Confirmation 26 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 26 nov. 2015, n° 15/00394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 15/00394 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Moselle, 18 janvier 2013, N° 911/0396 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n° 15/00394
26 Novembre 2015
RG N° 13/00646
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle
18 Janvier 2013
9 11/0396
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt six Novembre deux mille quinze
APPELANTE :
ayant siège social
XXX
XXX
prise en son établissement situé
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Béatrice POLA, avocat au barreau de PARIS
substituée par Me GANIVET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET ALLOCATIONS FAMILIALES DE LORRAINE
XXX
XXX
représentée par Me BATTLE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Septembre 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Gisèle METTEN, Conseiller, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Madame Gisèle METTEN, Conseiller
Monsieur Hervé KORSEC, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La S.A.S URSA France est spécialisée dans l’isolation thermique des bâtiments.
Elle fait l’objet d’un contrôle des services de l’URSSAF portant sur les exercices 2007, 2008 et 2009.
Au terme de ce contrôle et après échanges d’observations et justificatifs, l’URSSAF établit un redressement portant sur un montant de 13 510 € au titre des cotisations de sécurité sociale et de 1 038 € au titre des cotisations à l’assurance-chômage.
Deux mises en demeure de payer sont adressées à la S.A.S. URSA France, l’une par l’URSSAF l’autre par Pôle Emploi.
La S.A.S. URSA France s’acquitte des montants réclamés afin d’interrompre le cours des intérêts.
Elle entend toutefois contester deux chefs de redressement et saisit à cette fin, par lettre du 31 décembre 2010, la commission de recours amiable, laquelle, ne se prononce pas.
Considérant le rejet implicite de son recours par la commission de recours amiable, la S.A.S. URSA France saisit le tribunal des affaires de sécurité sociale par lettre recommandée postée le 20 mars 2011, lui demandant d’annuler les chefs de redressement portant sur les repas offerts par l’employeur dans le cadre d’un « challenge sécurité » ainsi que le redressement portant sur les cadeaux en nature offerts par l’employeur.
Par jugement du 18 janvier 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle a débouté la S.A.S. URSA France de son recours, donné acte à la S.A.S. URSA France de ce que son versement de 13 510 € a été imputé sur l’intégralité du rappel de cotisations opéré au titre de l’année 2009 et donné acte à l’URSSAF de Lorraine de ce qu’elle a accordé la remise totale des majorations de retard initialement demandées au titre de la période considérée.
Le jugement est notifié le 29 janvier 2013 à la S.A.S. URSA France.
Par lettre recommandée postée à une date non indiquée sur l’enveloppe mais reçue à la cour d’appel le 28 février 2013, la S.A.S. URSA France fait régulièrement appel de ce jugement.
Par conclusions reçues au greffe le 6 août 2014, soutenues oralement à l’audience, la S.A.S. URSA France demande à la cour de :
— dire et juger que les repas et cadeaux en nature offerts par elle ne peuvent être qualifiés d’avantages en nature,
— en conséquence, annuler les mises en demeure de l’URSSAF et de Pôle emploi datées du 30 novembre 2010,
— annuler partiellement le redressement opéré par l’URSSAF,
— ordonner le remboursement par l’URSSAF de la somme de 9 809 € avec intérêts au taux légal à compter du jour du paiement et jusqu’au jour de la restitution,
— ordonner le remboursement par Pôle emploi de la somme de 1 038 € avec intérêts au taux légal à compter du jour du paiement et jusqu’au jour de la restitution.
Par conclusions reçues au greffe le 11 septembre 2015, soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF de Lorraine, venant aux droits de l’URSSAF de Moselle, demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner la S.A.S. URSA France à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les frais et dépens.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties.
Sur quoi, la cour,
Il y a lieu tout d’abord de relever que, Pôle Emploi n’étant pas dans la cause, aucune décision ne peut être prise à son encontre.
Vu l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale,
C’est par des motifs sérieux et pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont considéré que tant les cadeaux offerts directement par l’employeur, hors intervention du comité d’entreprise qui existait dans l’entreprise pour les exercices considérés, 2007, 2008 et 2009,que le repas offert le 30 novembre 2008, aux salariés ayant gagné le « challenge sécurité », visant à la réduction des accidents du travail, entraient dans l’assiette des cotisations sociales.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé.
Sur les frais irrépétibles.
La S.A.S. URSA France succombant à hauteur d’appel sera condamnée à payer la somme de 1 000 € à l’URSSAF de Lorraine en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— CONFIRME le jugement rendu entre les parties le 18 janvier 2013 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle en toutes ses dispositions,
— CONDAMNE la S.A.S. URSA France à payer à l’URSSAF de Lorraine la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— DISPENSE l’appelante du paiement du droit prévu par l’article R144-10 du code de sécurité sociale.
— Vu l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale, DIT n’y avoir lieu à dépens.
Le Greffier Le Président
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