Résumé de la juridiction
N’a pas transmis au conseil départemental, dans le mois qui a suivi sa conclusion, le contrat qu’il a signé avec une commune lui donnant pour mission d’assurer les fonctions de médecin conseil de la collectivité et notamment la mission de contrôler les prescriptions médicales faites aux agents de la collectivité au titre d’un accident de service afin de déterminer si ces prescriptions doivent ou non être financièrement prises en charge par la commune.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 23 oct. 2014, n° 11809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11809 |
| Dispositif : | Rejet Avertissement |
Texte intégral
N° 11809
Dr Jean-François P
Audience du 10 septembre 2014
Décision rendue publique par affichage le 23 octobre 2014
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE, Vu, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale le 11 décembre 2012, la requête présentée par Mme Michèle D… ; Mme D… demande à la chambre de :
- réformer la décision n°11-15, en date du 12 novembre 2012, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Franche-Comté, statuant sur sa plainte, transmise par le conseil départemental de l’ordre des médecins du Jura, portée à l’égard du Dr Jean-François P, qualifié en médecine générale, qualifié compétent en médecine appliquée aux sports, lui a infligé la peine de l’avertissement et l’a condamné à rembourser à Mme D… la somme de 35 euros au titre de la contribution pour l’aide juridique ;
- condamner le Dr P à lui verser la somme de 13 538,49 euros correspondant à ses frais de santé demeurés impayés, la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral qu’elle a subi et la somme de 5 000 euros au titre des frais prévus à l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme D… soutient que la sanction infligée au Dr P s’avère insuffisamment sévère eu égard aux fautes commises par ce praticien et aux préjudices qu’elle a subis ; que le litige entre elle et le Dr P remonte à 2005, qu’il est relatif au contrôle que ce praticien, en tant que médecin-conseil auprès de la ville de Dole, a effectué, pour le compte de cette cité, sur les soins médicaux dont elle a bénéficié et qui ont été nécessités par un accident de service imputable à ladite ville ; que le principe du contradictoire a été méconnu par la chambre disciplinaire de première instance ; qu’en effet, la demande de report de l’audience prévue pour le 10 septembre 2012 présentée par le Dr P le 6 septembre 2012 et visée comme telle par la décision attaquée ne lui a pas été communiquée ; qu’en outre, le mémoire du Dr P du 6 septembre 2012 ne lui a été communiqué qu’après l’audience du 10 septembre et que dans ce mémoire ne figure pas la demande de report de l’audience ; que le Dr P a commis une faute en ayant pris position sur ses demandes de prises en charge sans l’avoir examinée au préalable ; que le contrôle des prescriptions médicales dans le cadre d’un accident de service n’est pas prévu par la législation en vigueur ; que le Dr P a manqué à son obligation d’indépendance professionnelle dans le contrôle de ses ordonnances médicales en prenant le parti de la ville de Dole de manière systématique ; que la convention signée entre le Dr P et cette commune, en date du 25 octobre 2005, est illégale et contraire au code de déontologie ; que la décision de la chambre est entachée de partialité du fait qu’elle l’accuse sans preuve d’avoir falsifié ses ordonnances en y ajoutant de sa main la mention « Accident du travail-ville de Dole » ; que le collège des experts, composé des Prs Carayon et Chopard et du Dr Ottignon, désignés par le jugement avant dire droit du tribunal administratif de Besançon en date du 17 juillet 1997, a retenu la pathologie abdomino-pelvienne et la dépression comme conséquences directes de l’accident de service du 12 septembre 1995 ; que l’intervention chirurgicale du 26 mars 1996 est en relation également avec cet accident de service ; que le tribunal administratif de Besançon, dans son jugement du 30 avril 1998, a annulé les trois décisions du maire lui ayant refusé la prise en charge des soins qui étaient en relation directe avec ce même accident de service et en particulier les traitements nécessaires pour soigner l’affection psychiatrique dont elle souffre qui sont liés aux troubles sphinctériens sévères et invalidants dont elle est affectée ; que la ville de Dole n’a pas fait appel de ce jugement qui a acquis la force de chose jugée ; qu’elle a été radiée des cadres de la ville de Dole pour invalidité (au titre de ces deux pathologies) imputable au service le 1er juin 2001 ; que la ville de Dole a refusé, à compter de 2003, de prendre en charge les soins liés à la dépression ; que le Dr P a méconnu le secret médical, et en particulier l’article R. 4127-104 du code de la santé publique, en transmettant, dans le cadre de son contrôle, à M. G, l’adjoint au maire chargé du personnel de la ville de Dole, la liste des médicaments prescrits par son médecin et la pathologie dont elle souffre ; que le Dr P a méconnu ses obligations vis-à-vis de l’ordre des médecins en ne transmettant pas la convention par laquelle la ville de Dole lui avait confié une mission de contrôle ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 27 février 2013, le mémoire en défense présenté par le Dr P, tendant au rejet de la requête ;
