Rejet 8 novembre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 8 nov. 2022, n° 2002482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2002482 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association L' étang nouveau, l' association Avec écologie citoyenne en pays Cavaillonnais, l' association SOS Durance vivante, l' association Foll' Avoine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 23 août 2020, le 19 octobre 2021 et le 11 mai 2022, la confédération paysanne de Vaucluse, l’association Foll’Avoine, l’association SOS Durance vivante, l’association L’étang nouveau et l’association Avec écologie citoyenne en pays Cavaillonnais, représentées par Me Victoria, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 janvier 2020 par lequel le préfet de Vaucluse a déclaré d’utilité publique le projet d’aménagement de la zone d’aménagement concerté (ZAC) à vocation économique des Hauts-Banquets sur le territoire de la commune de Cavaillon et cessibles les parcelles nécessaires à la réalisation de l’opération ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 février 2020 par lequel le préfet de Vaucluse a modifié l’arrêté du 8 janvier 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la requête n’est pas tardive compte-tenu de la prorogation du délai de recours conformément à l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire ;
— elles ont intérêt à agir au regard de leur objet social et ont été autorisées à ester en justice par leur organe délibérant ;
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— le dossier de déclaration d’utilité publique est incomplet et insuffisant ; il ne comporte pas d’étude d’impact en méconnaissance de l’article R. 123-8 du code de l’environnement alors qu’il porte sur une opération susceptible d’affecter l’environnement au sens de l’article L. 110-1 alinéa 2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ; l’enquête publique est régie par les dispositions de l’article L. 123-2 du code de l’environnement ; le renvoi au dossier de demande d’autorisation environnementale, non joint au dossier de déclaration d’utilité publique, n’est pas de nature à pallier cette insuffisance ;
— l’avis de France Domaine n’a pas été sollicité ;
— il n’est pas justifié de la notification prévue à l’article R. 131-6 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
— l’étude d’impact établie dans le cadre du projet de création de la ZAC est insuffisante ;
— l’enquête publique conjointe est irrégulière ; le commissaire-enquêteur n’a pas procédé à une synthèse des observations du public ; le commissaire-enquêteur n’a pas donné son avis sur l’emprise des ouvrages ni sur le périmètre des terrains à acquérir en méconnaissance de l’article R. 131-19 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ; le dossier d’enquête publique ne contient ni étude environnementale ni étude agricole préalable en méconnaissance des articles R. 123-8 et suivants du code de l’environnement ;
— le projet n’a pas été déclaré par le pétitionnaire en méconnaissance des articles L. 122-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et L. 126-1 du code de l’environnement ;
— la déclaration d’utilité publique méconnaît le principe de prévention de l’article L. 110-1 du code de l’environnement et les dispositions relatives à la réduction, à l’évitement et à la compensation des effets négatifs notables du projet sur l’environnement prévues par les articles L. 122-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et L. 122-1 et R. 122-14 du code de l’environnement ;
— l’arrêté méconnaît l’article L. 122-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique en ce que l’arrêté ne comporte aucune obligation faîte au maître de l’ouvrage de remédier aux dommages causés à l’exploitation agricole vouée à disparaître du fait du projet de ZAC ;
— il méconnait l’article L. 122-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dès lors qu’aucun document exposant les motifs et les considérations justifiant l’utilité publique du projet n’est annexé aux arrêtés attaqués ;
— le projet de ZAC ne présente pas d’utilité publique.
