Article R541-51 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/2007
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Version12/07/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°98-679 du 30 juillet 1998 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 juillet 2011

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 14

I.-La déclaration prévue au I de l'article R. 541-50 comporte :


1° Un engagement du déclarant de ne transporter les déchets que vers des installations de traitement conformes au titre Ier du présent livre ;


2° Un engagement de procéder à la gestion des déchets transportés par ses soins qu'il aurait abandonnés, déversés ou orientés vers une destination non conforme à la réglementation relative au traitement des déchets ;


3° Un engagement d'informer sans délai, en cas d'accident ou de déversement accidentel de déchets, le préfet territorialement compétent.


II.-Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'environnement précise la composition du dossier de déclaration et fixe les formes dans lesquelles il en est donné récépissé par le préfet.

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Entrée en vigueur le 12 juillet 2011
2 textes citent l'article

Commentaires4


www.romain-lemaire.fr · 10 septembre 2023

[…] une société transporteuse de déchets vers ce site a été destinataire d'une demande du Préfet lui indiquant en substance qu'elle « devait être regardée comme responsable, au sens de l'article L. 541-2 du code de l'environnement, d'une partie des déchets abandonnés sur le site en question et qu'il lui appartenait, […] sous peine de sanctions prises en application de l'article L. 541-3 du mê […] De plus, le I de l'article R. 541-50 du même code, dans sa version alors applicable, […] à défaut, le domicile du déclarant » et aux termes du I de l'article R. 541-51 du même code : « La déclaration prévue au I de l'article R. 541-50 comporte : / 1° Un engagement du déclarant […] aucune négligence, […]

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 13 août 2023

Le juge, se fondant sur les dispositions idoines du code de l'environnement (art. L. 541-1-1, L. 541-2, L. 541-3 et L. 541-8 et R. 541-50 et R. 541-51), indique très nettement que - ainsi que l'a jugé la cour sans erreur de droit - ne peut être regardée comme producteur ou détenteur de déchets au sens de l'art. […] L. 411-2 du code de l'environnement et suspendu, en application de l'art. […] L. 541-1-1, L. 541-2 et L. 541-3 du code de l'environnement, […]

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blog.landot-avocats.net · 7 juin 2023

Au sens de l'article L. 541-1-1 du Code de l'environnement, c'est « toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire ». […] R. 541-50 et I de l'art. R. 541-51), et qui ne commet aucune négligence ne peut être regardée comme ayant la qualité de producteur ou de détenteur des déchets au sens de l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement. […] à ce titre, d'en financer l'élimination, sous peine de sanctions prises en application de l' […] L. 541-1-1 du code de l'environnement au point de devoir payer les sommes demandées pour des déchets qu'elle n'avait clairement ni produit, […]

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Décisions2


1CADA, Conseil du 21 juillet 2016, Direction départementale des territoires et de la mer de la Vendée (DDTM 85), n° 20162631

[…] La commission rappelle, d'une part, que l'article R541-50 du code de l'environnement prévoit que pour exercer l'activité de transport par route de déchets, les entreprises doivent déposer une déclaration auprès du préfet du département où se trouve leur siège social ou, à défaut, le domicile du déclarant. L'article R541-51 de ce code dispose que le dossier de déclaration comporte un engagement du déclarant de ne transporter les déchets que vers des installations de traitement conformes à la loi du 19 juillet 1976, un engagement de procéder à la reprise et à l'élimination des déchets transportés par ses soins qu'il aurait abandonnés, […]

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2Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 2 juin 2023, 450086
Rejet

Une société dont l'activité a uniquement consisté à collecter et transporter des déchets pour le compte de tiers jusqu'à un centre de tri autorisé par l'administration, conformément aux dispositions particulières du code de l'environnement régissant son activité (art. L. 541-8, I de l'art. R. 541-50 et I de l'art. R. 541-51), et qui ne commet aucune négligence ne peut être regardée comme ayant la qualité de producteur ou de détenteur des déchets au sens de l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement. Le préfet ne peut donc mettre une somme à sa charge sur le fondement de l'article L. 541-3 du même code.

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Document parlementaire0

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