Le Dr P soutient qu’il a passé, le 25 octobre 2005, avec la ville de Dole une convention dont l’une des missions était de donner un avis sur la légitimité des dépenses exposées par la ville au titre des accidents de service ; qu’il a considéré que l’important traitement psychotrope que Mme D… suivait n’était pas en relation avec l’accident de service subi en 1995 ; que, si Mme D… a contesté ce point en faisant valoir que ce traitement était dû aux conséquences psychologiques découlant de l’accident de service de 1995, cette affirmation est contestée par le rapport psychiatrique du Dr Jean Cantérino et du Pr Etienne Tissot ; que ceux-ci ont considéré que la psychose paranoïaque dont elle souffrait était une maladie propre dont les prémices sont apparus en juin 1995, soit trois mois avant l’accident, et qui n’était donc pas en lien avec l’accident ; que Mme D… a surchargé les ordonnances de la mention « AT », ce qui prouve une légèreté de sa part et que les médecins n’imputaient pas le traitement psychotrope à l’accident du travail ; qu’elle a refusé que plusieurs médecins lui transmettent leurs conclusions ; qu’elle l’a importuné pendant ses consultations et qu’il a dû faire intervenir la gendarmerie pour l’éconduire ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 2 avril 2013, le mémoire présenté par Mme D…, tendant aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens et concluant à la condamnation du Dr P à lui verser les sommes de 12 990,94 euros au titre du préjudice financier subi, de 10 000 euros au titre du préjudice moral, de 9 654 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence, de 35 euros au titre des frais de timbre et de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, soit au total 37 680,51 euros ;
Mme D… soutient, en outre, qu’elle est atteinte de dépression et que cette pathologie est en lien avec l’accident de service et qu’elle est soignée sans interruption depuis la date de consolidation fixée au 18 janvier 2000 pour cette affection ; que ces soins doivent être pris en charge par la ville de Dole, son ancien employeur ; que les différents médecins qui l’ont suivie ensuite indiquent qu’elle souffre de troubles dépressifs et non de psychose paranoïaque ; qu’elle a subi le harcèlement de son employeur, comme une de ses collègues, et que le maire de Dole a été condamné pour cela, selon un article publié sur le site internet du journal le Progrès ; que le psychiatre était dans cette affaire le Dr P ; que la convention signée entre le Dr P et la ville de Dole viole en son article 2 le secret médical et ne permet pas aux agents de se faire entendre ; que, si l’assureur de la commune ne prend pas en charge certains traitements, c’est à celle-ci de le faire, dès lors que le tribunal administratif a reconnu le lien entre l’affection et l’accident de service ; que le Dr P a établi des faux et commis des fraudes en refusant la prise en charge des médicaments traitant sa dépression et qu’il refuse à tort de respecter le droit et en particulier le jugement du tribunal ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 13 mai 2013, le mémoire présenté par Mme D…, tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;
Mme D… soutient, en outre, que le Dr P s’est appuyé exclusivement sur le rapport d’expertise du Pr Tissot et du Dr Cantérino qui viole le secret médical et mentionne la prétendue schizophrénie de son fils ; que ce rapport d’expertise n’a pas été présenté à la partie adverse ; que le Dr Pelz-Ferry ne fait pas référence au jugement au fond du tribunal administratif ni au rapport d’expertise de 1998 du Pr Chopard qui lui est favorable ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 14 mai 2013, le mémoire présenté par le Dr P, tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;
Le Dr P soutient, en outre, le caractère procédurier de Mme D… qui corrobore l’expertise du Pr Tissot et du Dr Cantérino ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 10 juin 2014, le mémoire présenté par Mme D…, tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;
