Méthavercors n’est pas une ICPE soumise à déclaration mais est soumise à enregistrement dès lors qu’elle est d’une capacité supérieure à 30 tonnes par jour ;
— le projet méconnaît, en ce qui concerne le volume du prélèvement en eau qu’il comporte dans les bassins aquifères de la plaine de Valence et Véore-Barberolle, le règlement du schéma d’aménagement et de gestion de l’eau du Bas-Dauphiné et de la plaine de Valence ;
— les effluents de l’ICPE ne sont pas conformes au cahier des charges fixé par l’arrêté du 22 octobre 2020 approuvant un cahier des charges pour la mise sur le marché et l’utilisation de digestats de méthanisation d’intrats agricoles et/ou agro-alimentaires en tant que matières fertilisantes dès lors que les digestats gardent leur statut de déchets, que ces digestats ne sont pas soumis au plan d’épandage ainsi qu’aux prescriptions générales définies par l’arrêté du 10 novembre 2009 ;
— le trafic lié à l’exploitation de l’ICPE générera des risques pour la sécurité routière sur la RD 68 ;
— l’installation comporte un risque d’explosion qui fait courir un risque pour les usagers de la RD 68 ;
— l’installation sera à l’origine de nuisances telles que la pollution de l’eau, de l’air et d’odeurs.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 décembre 2024 et le 20 février 2025, la SAS Méthavercors, représentée par la SELAS Ingénia avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’association Frapna Drôme nature environnement et de l’association Malissard sans nuisance la voix des riverains une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS Méthavercors fait valoir que :
— l’association Malissard sans nuisance la voix des riverains n’a pas intérêt pour agir dès lors que son objet social tend à défendre les intérêts des habitants de Malissard et communes voisines eu égard aux impacts de l’aéroport de Valence/Chabeuil ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 janvier 2025 et le 13 mars 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’il n’est pas établi que l’autorisation d’ester de la FRAPNA a précédé le dépôt de la requête ni que cette autorisation a été adoptée en présence de la moitié au moins des membres élus du conseil d’administration et qu’un procès-verbal a été validé par le conseil d’administration suivant ;
— la requête est également irrecevable dès lors que l’association Malissard sans nuisance la voix des riverains ne justifie pas être régulièrement représentée pour ester en justice ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une lettre du 19 novembre 2024, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, l’instruction est susceptible d’être close le 21 février 2025, par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée le 15 mai 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de Mme B,
— et les observations de Me Nieto, représentant la SAS Méthavercors.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’annulation :
1. Le 4 juillet 2024, la SAS Méthavercors a déposé en ligne sur le site de la préfecture de la Drôme un dossier de déclaration d’une installation classée pour la protection de l’environnement concernant un projet de « méthaniseur agricole, d’une capacité de 26,5 tonnes par jour, en voie infiniment mélangée, sans épandage, au lieu-dit Chosson sur la commune de Chabeuil », en limite de la commune de Malissard. L’association Frapna Drôme nature environnement et l’association Malissard sans nuisance la voix des riverains demandent l’annulation de la preuve de dépôt de cette déclaration.
