Entrée en vigueur le 18 août 2025
Modifié par : Décret n°2024-1221 du 27 décembre 2024 - art. 4
I.-Pour mettre en œuvre la responsabilité élargie des producteurs de batteries qui leur ont transféré leurs obligations en application du I de l'article L. 541-10, les éco-organismes pourvoient à la prévention et à la gestion des déchets issus de ces produits. Tout éco-organisme exerce son activité agréée pour l'une ou plusieurs des catégories de batteries suivantes :
1° Batteries portables ;
2° Batteries destinées aux moyens de transport légers (batteries MTL) ;
3° Batteries de démarrage, d'éclairage et d'allumage (batteries SLI) ;
4° Batteries industrielles ;
5° Batteries de véhicules électriques.
Pour mettre en œuvre la responsabilité élargie des producteurs de batteries, tout système individuel mis en place par un producteur pourvoit à la prévention et à la gestion des déchets issus de ses produits, relevant d'une ou plusieurs des catégories mentionnées ci-dessus.
II.-Par dérogation aux délais prévus aux articles R. 541-87 et R. 541-134, le délai dans lequel les ministres chargés de l'environnement et de l'économie se prononcent sur la demande d'agrément d'un éco-organisme ou d'un système individuel, pour la filière à responsabilité élargie des producteurs de batteries, est de trois mois.
En complément des actions portées par le MEDDTL, les producteurs de piles et accumulateurs portables doivent favoriser la prévention de la production de déchets dès le stade de la conception de leurs piles et accumulateurs dans le cadre de leur responsabilité élargie, prévue par le code de l'environnement (art. R. 543-125 à 134). Ainsi, certains producteurs encouragent l'usage des piles rechargeables, via leurs publications ou leur site Internet.
Lire la suite…En complément des actions portées par le MEDDTL, les producteurs de piles et accumulateurs portables doivent favoriser la prévention de la production de déchets dès le stade de la conception de leurs piles et accumulateurs dans le cadre de leur responsabilité élargie, prévue par le code de l'environnement (art. R. 543-125 à 134). Ainsi, certains producteurs encouragent l'usage des piles rechargeables, via leurs publications ou leur site Internet.
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Le code de l'environnement prévoit que les metteurs sur le marché de piles et batteries doivent s'organiser pour prendre en charge leurs déchets. Depuis presque 25 ans, l'éco-organisme SCRELEC apporte ce service et se substitue aux entreprises pour collecter, trier et recycler leurs batteries lorsqu'elles sont devenues des déchets, conformément à la réglementation. […] L'article R543-125 du code de l'environnement introduit la définition des piles et accumulateurs portables comme « toute pile, pile bouton, […]
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