Mme D… soutient, en outre, s’agissant du moyen d’ordre public touchant à la recevabilité de sa plainte, que le Dr P n’est pas chargé d’une mission de service public, dès lors qu’aucune délibération du conseil municipal de Dole n’a créé de service public correspondant à cette mission et qu’aucun emploi public n’a été créé pour celle-ci ; que la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) a estimé que le Dr P n’exerçait pas une mission de service public ; que le praticien n’est pas un collaborateur occasionnel du service public ; qu’aucun texte ne prévoit le contrôle des prescriptions médicales des agents territoriaux ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 10 septembre 2014 :
- le rapport du Dr Ducrohet ;
- les observations du Dr P ;
- les observations du Dr Chassande pour le conseil départemental du Jura ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, 1. Considérant que Mme D… a exercé les fonctions d’agent administratif au sein des services de la commune de Dole ; que le 12 septembre 1995, elle a été victime d’un accident de service à l’origine d’un traumatisme abdominal ; qu’elle a été mise à la retraite d’office pour invalidité imputable au service à compter du 1er juin 2001 ; que la commune de Dole a signé, le 25 octobre 2005, avec le Dr P une convention ayant pour objet de lui confier les fonctions de médecin conseil de la collectivité et notamment la mission de contrôler les prescriptions médicales (honoraires et traitements médicaux) faites aux agents de la collectivité au titre d’un accident de service afin de déterminer si ces prescriptions sont en lien direct avec l’accident et si elles doivent ou non être financièrement prises en charge par la commune ; qu’à compter du 2 août 2005, le Dr P a refusé, au nom de celle-ci, la prise en charge financière d’un certain nombre de prescriptions médicales faites à Mme D… au motif que celles-ci n’étaient pas en lien avec son accident de service ; que Mme D…, qui estime que les fautes déontologiques commises le Dr P dans le cadre du contrôle des prescriptions médicales la concernant justifient une sanction plus sévère que celle de l’avertissement prononcée par la chambre disciplinaire de première instance, fait appel de la décision de la chambre ; que le Dr P, en ce qui le concerne, n’a pas fait appel de cette sanction ;
Sur la recevabilité de la plainte déposée par Mme D… :
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique : « Les médecins… chargés d’un service public et inscrits au tableau de l’ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l’occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l’Etat dans le département, le directeur général de l’agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit. Lorsque les praticiens mentionnés à l’alinéa précédent exercent une fonction de contrôle prévue par la loi ou le règlement, ils ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l’occasion des actes commis dans l’exercice de cette fonction, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l’Etat dans le département, le directeur général de l’agence régionale de santé ou le procureur de la République » ; qu’aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : « Le fonctionnaire en activité a droit (…) 2° A de congés de maladie (…) Toutefois, si la maladie provient (…) d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. (…) » / Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de l’accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. » ;
3. Considérant que, à supposer même que les fonctions de contrôle qui ont été confiées contractuellement par la commune de Dole au Dr P soient regardées comme constitutives d’une mission de service public, ces fonctions, qui ont été définies par un contrat conclu entre la ville et le praticien en application d’une délibération de la ville de Dole, ne se rattachent pas aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux droits des fonctionnaires territoriaux en congé maladie dans le cadre d’un accident de service et ne sauraient donc être considérées comme des fonctions prévues et organisées par une disposition légale ou réglementaire ; que, dès lors, Mme D… est recevable à se plaindre devant la chambre disciplinaire de l’ordre des médecins des manquements reprochés au Dr P dans l’exercice de ces fonctions ;
Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires de Mme D… :
4. Considérant qu’il résulte des dispositions du code de la santé publique, et notamment de ses articles L. 4124-6 et L. 4124-6-1, qu’il n’appartient pas aux chambres disciplinaires de l’ordre des médecins de se prononcer sur des demandes indemnitaires ; que, par suite, Mme D… n’est pas recevable à demander que le Dr P soit condamné à lui verser les sommes demandées au titre des différents préjudices qu’elle soutient avoir subis de son fait ;