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique () ». Aux termes de l’article L. 512-8 du même code : « Sont soumises à déclaration les installations qui, ne présentant pas de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l’article L. 511-1, doivent néanmoins respecter les prescriptions générales édictées par le préfet en vue d’assurer dans le département la protection des intérêts visés à l’article L. 511-1 () ». L’article R. 512-47 de ce code dispose que : " I. – La déclaration relative à une installation est adressée, avant la mise en service de l’installation, au préfet du département dans lequel celle-ci doit être implantée. / II. – Les informations à fournir par le déclarant sont : 1° S’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du déclarant ; 2° L’emplacement sur lequel l’installation doit être réalisée ; 3° La nature et le volume des activités que le déclarant se propose d’exercer ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles l’installation doit être rangée ; 4° Si l’installation figure sur les listes mentionnées au III de l’article L. 414-4, une évaluation des incidences Natura 2000 ; 5° Le cas échéant, la mention des demandes d’autorisation ou des déclarations déjà déposées pour l’installation au titre d’une autre législation, avec la date de dépôt et la mention de l’autorité compétente, ou des demandes d’autorisation ou déclarations que le déclarant envisage de déposer pour cette même installation avec la mention de l’autorité compétente. / III. – Le déclarant produit : – un plan de situation du cadastre dans un rayon de 100 mètres autour de l’installation ; – un plan d’ensemble à l’échelle de 1/200 au minimum, accompagné de légendes et, au besoin, de descriptions permettant de se rendre compte des dispositions matérielles de l’installation et indiquant l’affectation, jusqu’à 35 mètres au moins de celle-ci, des constructions et terrains avoisinants ainsi que les points d’eau, canaux, cours d’eau et réseaux enterrés. L’échelle peut être réduite au 1/1 000 pour rendre visibles les éléments mentionnés ci-dessus. / IV. – Le mode et les conditions d’utilisation, d’épuration et d’évacuation des eaux résiduaires et des émanations de toute nature ainsi que de gestion des déchets de l’exploitation sont précisés. La déclaration mentionne, en outre, les dispositions prévues en cas de sinistre. / V. – Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe le modèle national de déclaration et les conditions dans lesquelles cette déclaration et les documents mentionnés au présent article sont transmis par voie électronique. « . Et selon l’article R. 512-48 : » Il est délivré immédiatement par voie électronique une preuve de dépôt de la déclaration. / Quinze jours après la délivrance de la preuve de dépôt, le déclarant peut mettre en service et exploiter l’installation, sauf si le préfet soumet l’installation à un examen au cas par cas en application des dispositions de l’article R. 122-2-1 () « . Enfin, l’article R. 512-58 prévoit que » Pour chaque catégorie d’installations, des arrêtés pris en application de l’article L. 512-10 fixent les prescriptions sur le respect desquelles porte le contrôle périodique et définissent celles dont le non-respect constitue une non-conformité majeure entraînant l’information du préfet dans les conditions prévues à l’article R. 512-59-1. / Ces arrêtés peuvent prévoir les conditions dans lesquelles l’obligation de contrôle périodique peut être aménagée pour les installations ayant une durée d’utilisation inférieure à six mois par an. / Le contrôle porte sur le respect des prescriptions édictées par les arrêtés mentionnés au premier alinéa, complétées par celles édictées par les arrêtés préfectoraux mentionnés aux articles L. 512-9 et L. 512-12, ainsi qu’aux articles R. 512-52 et R. 512-53. / Le premier contrôle d’une installation a lieu dans les six mois qui suivent sa mise en service () ".
3. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que la délivrance par voie électronique de la preuve de dépôt de la déclaration relative à une installation conditionne la mise en service par le déclarant de l’installation classée projetée et que le préfet est tenu de délivrer la preuve de dépôt dès lors que le dossier de déclaration est régulier et complet et que l’installation pour laquelle est déposée la déclaration relève bien de ce régime.
4. Selon la rubrique n° 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement annexée à l’article R. 511-9 du code de l’environnement, relative à la méthanisation de matière végétale brute, effluents d’élevage, matières stercoraires, lactosérum et déchets végétaux d’industries agroalimentaires, les unités de méthanisation qui traitent moins de 30 tonnes par jour relèvent du régime de la déclaration et, au-delà de ce seuil, du régime de l’enregistrement.
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le dossier de déclaration déposé par la SAS Méthavercors indique que la quantité totale annuelle d’effluents traités est en moyenne de 26,5 tonnes par jour. Contrairement à ce que soutiennent les associations requérantes, l’eau nécessaire au fonctionnement du méthaniseur ne peut être prise en compte au titre des intrants lesquels n’incluent que la matière végétale brute, les effluents d’élevage, les matières stercoraires, le lactosérum et les déchets végétaux d’industries agroalimentaires. En outre, la circonstance alléguée que l’installation de méthanisation aurait une capacité de traitement supérieure à 30 tonnes par jour est sans incidence dès lors qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne s’oppose à ce que les quantités évaluées le soient selon une moyenne lissée sur l’année pour en déduire un tonnage de quantités traitées par jour. Ainsi, à supposer même que la capacité quotidienne de traitement pourrait être supérieure à 30 tonnes, le projet de la SAS Méthavercors relève néanmoins du régime de la déclaration et non de celui de l’enregistrement dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la capacité moyenne déclarée de 26,5 tonnes de traitement serait erronée.