Par des mémoires en défense enregistrés le 1er décembre 2020, le 11 décembre 2020, le 21 janvier 2022 et le 10 juin 2022, le préfet de Vaucluse conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au sursis à statuer dans un délai à déterminer jusqu’à la régularisation de la requête, et à ce que soit mis à la charge des requérantes le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable en ce que les requérantes n’ont pas intérêt à agir au regard de leur objet social et n’ont pas qualité à agir en l’absence d’habilitation de leur organe délibérant ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la communauté d’agglomération Lubéron Monts de Vaucluse qui n’a pas déposé de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de Mme Bahaj, rapporteure publique,
— les observations de Me Victoria, représentant les requérantes, et celles de Me Cossaltier, représentant la communauté d’agglomération Lubéron Monts de Vaucluse.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 8 janvier 2020, le préfet de Vaucluse a déclaré d’utilité publique le projet d’aménagement de la ZAC à vocation économique des Hauts-Banquets sur le territoire de la commune de Cavaillon et cessibles les parcelles nécessaires à la réalisation de l’opération. Cet arrêté a été modifié par arrêté du 11 février 2020 afin de corriger une erreur matérielle affectant le nom de la société concessionnaire de l’opération d’aménagement de la ZAC. La confédération paysanne de Vaucluse, l’association Foll’Avoine, l’association SOS Durance vivante, l’association L’étang nouveau et l’association Avec écologie citoyenne en pays Cavaillonnais demandent l’annulation de ces deux arrêtés.
2. En premier lieu, l’arrêté du 8 janvier 2020 est signé par M. Thierry Demaret, secrétaire général de la préfecture de Vaucluse, lequel bénéficiait, en vertu d’un arrêté du préfet de Vaucluse du 4 juin 2018, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 4 juin 2018, d’une délégation de signature à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figure pas l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 1211-3 du code général de la propriété des personnes publiques : " En cas d’acquisition poursuivie par voie d’expropriation pour cause d’utilité publique, l’expropriant est tenu de demander l’avis du directeur départemental des finances publiques : / 1° Pour produire, au dossier de l’enquête mentionnée à l’article L. 110-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, l’estimation sommaire et globale des biens dont l’acquisition est nécessaire à la réalisation des opérations prévues aux articles R. 112-4 et R. 112-5 du même code ; () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le directeur départemental des finances publiques de Vaucluse a établi le 3 avril 2018 une estimation sommaire et globale de la valeur vénale des parcelles situées dans l’emprise de la ZAC des Hauts-Banquets. Il suit de là que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l’avis de France Domaine n’a pas été sollicité.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 131-6 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « Notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par l’expropriant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, aux propriétaires figurant sur la liste établie conformément à l’article R. 131-3, lorsque leur domicile est connu d’après les renseignements recueillis par l’expropriant ou à leurs mandataires, gérants, administrateurs ou syndics. () ». Par ailleurs, selon les dispositions de l’article R. 131-8 du même code : « Pendant le délai fixé par l’arrêté prévu à l’article R. 131-4, les observations sur les limites des biens à exproprier sont consignées par les intéressés sur le registre d’enquête parcellaire ou adressées par correspondance au maire qui les joint au registre, au commissaire enquêteur ou au président de la commission d’enquête ». L’article R. 131-6 du code de l’expropriation s’inscrit dans le cadre du déroulement de l’enquête parcellaire. La notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie aux propriétaires intéressés a pour objet de permettre aux intéressés, notamment, en application de l’article R. 131-8 de ce code, de présenter des observations au commissaire-enquêteur.
6. Il ressort des pièces du dossier que le concessionnaire de la ZAC a procédé à la notification individuelle, prévue par les dispositions précitées, à l’ensemble des propriétaires. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 131-6 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique doit être écarté.
7. En quatrième lieu, et d’une part, aux termes de l’article L. 110-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « L’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique est régie par le présent titre. / Toutefois, lorsque la déclaration d’utilité publique porte sur une opération susceptible d’affecter l’environnement relevant de l’article L. 123-2 du code de l’environnement, l’enquête qui lui est préalable est régie par les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier de ce code. ». L’article L. 123-2 du code de l’environnement dans sa version alors en vigueur dispose que : " I. – Font l’objet d’une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre préalablement à leur autorisation, leur approbation ou leur adoption : / 1° Les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements exécutés par des personnes publiques ou privées devant comporter une évaluation environnementale en application de l’article L. 122-1 à l’exception : / – des projets de zone d’aménagement concerté ; () « . L’article L. 122-1 du même code, dans sa version alors en vigueur, prévoit enfin que : » I.-Pour l’application de la présente section, on entend par : / 1° Projet : la réalisation de travaux de construction, d’installations ou d’ouvrages, ou d’autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, () / II.-Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l’autorité environnementale. () / III.-L’évaluation environnementale est un processus constitué de l’élaboration, par le maître d’ouvrage, d’un rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement, dénommé ci-après « étude d’impact », de la réalisation des consultations prévues à la présente section, ainsi que de l’examen, par l’autorité compétente pour autoriser le projet, de l’ensemble des informations présentées dans l’étude d’impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et du maître d’ouvrage. () « . Aux termes de l’article R. 123-8 du même code dans sa version alors en vigueur : » Le dossier soumis à l’enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. / Le dossier comprend au moins : / 1° Lorsqu’ils sont requis, l’étude d’impact et son résumé non technique, le rapport sur les incidences environnementales et son résumé non technique () ".