Sur la régularité de la décision de la chambre disciplinaire de première instance :
5. Considérant que, si la décision attaquée mentionne une demande de report d’audience de la part du Dr P en date du 6 septembre 2012, il résulte de l’instruction que ce dernier n’a pas demandé le report de l’audience du 10 septembre 2012, qui s’est tenue à cette date, mais qu’une nouvelle audience a été fixée, qui s’est tenue le 22 octobre, afin que l’instruction soit rouverte compte tenu notamment de la régularisation en cours du mémoire du Dr P en date du 6 septembre 2012 ; que ce mémoire, une fois régularisé, a été communiqué le 2 octobre 2012 à Mme D… qui y a répondu le 12 octobre 2012, soit avant l’audience du 22 octobre ; qu’ainsi, le principe du contradictoire n’a pas été méconnu ;
En ce qui concerne les manquements reprochés au Dr P :
6. Considérant en premier lieu, que Mme D… reproche au Dr P d’avoir refusé la prise en charge financière par la commune de Dole de certaines de ses prescriptions médicales sans l’avoir au préalable examinée et de ne pas l’avoir prévenue de sa mission de contrôle ; que, si, aux termes de l’article R. 4127-102 du code de la santé publique : « Le médecin de contrôle doit informer la personne qu’il va examiner de sa mission et du cadre juridique où elle s’exerce et s’y limiter. (…) », il ressort de la convention en date du 25 octobre 2005 liant la ville de Dole au Dr P que sa mission était limitée à un contrôle sur dossiers et il n’est pas contesté par le Dr P qu’il n’a pas examiné Mme D…; qu’aucune disposition légale ou réglementaire ni du code de déontologie médicale ni d’aucun autre texte n’exige qu’un médecin exerçant des fonctions de contrôle ait à procéder systématiquement à l’examen médical du bénéficiaire des prestations contrôlées ; que, par suite, le Dr P n’avait ni à examiner ni à informer Mme D… de sa mission de contrôle ; que ces moyens ne peuvent donc qu’être écartés ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article R. 4127-5 du code de la santé publique : « Le médecin ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit. » ; que Mme D… reproche au Dr P d’avoir rendu ses premiers avis de façon partiale sans avoir pris connaissance de son dossier médical et notamment des expertises médicales qu’elle a subies, d’avoir rendu des avis qui vont à l’encontre de toutes les expertises médicales qu’elle a passées et d’avoir manqué d’indépendance dans le contrôle de ses ordonnances médicales en prenant une position qui est celle que souhaitait la commune de Dole ;
8. Considérant qu’il résulte de l’instruction que le Dr P a rendu ses avis sur la base de la dernière expertise médicale de Mme D… demandée par le tribunal administratif de Besançon en 2004 et dont il ressort que la pathologie psychiatrique dont Mme D… souffre n’a pas été causée par l’accident de service dont elle a été victime en 1995 ni par les conséquences psychologiques que cet accident de service avait entraîné, mais que cette pathologie psychiatrique est une maladie distincte ayant débuté avant l’accident de service de 1995 ; que, si Mme D… récuse cette expertise qui, selon elle, méconnaît le secret médical et demande l’application du jugement du tribunal administratif de Besançon du 2 avril 1998 pris sur la base de l’expertise des Drs Carayon, Choppar et Ottignon du 28 novembre 1997, selon laquelle les troubles dépressifs qu’elle a subis ont été reconnus comme ayant découlé de l’accident de service du 12 septembre 1995, il résulte de l’expertise précitée de 2004 que les troubles psychologiques proprement liés à l’accident de service ont été considérés comme consolidés au 18 janvier 2000 ; qu’enfin, Mme D… a confirmé à l’audience de la chambre disciplinaire de première instance qu’elle avait elle-même porté la mention « Accident du Travail-Ville de Dole » sur les ordonnances qu’elle a produites avec son dernier mémoire et dont la prise en charge a été refusée par la commune de Dole sur avis du Dr P ; que, par suite, Dr P n’a pas commis de manquement à son obligation d’indépendance professionnelle et d’impartialité ;
9. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article R. 4127-4 du code de la santé publique : « Le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. / Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris. » ; qu’aux termes de l’article R. 4127-104 du même code : « Le médecin chargé du contrôle est tenu au secret envers l’administration ou l’organisme qui fait appel à ses services. Il ne peut et ne doit lui fournir que ses conclusions sur le plan administratif, sans indiquer les raisons d’ordre médical qui les motivent. / Les renseignements médicaux nominatifs ou indirectement nominatifs contenus dans les dossiers établis par ce médecin ne peuvent être communiqués ni aux personnes étrangères au service médical ni à un autre organisme.» ;
