Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Modifié par : Décret n°2021-1395 du 27 octobre 2021 - art. 3
I.-Toute collecte d'huiles usagées fait l'objet du bordereau mentionné à l'article R. 541-45.
II.-Sur toute collecte d'huiles usagées, le collecteur-regroupeur procède contradictoirement au prélèvement de deux échantillons représentatifs avant tout mélange des huiles collectées. L'un de ces échantillons est conservé par le collecteur-regroupeur, l'autre est conservé, selon le cas, soit par le détenteur des huiles usagées, soit par leur collecteur jusqu'au traitement final du lot d'huiles usagées. Ces échantillons portent le numéro du bordereau mentionné au I du présent article.
III.-Toute opération de tri, transit ou regroupement de lots d'huiles usagées, ainsi que de traitement, est effectuée dans une installation relevant des dispositions du titre Ier du présent livre, ou dans toute autre installation réalisant ces opérations qui est située dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat tiers, dès lors que cette installation respecte des dispositions équivalentes à celles du titre Ier du livre V du présent code et de la présente sous-section.
IV.-Un arrêté du ministre chargé de l'environnement peut préciser les modalités d'application des I et II.
[…] En raison du risque qu'elles sont susceptibles de représenter pour l'homme et pour l'environnement, les huiles usagées constituent des déchets dangereux au sens de l'article R. 541-7 du code de l'environnement. […] huiles de démoulage et de décoffrage, etc.). 12 ADEME, note de mai 2020 précitée, pages 5 à 7. 13 ADEME, note de mai 2020 précitée, pages 8 et suivantes. 14 Article R. 543-3, alinéa 3 du code de l'environnement. À ce titre, […] note de mai 2020 précitée, pages 17 et suivantes. 16 Article R. 543-4 et R. 543-5 du code de l'environnement. 17 Article R. 543-3 alinéa 4 du code de l'environnement. 8