8. D’autre part, aux termes de l’article R. 112-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, dans sa version en vigueur : " Lorsque la déclaration d’utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d’ouvrages, l’expropriant adresse au préfet du département où l’opération doit être réalisée, pour qu’il soit soumis à l’enquête, un dossier comprenant au moins : / 1° Une notice explicative ; / 2° Le plan de situation ; / 3° Le plan général des travaux ; / 4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; / 5° L’appréciation sommaire des dépenses. « . L’article R. 112-5 du même code dispose que » Lorsque la déclaration d’utilité publique est demandée en vue de l’acquisition d’immeubles, ou lorsqu’elle est demandée en vue de la réalisation d’une opération d’aménagement ou d’urbanisme importante et qu’il est nécessaire de procéder à l’acquisition des immeubles avant que le projet n’ait pu être établi, l’expropriant adresse au préfet du département où sont situés les immeubles, pour qu’il soit soumis à l’enquête, un dossier comprenant au moins : / 1° Une notice explicative ; / 2° Le plan de situation ; / 3° Le périmètre délimitant les immeubles à exproprier ; / 4° L’estimation sommaire du coût des acquisitions à réaliser. ".
9. Le projet de déclaration d’utilité publique (DUP) en litige qui porte sur la réalisation d’une ZAC ne rentre pas dans le champ d’application des enquêtes publiques soumises au code de l’environnement mais relève de celles du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Le dossier d’enquête publique n’avait ainsi pas à comporter d’étude d’impact ni d’évaluation environnementale, étant précisé qu’une étude d’impact et une évaluation environnementale ont été réalisées dans le cadre de l’enquête publique préalable à la création de la ZAC à laquelle le dossier de DUP renvoie. Pour la même raison, le dossier d’enquête publique n’avait pas à comporter une étude agricole préalable, laquelle a été au demeurant réalisée au mois de janvier 2019 dans le cadre de la procédure de création de la ZAC. La confédération paysanne de Vaucluse et autres qui ne soutiennent pas que le dossier d’enquête publique serait insuffisant au regard des dispositions des articles R. 112-4 ou R. 112-5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ne sont dès lors pas fondées à soutenir que l’absence d’étude d’impact a été de nature à priver le public d’une information complète sur les incidences du projet pour lequel la DUP est demandée.
10. En cinquième lieu, et d’une part, aux termes de l’article R. 112-19 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête examine les observations recueillies () / Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête rédige un rapport énonçant ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l’opération projetée. () ».
11. Si les requérantes soutiennent que le commissaire enquêteur n’a pas procédé à une synthèse des observations du public en violation des dispositions de l’article R. 123-19 du code de l’environnement, ces dispositions n’ont pas vocation à régir l’enquête publique en cause, laquelle, ainsi qu’indiqué au point 7, ne rentre pas dans le champ d’application des enquêtes publiques régies par le code de l’environnement.
12. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le commissaire enquêteur, qui n’était pas tenu de répondre à chacune des observations présentées lors de l’enquête, a fait dans les pages 7 à 32 de son rapport, un résumé de l’ensemble des observations émises dans le cadre de l’enquête relative à la DUP dans un tableau dans lequel figure l’ensemble des réponses apportées par la communauté d’agglomération Lubéron Monts de Vaucluse, maître de l’ouvrage de la ZAC. Il a ensuite indiqué en page 32 « Commentaire du commissaire enquêteur : Les réponses de LMV, notamment sur toute la partie environnementale sont abondantes, circonstanciées, elles s’appuient sur des décisions préfectorales qui sont venues renforcer le bien fondé des décisions prises et le commissaire enquêteur prend acte des réponses ». Le commissaire enquêteur doit être regardé comme s’étant ainsi approprié cette réponse faite par le maître d’ouvrage qu’il estimait de nature à répondre aux interrogations qui lui avaient été soumises. Par ailleurs, le commissaire enquêteur a listé en pages 33 et 34 de son rapport les 5 observations du public dans le cadre de l’enquête parcellaire avec la synthèse des réponses de la communauté d’agglomération Lubéron Monts de Vaucluse. Il a ensuite présenté des réponses ou des observations indiquées en italique à l’ensemble des 5 observations.
13. D’autre part, aux termes de l’article R. 131-9 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « () Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête donne son avis sur l’emprise des ouvrages projetés () ».
14. En vertu de ces dispositions, à l’issue de l’enquête parcellaire, le commissaire-enquêteur doit notamment donner son avis sur l’emprise des ouvrages projetés ou, lorsque les caractéristiques principales des travaux ou des ouvrages et leur localisation n’ont pu encore être établies, sur le périmètre des acquisitions d’immeubles nécessaires.
15. L’enquête publique qui s’est déroulée du 16 avril 2019 au 16 mai 2019 a porté tant sur l’utilité publique du projet de ZAC que sur la délimitation des parcelles nécessaires à sa réalisation. Le dossier d’enquête parcellaire comprenait notamment, un état parcellaire et un plan à l’échelle 1/2000ème précisant le périmètre d’expropriation et les parcelles expropriées. En outre, il ressort du point 3.6 du rapport du commissaire enquêteur relatif à « L’étude parcellaire » que celui-ci a identifié le périmètre des parcelles à exproprier et indique « Le secteur concerne une emprise foncière de 93 parcelles pour 443 203 m2 14 propriétaires dont la Communauté d’Agglomération Luberon Monts de Vaucluse. LMV souhaite acquérir la maitrise foncière totale des terrains () Il reste 17 terrains environ à acquérir. Ces acquisitions représentent environ 55 925 m2 soit 13% de la surface de la ZAC. ». Ainsi, en donnant un avis favorable à l’issue de l’enquête parcellaire, le commissaire enquêteur a approuvé la détermination de l’emprise des ouvrages projetés. Par suite, le moyen tiré de ce que le commissaire enquêteur n’aurait pas donné son avis sur l’emprise des ouvrages projetés manque en fait.
16. Il suit de là que le moyen tiré du caractère irrégulier de l’enquête conjointe doit être écarté dans toutes ses branches.
17. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « La déclaration d’utilité publique des opérations susceptibles d’affecter l’environnement relevant de l’article L. 123-2 du code de l’environnement est soumise à l’obligation d’effectuer la déclaration de projet prévue à l’article L. 126-1 du code de l’environnement. () ».
18. Il a été indiqué au point 9 que le projet ne concerne pas une opération relevant de l’article L. 123-2 du code de l’environnement. La communauté d’agglomération Lubéron Monts de Vaucluse n’était donc pas soumise à l’obligation d’effectuer une déclaration de projet sur l’intérêt général de l’opération projetée. En tout état de cause, par délibération n° 2019-17 du 5 février 2019, le conseil communautaire a constaté l’intérêt général du projet de ZAC. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 122-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et L. 126-1 du code de l’environnement doit par suite être écarté.
19. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 122-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « Dans les cas où les atteintes à l’environnement ou au patrimoine culturel que risque de provoquer un projet de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements le justifient, la déclaration d’utilité publique comporte, le cas échéant, les mesures prévues au I de l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement. ». L’article L. 122-1-1 du code de l’environnement dans sa version alors en vigueur dispose que « () La décision de l’autorité compétente est motivée au regard des incidences notables du projet sur l’environnement. Elle précise les prescriptions que devra respecter le maître d’ouvrage ainsi que les mesures et caractéristiques du projet destiné à éviter les incidences négatives notables, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites. Elle précise également les modalités du suivi des incidences du projet sur l’environnement ou la santé humaine. () ». Ces dispositions précisent, s’agissant des actes portant déclaration d’utilité publique, la portée du principe dit « de prévention ». Il en résulte que, si les travaux, ouvrages ou aménagements que ces actes prévoient le justifient, ces derniers doivent, à peine d’illégalité, comporter, au moins dans leurs grandes lignes, compte tenu de l’état d’avancement des projets concernés, les mesures appropriées et suffisantes devant être mises à la charge du pétitionnaire ou du maître d’ouvrage destinées à éviter, réduire et, lorsque c’est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine ainsi que les modalités de leur suivi. Ces mesures sont, si nécessaire, précisées ou complétées ultérieurement, notamment à l’occasion de la délivrance des autorisations requises au titre des polices d’environnement.