10. Considérant que Mme D… estime que le Dr P aurait méconnu son obligation de secret professionnel à son égard en écrivant le 26 septembre 2005 le nom des médicaments « Effexor », « Rivrotril », « Risperdal » et « Vasobral » et les mots « pathologie nerveuse » dans une correspondance adressée à sa direction des ressources humaines ayant pour objet de refuser la prise en charge financière par la commune de Dole de ces médicaments ; que, toutefois, ces indications restent peu précises, et, pour regrettables qu’elles fussent dès lors qu’aucune pathologie n’aurait dû être mentionnée par le Dr P dans ses relations avec les services de la ville de Dole au sujet de Mme D…, parce que les autres documents transmis par le Dr P à l’administration de la Ville de Dole produits au dossier par Mme D… ne reproduisent pas cette erreur qui reste isolée, de telles mentions ne constituent pas à elles seules une méconnaissance des dispositions précitées ; que le grief doit donc être écarté ;
11. Considérant, en quatrième lieu, qu’aux termes de l’article L. 4113-9 du code de la santé publique : « Les médecins… en exercice… doivent communiquer au conseil départemental de l’ordre dont ils relèvent les contrats et avenants ayant pour objet l’exercice de leur profession (…) La communication prévue ci-dessus doit être faite dans le mois suivant la conclusion du contrat ou de l’avenant » ; qu’aux termes de l’article L. 4113-10 du même code : « Le défaut de communication des contrats ou avenants ou, lorsqu’il est imputable au praticien, le défaut de rédaction d’un écrit constitue une faute disciplinaire susceptible d’entraîner une des sanctions prévues à l’article L. 4124-6 ; qu’aux termes de l’article L. 4113-11 du même code : « L’absence de communication ou la communication mensongère expose son auteur aux sanctions prévues à L. 4124-6. (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 4127-84 du même code : « L’exercice habituel de la médecine, sous quelque forme que ce soit, au sein d’une administration de l’Etat, d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public doit faire l’objet d’un contrat écrit, hormis les cas où le médecin a la qualité d’agent titulaire de l’Etat, d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public ainsi que les cas où il est régi par des dispositions législatives ou réglementaires qui ne prévoient pas la conclusion d’un contrat. / Le médecin est tenu de communiquer ce contrat à l’instance compétente de l’ordre des médecins. Les observations que cette instance aurait à formuler sont adressées par elle à l’autorité administrative intéressée et au médecin concerné. » ;
12. Considérant que le Dr P ne conteste pas l’absence de transmission au conseil départemental de l’ordre des médecins du contrat qu’il a signé avec la commune de Dole en 2005 dans le mois qui a suivi sa conclusion ; que, dès lors, ces faits sont de nature à justifier le prononcé par la chambre disciplinaire de la sanction de l’avertissement à l’encontre du Dr P ; que, toutefois, Mme D… n’est pas fondée à soutenir que, par la décision attaquée, la chambre disciplinaire de première instance, en prononçant cette sanction, a prononcé une sanction d’une insuffisante gravité ;
Sur les conclusions tendant à l’allocation de frais irrépétibles :
13. Considérant qu’aux termes du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;
14. Considérant qu’ il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions précitées et de mettre à la charge du Dr P la somme de 5 000 euros que demande la plaignante ; que sa demande est rejetée ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des dépens en appel :
15. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du Dr P le remboursement de la contribution pour l’aide juridique en appel à Mme D… ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr Jean-François P, à Mme Michèle D…, au conseil départemental de l’ordre des médecins du Jura, à la chambre disciplinaire de première instance de Franche-Comté, au préfet du Jura, au directeur général de l’agence régionale de santé de Franche-Comté, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Laurent, conseiller d’Etat, président ; M. le Pr Zattara, Mme le Dr Kahn-Bensaude, MM. les Drs Blanc, Cerruti, Ducrohet, Fillol, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Dominique Laurent
Le greffier en chef
Isabelle Levard
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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