Rejet 7 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 7 avr. 2023, n° 2107021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2107021 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL Jean Pina Environnement |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 août 2021, le 17 janvier 2022 et le 20 janvier 2022, la SARL Jean Pina Environnement, représentée par Me Pain-Vernerey, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
À titre principal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 78-2021-02-11-001 du 11 février 2021 par lequel le préfet des Yvelines a liquidé partiellement, au titre de la période du 30 janvier 2019 au 28 septembre 2020, l’astreinte prononcée à son encontre par l’arrêté préfectoral n°2018-46896 du 9 août 2018, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) de l’exonérer totalement de l’astreinte liquidée par l’arrêté n° 78-2021-02-11-001 du 11 février 2021 du préfet des Yvelines ;
A titre subsidiaire :
3°) de réformer l’arrêté n° 78-2021-02-11-001 du 11 février 2021 du préfet des Yvelines en fixant le montant de l’astreinte journalière à 1 euro ;
A titre infiniment subsidiaire :
4°) de réformer l’arrêté n° 78-2021-02-11-001 du 11 février 2021 du préfet des Yvelines en fixant le montant de l’astreinte journalière à 10 euros ;
En tout état de cause :
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire dès lors qu’elle n’a pas été destinataire du rapport du 13 janvier 2021 de l’inspection des installations classées qu’il vise ;
— le délai de 6 mois qui lui a été imparti pour mettre son installation en conformité est insuffisant au regard de l’ampleur des travaux exigés et de sa situation ;
— l’inspecteur des installations classées n’ayant pas respecté les articles R. 512-58 et suivants du code de l’environnement, le préfet n’a pu se croire en situation de compétence liée pour la mettre en demeure ;
— la mise en demeure qui lui a été adressée a été prise sans que les manquements aux règles applicables n’aient été établis ;
— les mises en conformité prescrites par cette mise en demeure ne reposent pas sur des prescriptions légalement applicables ;
— les astreintes journalières fixées à 10 euros et 200 euros sont inappropriées au regard de sa situation financière et disproportionnées au regard du préjudice causé à l’environnement, en l’absence de la preuve de tout manquement à la règlementation applicable ;
— à la suite de sa visite sur site du 28 septembre 2020, l’inspecteur des installations classées n’a pas justifié la subsistance d’un danger ou d’un inconvénient mentionné à l’article L. 514-1 du code de l’environnement, de sorte que le préfet ne pouvait liquider l’astreinte ; il n’a, par ailleurs, pas été tenu compte des efforts qu’elle a entrepris en procédant à l’évacuation de plusieurs centaines de tonnes de déchets ;
— l’astreinte liquidée est disproportionnée au regard de sa situation financière ;
— l’arrêté en litige méconnaît la procédure de sauvegarde dont elle fait l’objet.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 7 décembre 2021 et le 9 février 2022, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la société requérante n’est pas recevable à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de l’arrêté de mise en demeure du 12 mars 2014, qui était à la date de la requête devenu définitif ;
— aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Amar-Cid, rapporteure,
— les conclusions de M. Maitre, rapporteur public,
— et les observations de Mme A et de Mme B, représentant le préfet des Yvelines.
Considérant ce qui suit :
1. La société Jean Pina Environnement exploite, rue Jacqueline Auriol à Verneuil-sur-Seine, une activité soumise à la législation des installations classées pour la protection de l’environnement, qu’elle a déclarée le 4 avril 2012. Par un arrêté du 12 mars 2014, le préfet des Yvelines l’a mise en demeure, dans un délai maximal de 6 mois, de respecter plusieurs prescriptions fixées par des arrêtés ministériels régissant son activité. Plusieurs inspections ayant conclu à la persistance des manquements constatés, le préfet des Yvelines a, par arrêté du 12 mai 2016, rendu la société Jean Pina Environnement redevable d’une astreinte administrative jusqu’à la satisfaction des dispositions de l’arrêté du 12 mars 2014 relatives, d’une part, à l’imperméabilisation des aires de stockage et de manipulation des déchets et, d’autre part, à l’isolement du réseau de collecte, à la canalisation et au traitement des effluents et eaux de ruissellement, à raison de 10 euros par jour pour chacun de ces deux manquements. Cet arrêté n’ayant pas été suivi d’effet en dépit de plusieurs arrêtés procédant à la liquidation partielle de ces astreintes, le préfet des Yvelines a, par un arrêté du 9 août 2018, porté à 100 euros le montant journalier de chacune d’elles puis a, sur cette base, procédé à une nouvelle liquidation partielle. Par un arrêté du 11 février 2021, dont la société Jean Pina Environnement demande l’annulation, le préfet des Yvelines a de nouveau procédé à la liquidation partielle de ces astreintes, mettant à la charge de la société Jean Pina Environnement la somme totale de 121 600 euros, à raison des non-conformités constatées sur la période du 30 janvier 2019 au 28 septembre 2020.