20. D’une part, il ressort des indications figurant en page 34 du dossier d’enquête publique que, contrairement à ce qui est soutenu par les requérantes, est prévu un certain nombre de mesures afin de limiter l’impact du projet sur l’environnement et, notamment, la création de bassins de rétention des eaux pluviales, des aménagements paysagers, la préservation de la faune locale et le rétablissement de la continuité écologique, détaillées dans la demande d’autorisation environnementale unique adressée aux services de l’Etat le 7 février 2018. Par ailleurs, contrairement à ce qui est allégué par les requérantes, l’arrêté attaqué est motivé au regard des incidences notables du projet sur l’environnement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de prévention de l’article L. 110-1 du code de l’environnement et des dispositions relatives à la réduction, à l’évitement et à la compensation des effets négatifs notables du projet sur l’environnement prévues par les articles L. 122-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et L. 122-1 et R. 122-14 du code de l’environnement doit être écarté.
21. D’autre part, en se bornant à soutenir qu’aucun document exposant les motifs et les considérations justifiant l’utilité publique du projet n’est annexé aux arrêtés attaqués, les requérantes, qui n’établissent pas que le projet de DUP en cause est de nature à causer des atteintes à l’environnement ou au patrimoine culturel, n’assortissent pas le moyen de précision suffisante permettant de statuer sur son bien-fondé.
22. En septième lieu, aux termes de l’article L. 122-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « Lorsqu’une opération déclarée d’utilité publique est susceptible de compromettre la structure d’une exploitation agricole, le maître de l’ouvrage, dans l’acte déclarant l’utilité publique, participe financièrement à la réparation des dommages dans les conditions prévues aux articles L. 123-24 à L. 123-26 et L. 352-1 du code rural et de la pêche maritime. ». L’article L. 352-1 du code rural et de la pêche maritime dispose : « Lorsque les expropriations en vue de la réalisation des aménagements ou ouvrages mentionnés aux articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l’environnement sont susceptibles de compromettre la structure des exploitations dans une zone déterminée, l’obligation est faite au maître de l’ouvrage, dans l’acte déclaratif d’utilité publique, de remédier aux dommages causés en participant financièrement à l’installation, sur des exploitations nouvelles comparables, des agriculteurs dont l’exploitation aurait disparu ou serait gravement déséquilibrée, ou, s’ils l’acceptent, à la reconversion de leur activité () ».
23. Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative est tenue de faire figurer dans le dispositif de l’acte déclaratif d’utilité publique l’obligation faite au maître de l’ouvrage de remédier aux dommages causés aux exploitations.
