Rejet 30 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 30 mai 2024, n° 2405951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2405951 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2024, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 14 février 2024 par laquelle le préfet de Seine-Saint-Denis a ajourné pour une durée de deux ans sa demande de naturalisation française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 93-1632 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. L’article R. 421-1 du même code dispose : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ».
3. Aux termes de l’article 44 du décret n° 93-1632 du 30 décembre 1993 : « Si le préfet compétent à raison de la résidence du demandeur ou, à Paris, le préfet de police estime, même si la demande est recevable, qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. / Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au demandeur, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. ». Selon l’article 45 du même décret : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. / Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours. () ».
4. L’institution par ces dispositions d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a sollicité l’acquisition de la nationalité française. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a ajourné sa demande par une décision du 14 février 2024 dont elle demande l’annulation. L’intéressée a contesté cette décision en formant, auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, par un courrier du 29 mars 2024 reçu le 8 avril 2024, le recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article 45 du décret du
30 décembre 1993. Par un courrier en date du 24 mai 2024, produit à l’instance par la requérante elle-même, le ministre a expressément statué sur ce recours. Par suite, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, cette décision ministérielle s’est substituée à la décision préfectorale initiale de sorte que les conclusions tendant à l’annulation de cette dernière décision doivent être regardées comme tendant à l’annulation de la décision du 24 mai 2024 qui s’y est substituée. Or, par cette décision le ministre de l’intérieur et des outre-mer informe Mme A qu’il envisage de réserver une suite favorable à son recours. Ainsi, cette décision ne fait pas grief à la requérante. Il suit de là que, les conclusions de la requête sont manifestement irrecevables et peuvent, dès lors, être rejetées sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Seine-Saint-Denis, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à Mme B A.
Fait à Montreuil, le 30 mai 2024.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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