6. En deuxième lieu, les associations requérantes soutiennent que le projet méconnaît, en ce qui concerne le volume du prélèvement en eau qu’il comporte dans les bassins aquifères de la plaine de Valence et Véore-Barberolle, le règlement du schéma d’aménagement et de gestion de l’eau du Bas-Dauphiné et de la plaine de Valence. Toutefois, d’une part, un tel moyen qui n’est pas relatif à la complétude du dossier est inopérant, et, d’autre part, en tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction que l’unité de méthanisation nécessitera, comme il est allégué, un apport en eau de 8 600 à 10 000 m3 et méconnaîtrait pour ce motif le règlement du schéma d’aménagement et de gestion de l’eau du Bas-Dauphiné et de la plaine de Valence.
7. En troisième lieu, les associations requérantes font valoir que les effluents de l’unité de méthanisation ne sont pas conformes au cahier des charges fixé par l’arrêté du 22 octobre 2020 approuvant un cahier des charges pour la mise sur le marché et l’utilisation de digestats de méthanisation d’intrats agricoles et/ou agro-alimentaires en tant que matières fertilisantes dès lors que les digestats gardent leur statut de déchets, que ces digestats ne sont pas soumis au plan d’épandage ainsi qu’aux prescriptions générales définies par l’arrêté du 10 novembre 2009. Toutefois, comme le prévoit l’article R. 512-58 du code de l’environnement cité ci-dessus, il appartiendra à l’autorité administrative, lors du premier contrôle qui doit intervenir dans les six mois suivant la mise en service de l’installation, de s’assurer de sa conformité aux prescriptions générales édictées par le préfet, celui-ci étant alors tenu, en cas de non-respect, de mettre en demeure l’exploitant de se conformer à ses obligations. En outre, la circonstance alléguée d’une absence de conformité au cahier des charges fixé par l’arrêté du 22 octobre 2020 n’est pas de nature à affecter la régularité de la preuve de dépôt contestée.
8. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que la SAS Méthavercors s’est vue délivrer pour son projet un permis de construire n° 026 064 24 C0020 le 21 octobre 2024 lequel doit prendre en compte les risques pour les usagers des voies d’accès à la construction. Les dispositions propres à la procédure déclarative des installations classées pour la protection de l’environnement n’ont ni pour objet ni pour effet d’imposer au préfet le contrôle de la régularité de l’activité déclarée au regard d’autres dispositions que celles émanant du code de l’environnement, dans le cadre de ses pouvoirs relatifs à l’exercice de la police des installations classées. Par suite, les risques allégués pour les usagers de la RD 68 comme les risques d’explosion ne peuvent être utilement invoqués à l’encontre de la preuve de dépôt en litige.
9. En dernier lieu, les nuisances invoquées, inhérents aux unités de méthanisation, que les associations requérantes allèguent en termes généraux, sont sans incidence sur la régularité de la preuve de dépôt d’une déclaration d’installation classée pour la protection de l’environnement qui relève de ce régime.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions des associations requérantes tendant à l’annulation de la preuve de dépôt le 4 juillet 2024 par la SAS Méthavercors sur le site de la préfecture de la Drôme d’un dossier de déclaration au titre des installations classées pour la protection de l’environnement d’un projet de méthaniseur agricole doivent être rejetées.
Sur les frais du procès :
11. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par l’association Frapna Drôme nature environnement et l’association Malissard sans nuisance la voix des riverains doivent dès lors être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’association Frapna Drôme nature environnement et de l’association Malissard sans nuisance la voix des riverains une somme de 1 500 euros à verser à la SAS Méthavercors au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de l’association Frapna Drôme nature environnement et de l’association Malissard sans nuisance la voix des riverains est rejetée.
Article 2 :L’association Frapna Drôme nature environnement et l’association Malissard sans nuisance la voix des riverains verseront à la SAS Méthavercors une somme totale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à l’association Frapna Drôme nature environnement et au préfet de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
M. A, magistrat honoraire,
M. Argentin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La présidente,
A. Bedelet
Le magistrat honoraire, rapporteur,
D. A
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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