24. Il ressort de la page 22 de l’étude préalable agricole établie en janvier 2019 relative à l’ensemble du projet de création d’une zone d’activité économique comprenant outre la ZAC des Hauts-Banquets, les ZAC dénommées « Le Camp » et « Bouts de vignes » situées dans la continuité de la zone faisant l’objet de la DUP en litige, que les terrains sont occupés par « des friches agricoles (anciens vergers et prairies), / quelques parcelles cultivées avec des vergers, / du bâti inoccupé, / des espaces de vente au détail (poteries), / une activité de récupération de matériaux » et plus précisément par 4 exploitations agricoles représentant 32 hectares de prairie, 4 hectares de friches et 3,2 hectares de pommiers. A ce titre, est indiqué en pages 111 et 114 de cette étude que l’un des deux exploitants des vergers de pommiers ne sera impacté par le projet que partiellement car plus de 85% de ses parcelles sont situées en dehors du périmètre de la ZAC et que le second ne sera que très faiblement impacté dès lors que seulement un hectare de pommiers, soit 8,5% de ses cultures, est situé dans le périmètre en cause. En outre, les 2 éleveurs exploitants des parcelles dans la ZAC ne seront que très peu touchés par le projet qui implique la réduction de 3,6% pour l’un et 2,1% pour l’autre de leurs terres pâturées. Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu par les requérantes, aucune exploitation agricole n’est vouée à disparaitre ou ne sera gravement déséquilibrée dans le périmètre de la ZAC. Il n’est pas davantage établi par les requérantes que la ZAC en cause est de nature à compromettre l’une de ces structures agricoles. Il suit de là que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l’arrêté aurait dû préciser les obligations faîtes au maître de l’ouvrage de remédier aux dommages causés à l’exploitation agricole vouée à disparaître du fait du projet de ZAC.
25. En dernier lieu, il appartient au juge, lorsqu’il se prononce sur le caractère d’utilité publique d’une opération nécessitant l’expropriation d’immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu’elle répond à une finalité d’intérêt général, que l’expropriant n’était pas en mesure de réaliser l’opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l’expropriation et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d’ordre social ou économique que comporte l’opération ne sont pas excessifs au regard de l’intérêt qu’elle présente. Il lui appartient en outre de tenir compte, le cas échéant, au titre des inconvénients que comporte l’opération contestée devant lui, des motifs de fond qui auraient été susceptibles d’entacher d’illégalité l’acte de création de la ZAC pour la réalisation de laquelle la DUP a été prise et qui seraient de nature à remettre en cause cette utilité publique.
26. Il ressort des indications figurant en pages 30 à 35 du dossier d’enquête publique que, d’une part, la localisation du site d’implantation retenu est optimale aussi bien sur le plan régional que sur le plan fonctionnel local, d’autre part, le projet est essentiel sur le plan économique afin de répondre à des besoins endogènes, compte-tenu des enjeux à court terme et des projets exprimés par les entreprises actuelles tout en permettant à la commune de Cavaillon de se positionner auprès des entreprises extérieures cherchant des sites d’implantation, et va dynamiser l’économie locale en créant notamment environ 1 600 emplois. Enfin, le site est aisément aménageable compte-tenu de sa topographie et de ses caractéristiques, ne présente que peu de contraintes urbanistiques et environnementales, n’étant notamment pas concerné par des protections spécifiques environnementales ou des inventaires, et il est la propriété à 90% de la collectivité. Par ailleurs, le commissaire-enquêteur relève en pages 3 et 4 de ses conclusions qu'« Aucun propriétaire concerné et venu aux permanences de l’enquête n’a exprimé sa désapprobation sur le projet » et que « Tous les propriétaires des parcelles restantes s’étant exprimés souhaitent négocier avec LVM sans attendre la procédure d’expropriation ». Il précise que « les terrains sont en friche, aucun entretien n’est effectué, la seule habitation en place a été partiellement détruite pour éloigner les squatters » et que le projet « est nécessaire pour le développement économique de la région et finalement le fait qu’il ait été gelé depuis de nombreuses années l’a rendu encore plus compétitif : une zone de 45ha en zone urbaine est une opportunité à saisir ». Il indique aussi que « le projet répond aux besoins de développement économique de la région de par la taille des parcelles permettant d’accueillir tout type d’entreprises », qu’ « un grand nombre de chefs d’entreprise se sont manifestés (9) ce qui est assez inhabituel » et que « ce projet contribue au développement social de la ville ». Il conclut que « L’utilité publique de ce projet est incontestable » avant d’émettre « un avis favorable sans réserve ni recommandation particulière ». Dans ces conditions, la ZAC des Hauts-Banquets doit être regardée comme présentant un intérêt général.