2. Aux termes de l’article L. 171-8 du code de l’environnement : " I. -Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d’inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l’autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l’obligation d’y satisfaire dans un délai qu’elle détermine. En cas d’urgence, elle fixe, par le même acte ou par un acte distinct, les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l’environnement. II.- Si, à l’expiration du délai imparti, il n’a pas été déféré à la mise en demeure, aux mesures d’urgence mentionnées à la dernière phrase du I du présent article ou aux mesures ordonnées sur le fondement du II de l’article L. 171-7, l’autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes : () 4° Ordonner le paiement d’une amende administrative au plus égale à 15 000 €, recouvrée comme en matière de créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine, et une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de la mise en demeure ou de la mesure ordonnée. Les deuxième et dernier alinéas du même 1° s’appliquent à l’astreinte () Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l’importance du trouble causé à l’environnement (). Les mesures mentionnées aux 1° à 4° du présent II sont prises après avoir communiqué à l’intéressé les éléments susceptibles de fonder les mesures et l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé (). « . Aux termes de l’article L. 171-11 du même code : » Les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 171-10 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction ".
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 2° Infligent une sanction ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
4. L’arrêté attaqué vise notamment le code de l’environnement, le récépissé du 4 avril 2012 donnant acte à la société requérante de sa déclaration, les rubriques de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement auxquelles correspondent les activités qu’elle exploite rue Jacqueline Auriol à Verneuil-sur-Seine, les arrêtés, mentionnés au point 1 dont il rappelle la teneur, portant respectivement mise en demeure et fixation d’astreintes journalières ainsi que les arrêtés antérieurs procédant à la liquidation partielle de ces astreintes. Il vise également le rapport établi par l’inspection des installations classées le 27 octobre 2020, au terme de la visite sur site qui s’est déroulée le 28 septembre 2020 et les observations présentées en réponse par la requérante le 5 novembre 2020. Il liste enfin les manquements persistants justifiant, en dépit des difficultés liées à la crise sanitaire dont a fait état la société, qu’il soit procédé à une nouvelle liquidation de l’astreinte au titre de la période du 30 janvier 2019 au 28 septembre 2020. L’arrêté énonce ainsi les circonstances de droit et de fait qui permettent à la société requérante de connaître son fondement et d’en contester utilement le bien-fondé. Il est donc suffisamment motivé.
5. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que la société Jean Pina Environnement a été destinataire du rapport établi par l’inspection des installations classées le 27 octobre 2020 au terme de la visite sur site qui s’est déroulée le 28 septembre 2020 et proposant de liquider partiellement, au titre de la période du 30 janvier 2019 au 28 septembre 2020, l’astreinte fixée par l’arrêté précité du 9 août 2018, la société requérante y ayant répondu par des observations formulées le 5 novembre 2020 visées par l’arrêté. Si cette dernière reproche au préfet de ne pas lui avoir adressé le rapport de l’inspection des installations classées en date du 13 janvier 2021 visé par l’arrêté, il résulte de l’instruction que celui-ci se borne à analyser les observations présentées par la société pour en conclure qu’elles ne sont pas de nature à modifier la décision de liquidation envisagée. L’absence de communication de ce rapport n’est, dès lors, pas de nature à caractériser un manquement aux exigences tenant au caractère contradictoire de la procédure. Le moyen tiré de l’irrégularité entachant, à ce titre, la procédure d’édiction de l’arrêté attaqué doit donc être écarté.
6. En troisième lieu, en faisant valoir que le délai de 6 mois qui lui a été imparti pour mettre son installation en conformité est insuffisant au regard de l’ampleur des travaux exigés et de sa situation, la société Jean Pina Environnement doit être regardée comme excipant de l’illégalité de l’arrêté précité du préfet des Yvelines du 12 mars 2014 portant mise en demeure. Il résulte toutefois des indications non contredites apportées en défense par le préfet des Yvelines que cet arrêté, qui est dépourvu de caractère réglementaire et mentionne les voies et délais de recours, a été notifié le 18 mars 2014 à la société requérante. Il résulte, dès lors, de l’instruction que cet arrêté, qui n’a fait l’objet d’aucun recours, était devenu définitif à la date d’introduction de la présente requête. Par suite et ainsi que s’en prévaut le préfet des Yvelines en défense, la société Jean Pina Environnement n’est pas recevable à en exciper l’illégalité.
7. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que l’inspecteur des installations classées n’ayant pas respecté les articles R. 512-58 et suivants du code de l’environnement, le préfet n’a pu se croire en situation de compétence liée pour mettre en demeure la société doit être écarté pour les motifs énoncés au point précédent. Il en va de même des moyens tirés, d’une part, de ce que la mise en demeure qui lui a été adressée a été prise sans que les manquements aux règles applicables n’aient été établis et, d’autre part, de ce que les mises en conformité prescrites par cet arrêté ne reposent pas sur des prescriptions légalement applicables.
8. En cinquième lieu, la société Jean Pina Environnement ne peut utilement soutenir que les astreintes journalières fixées à 10 euros et 200 euros constituent des sanctions inappropriées au regard de sa situation financière et disproportionnées au regard du préjudice causé à l’environnement, en l’absence de la preuve de tout manquement à la règlementation applicable, dès lors que l’arrêté du 11 février 2021 en litige n’a pas pour objet d’arrêter le type de sanction mis à sa charge ni le montant des astreintes journalières dont elle a été rendue redevable par des précédents arrêtés des 12 mai 2016 et 9 août 2018 devenus définitifs mais seulement de procéder à la liquidation partielle de ces astreintes.
9. En sixième lieu, il résulte de l’instruction qu’au cours de sa visite sur site le 28 septembre 2020, l’inspecteur des installations classées a constaté que la société Jean Pina Environnement ne s’était pas mise en conformité avec les prescriptions de la mise en demeure du 12 mars 2014 en ce qui concerne l’imperméabilisation des surfaces de tri et de stockage, l’isolement hydraulique des réseaux de collecte du site en cas de pollution, la collecte et le traitement des eaux pluviales souillées. En se bornant à soutenir sans plus de précisions que l’inspecteur des installations classées n’a pas démontré la subsistance d’un danger ou d’un inconvénient mentionné à l’article L. 514-1 du code de l’environnement, la société Jean Pina Environnement n’apporte aucun élément circonstancié de nature à infirmer les constats consignés dans le rapport d’inspection du 27 octobre 2020 et, par suite, la persistance des manquements sur laquelle est fondé l’arrêté attaqué. Elle ne peut, par ailleurs, utilement se prévaloir des efforts qu’elle a entrepris en procédant à l’évacuation de plusieurs centaines de tonnes de déchets dès lors que l’arrêté en litige n’est pas fondé sur la persistance du manquement tenant au dépassement des plafonds du régime de la déclaration pour son activité de stockage de déchets non inertes qui a fait l’objet d’une mise en demeure en date du 12 mai 2016, qui lui a par ailleurs été notifiée.
10. En septième lieu, pour se prévaloir du caractère disproportionné du montant de l’astreinte liquidée par l’arrêté contesté, la société Jean Pina Environnement expose qu’elle est placée en procédure de sauvegarde depuis un jugement du 15 janvier 2005 du Tribunal de commerce de Versailles qui a arrêté le 21 juillet 2016 le plan de sauvegarde de l’entreprise, lequel prévoyait initialement le remboursement de son passif sur une durée de 8 ans, portée à 10 ans en raison de la crise sanitaire, bien qu’elle ait scrupuleusement respecté les premières échéances de ce plan. Elle fait également valoir que sa situation financière ne lui permet pas de faire face aux travaux de mise en conformité exigés qui nécessitent l’arrêt de son activité. Toutefois, d’une part, alors au demeurant que les difficultés financières ne sauraient exonérer une société exploitant une installation classée pour la protection de l’environnement de ses obligations environnementales, la société requérante n’indique pas même le montant des travaux nécessaires pour réaliser les actions correctives prescrites. Il n’est ainsi pas établi que leur réalisation était impossible ou de nature à mettre en péril sa viabilité financière. D’autre part, les manquements qui lui sont reprochés perdurent depuis 2014 et ont fait, par le passé, l’objet de plusieurs liquidations partielles, pour des montants progressifs, sans que l’intéressée n’entreprenne les actions nécessaires pour se mettre en conformité. Dans ces conditions et au regard, en outre, de l’importance des risques pour l’environnement induits par les non-conformités constatées, la société Jean Pina Environnement n’est pas fondée à soutenir que le montant de l’astreinte liquidée présente un caractère disproportionné.
11. En huitième lieu, la société Jean Pina Environnement ne peut utilement soutenir que l’arrêté en litige méconnait la procédure de sauvegarde dont elle fait l’objet, l’ouverture de cette procédure n’étant pas de nature à priver le préfet des pouvoirs dont il dispose au titre de la police de l’environnement.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et de réformation présentées par la société Jean Pina Environnement doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence et en tout état de cause, que celles à fin d’exonération. Pour les mêmes motifs, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Jean Pina Environnement est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Jean Pina Environnement et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Rollet-Perraud, présidente,
— Mme Milon, première conseillère,
— Mme Amar-Cid, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023.
La rapporteure,
Signé
J. Amar-Cid
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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