Article R543-125 du Code de l'environnement

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Modifié par : Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 3

Pour l'application de la présente section :

1° Est considérée comme pile ou accumulateur toute source d'énergie électrique obtenue par transformation directe d'énergie chimique, constituée d'un ou de plusieurs éléments primaires (non rechargeables) ou d'un ou de plusieurs éléments secondaires (rechargeables) ;

2° Est considérée comme assemblage en batteries toute série de piles ou d'accumulateurs interconnectés ou enfermés dans un boîtier pour former une seule et même entité complète que l'utilisateur final n'est pas censé démanteler ou ouvrir ;

3° Est considéré comme pile ou accumulateur portable toute pile, pile bouton, assemblage en batterie ou accumulateur qui est scellé et peut être porté à la main et qui n'est par ailleurs ni une pile ou un accumulateur industriel ni une pile ou un accumulateur automobile ;

4° Est considéré comme pile ou accumulateur automobile toute pile ou accumulateur destiné à alimenter un système de démarrage, d'éclairage ou d'allumage ;

5° Est considéré comme pile ou accumulateur industriel toute pile ou accumulateur conçu à des fins exclusivement industrielles ou professionnelles ou utilisé dans tout type de véhicule électrique ;

6° Est considéré comme pile bouton toute pile ou accumulateur portable de la forme d'un disque de petite taille, dont le diamètre est plus grand que la hauteur et qui est utilisé dans des applications spéciales telles que les appareils auditifs, les montres, les petits appareils portatifs ou comme énergie de réserve ;

7° Est considérée comme producteur toute personne située sur le territoire national qui, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris par communication à distance, met des piles ou des accumulateurs sur le marché pour la première fois sur le territoire national à titre professionnel, y compris ceux qui sont intégrés dans des équipements électriques et électroniques tels que définis à l'article R. 543-172 ou dans des véhicules tels que définis à l'article R. 543-154 ;

8° Est considérée comme distributeur toute personne qui, quelle que soit la technique de distribution utilisée, y compris par communication à distance, fournit à titre commercial des piles ou des accumulateurs à celui qui va les utiliser ;

9° Est considérée comme une mise sur le marché la fourniture ou la mise à disposition à des tiers de piles et accumulateurs sur le territoire douanier de l'Union européenne, à titre onéreux ou gratuit, y compris l'importation sur le territoire de l'Union européenne ;

10° Est considérée comme une fourniture ou une mise à disposition à des tiers pour la première fois sur le territoire national, la fabrication, l'introduction ou l'importation, sur le territoire national, de piles et accumulateurs destinés à être distribués ou utilisés par l'utilisateur final sur le territoire national ;

11° Est considéré comme le taux national de collecte séparée de l'année civile, mentionné à l'article R. 543-128-5, le pourcentage obtenu en divisant les tonnages de déchets de piles et accumulateurs portables collectés séparément pendant ladite année civile par les tonnages moyens de piles et accumulateurs portables mis sur le marché national pendant la même année civile et les deux années précédentes ;

12° Est considéré comme un outil électrique sans fil tout appareil portatif alimenté par une pile ou un accumulateur et destiné à des activités d'entretien, de construction ou de jardinage.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
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Mme Françoise Férat, du groupe UC, de la circonsciption : Marne · Questions parlementaires · 6 avril 2023

Le code de l'environnement prévoit que les metteurs sur le marché de piles et batteries doivent s'organiser pour prendre en charge leurs déchets. Depuis presque 25 ans, l'éco-organisme SCRELEC apporte ce service et se substitue aux entreprises pour collecter, trier et recycler leurs batteries lorsqu'elles sont devenues des déchets, conformément à la réglementation. […] L'article R543-125 du code de l'environnement introduit la définition des piles et accumulateurs portables comme « toute pile, pile bouton, […]

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M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 29 décembre 2009

En complément des actions portées par le MEDDTL, les producteurs de piles et accumulateurs portables doivent favoriser la prévention de la production de déchets dès le stade de la conception de leurs piles et accumulateurs dans le cadre de leur responsabilité élargie, prévue par le code de l'environnement (art. R. 543-125 à 134). Ainsi, certains producteurs encouragent l'usage des piles rechargeables, via leurs publications ou leur site Internet.

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M. Le Nay Jacques · Questions parlementaires · 22 décembre 2009

En complément des actions portées par le MEDDTL, les producteurs de piles et accumulateurs portables doivent favoriser la prévention de la production de déchets dès le stade de la conception de leurs piles et accumulateurs dans le cadre de leur responsabilité élargie, prévue par le code de l'environnement (art. R. 543-125 à 134). Ainsi, certains producteurs encouragent l'usage des piles rechargeables, via leurs publications ou leur site Internet.

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