27. Par ailleurs, en se bornant à soutenir que le préfet de Vaucluse et la communauté d’agglomération Lubéron Monts de Vaucluse « ne justifient pas en quoi la dynamique économique et sociale () recherchée ne pourrait pas être créée par une densification et une revalorisation des zones d’activité existantes sur la commune de Cavaillon plutôt que par la création d’une nouvelle et énième zone d’activité », les requérants n’apportent aucun élément suffisamment probant de nature à remettre en cause l’utilité publique du projet de ZAC, compte-tenu notamment de sa localisation et de la taille des lots, étant précisé que, comme le souligne le commissaire enquêteur dans ses conclusions, de nombreux chefs d’entreprise se sont déjà déclarés intéressés par une installation dans la zone en cause. En outre, à supposer même que le site soit toujours concerné par un risque d’inondation par remontée de nappe ou par ruissellement, la localisation en zone inondable n’est pas non plus de nature à lui retirer toute utilité publique dès lors que des mesures adéquates de prévention seront mises en œuvre ainsi que le recommande la mission régionale d’autorité environnementale de Provence-Alpes-Côte d’Azur. De plus, la confédération paysanne de Vaucluse et autres ne démontrent pas que la population active de Cavaillon serait « peu qualifiée », que le projet de ZAC ne serait pas de nature à « absorber rapidement le chômage existant » ni qu’un maximum de 780 emplois vont être induits par le projet. Enfin, les parcelles incluses dans le périmètre de la ZAC ne sont pas des terres agricoles mais sont déjà classées en zone 1AUeb du plan local d’urbanisme. Il suit de là que les requérantes ne peuvent pas utilement soutenir que l’artificialisation de terres agricoles dont la « qualité agronomique exceptionnelle » n’est au demeurant pas établie est excessive au regard de l’intérêt que présente l’opération en cause.
28. Ainsi, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le projet de ZAC serait dépourvu d’utilité publique.
29. D’autre part, les requérantes ne peuvent utilement se prévaloir de l’insuffisance de l’étude d’impact du dossier de création de cette zone dans le cadre du contrôle de l’utilité publique du projet litigieux dès lors qu’un tel vice n’est pas de nature à affecter l’utilité publique de l’opération.
30. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la confédération paysanne de Vaucluse et autres ne sont pas fondées à demander l’annulation de l’arrêté du 8 janvier 2020, modifié par l’arrêté du 11 février 2020, du préfet de Vaucluse. Il y a lieu en conséquence, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, de rejeter leur requête en ce comprises les conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens qu’elles ont exposés dans cette instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du préfet de Vaucluse présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la confédération paysanne de Vaucluse et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet de Vaucluse présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la confédération paysanne de Vaucluse, première dénommée dans la requête, à la communauté d’agglomération Lubéron Monts de Vaucluse et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 18 octobre 2022 où siégeaient :
— M. Antolini, président,
— M. A, magistrat honoraire,
— Mme Bourjade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 novembre 2022.
La rapporteure,
A. B
Le président,
J. ANTOLINILa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Administration pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Cellule ·
- Sous astreinte ·
- Délai ·
- Retard ·
- Notification ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance
- Valeur vénale ·
- Propriété ·
- Impôt ·
- Commune ·
- Taxes foncières ·
- Référence ·
- Cotisations ·
- Immeuble ·
- Eaux ·
- Installation
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Activité ·
- Allocations familiales ·
- Foyer ·
- Montant ·
- Commissaire de justice ·
- Professionnel ·
- Statuer ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Laïcité ·
- Université ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Conseil d'etat
- Finances publiques ·
- Saisie conservatoire ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Comptable ·
- Garantie ·
- Sérum ·
- Recouvrement ·
- Comptabilité ·
- Référé
- Etats membres ·
- Aide juridictionnelle ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Information ·
- Demande d'aide ·
- Protection des données ·
- État ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Allergie ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Famille ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Autorisation ·
- Juge des référés ·
- Urgence
- Police ·
- Territoire français ·
- Insuffisance de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Tiré ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Intégration professionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Mère ·
- Naturalisation ·
- Suspension ·
- Vie sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Italie ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile
- Urbanisme ·
- Avis conforme ·
- Urbanisation ·
- Village ·
- Agglomération ·
- Construction ·
- Maire ·
- Permis de construire ·
- Extensions ·
- Justice administrative
- Recours administratif ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Prime ·
- Statuer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Ville
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.